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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSFW
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
Société [1]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— GROUPE UD
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me GOSSET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GOSSET, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 12 février 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 06 février 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 08 février 2024 pour un montant de 13 108 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’août 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 mars 2026 et a demandé au tribunal de :
— débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte signifiée le 09 février 2024 pour un montant actualisé de 9 875 euros,
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 9 875 euros restant due, outre majoration de retard complémentaire,
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 73,04 euros des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que la SARL [1] ne remet pas en cause le bienfondé des sommes mais estime simplement que celle-ci devrait s’élever à la somme de 9 406 euros.
En défense, la SARL [1] a fait valoir que le principal était réglé, mais qu’il y avait eu une erreur dans l’affectation des sommes. Elle s’est engagée à en justifier en cours de délibéré et au plus tard avant le 1er avril 2026.
Par courrier du 23 mars 2026, le conseil de la SARL [1] a adressé au tribunal un avis de virement du 13 mars 2026 pour un montant de 13 108 euros.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SARL [1] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 08 février 2024.
La SARL [1] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 12 février 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à SARL [1] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Par note en délibéré parvenue au greffe le 26 mars 2026, la SARL [1] a justifié avoir réglé la somme de 13 108 euros à l’URSSAF, correspondant au montant indiqué initialement dans la contrainte, le document indiquant comme détails de l’opération « VIR SEPA urssaf htsavoi août 2023 Référence opération : SCA 607250962648 savoi août 2023 NOTPROVID »
Par courriel du 02 avril 2026, si l’URSSAF a confirmé la réception d’un virement de 19 707 euros le 27 mars 2026, elle conteste en avoir reçu un de 13 108 euros. Elle indique que le virement de 19 707 euros peut permettre de régler les cotisations d’août 2023 et donc, que le litige devienne sans objet, mais elle précise que la SARL [1] ne sera pas pour autant à jour de ses autres cotisations.
Par mail du 03 avril 2026, l’URSSAF a précisé que l’IBAN sur lequel le virement avait été réalisé n’était pas le bon, s’agissant vraisemblablement d’un ancien IBAN remontant à 2014 et ce alors que le cotisant disposait de ses coordonnées actuelles sur son espace en ligne, ce qui était corroboré par le virement de 19 707 euros réalisé quelques jours plus tard.
En réponse et par courriel du 14 avril 2026, la SARL [1] a indiqué que sa banque l’avait recrédité des fonds pour avoir émis un virement au profit d’un compte qui n’existait plus. Elle a justifié d’un nouveau virement d’un montant de 13 340,04 euros réalisé le 13 avril 2026, en sollicitant que l’URSSAF confirme la régularisation du dossier. La société a par ailleurs précisé qu’elle procédera à la retenue de l’écart sur le versement du mois de mars 2026.
La SARL [1] ne contestant pas la somme demandée mais l’URSSAF n’ayant pas confirmé la régularisation du dossier, il convient de valider la contrainte établie le 06 février 2024 pour le montant actualisé de 9 875 euros, tel qu’arrêté à la date du 02 mars 2026 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période août 2023, la condamnation au paiement étant prononcée en quittance ou deniers.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL [1] aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 06 février 2024 signifiée en date du 08 février 2024, telle que formée par la SARL [1] ;
VALIDE la contrainte établie le 06 février 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 9 875 (NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois d’août 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE en quittance ou deniers la SARL [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 9 875 (NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois d’août 2023, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 02 mars 2026 ;
CONDAMNE SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 06 février 2024 ;
CONDAMNE SARL [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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