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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5O7R
[I] [G] [V]
C/
[R] [H] épouse [V], [A] [V] Profession
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Me Arnaud COUSIN,
Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
1 ccc à Me [M], notaire
1ccc au juge commis
le 18/02/2026
entre :
Madame [I] [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [R] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] ( Sénégal )
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme BAUDON Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte authentique reçu le 14 février 2008 par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 7], Madame [B] [K] a fait donation entre vifs, en avancement de part successorale, d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 8], dans la proportion de :
— la moitié indivise en pleine propriété au profit de Madame [R] [V] [P],
— un quart indivis en pleine propriété au profit de Monsieur [C] [H],
— un quart indivis en pleine propriété au profit de Monsieur [E] [H].
Par acte du même jour, Madame [I] [G] [V] a acquis des consorts [H] leurs droits indivis dans ladite maison, à hauteur d’un quart en pleine propriété.
Par acte du même jour, sa sœur, Madame [A] [V], a acquis la même quotité de droits dans ce bien immobilier auprès des consorts [H].
En 2019, Madame [I] [G] [V] a exprimé son souhait de sortir de l’indivision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 novembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, elle a réitéré ce souhait et proposé à sa mère et à sa sœur de lui racheter ses droits indivis au prix de 70.000 euros.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur le partage de l’indivision.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, Madame [I] [G] [V] a fait assigner Madame [R] [H] épouse [V] et Madame [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de partage de l’indivision.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par Madame [I] [G] [V], considérant qu’elle n’était pas nécessaire au regard des deux attestations de valeur produites.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des dépenses d’amélioration, invoquée par les défenderesses.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Madame [I] [G] [V] demande au tribunal de :
ordonner la liquidation partage de l’indivision constituée entre Mesdames [I] [G] [V], [A] [V] et [R] [V] sur l’immeuble sis [Adresse 5] pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal et subsidiairement, Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation;commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour suivre et proposer les opérations de liquidation partage ;fixer la créance de Madame [I] [G] [V] au titre des dépenses d’amélioration à la somme de 3.823,62 euros à l’encontre de l’indivision;condamner Madame [A] [V] à verser à Madame [I] [G] [V] la somme de 9.310 euros;condamner Madame [A] [V] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;débouter Madame [A] [V] et Madame [R] [V] de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [G] [V] invoque les dispositions de l’article 815 du code civil et des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, précisant avoir manifesté sa volonté de sortir de l’indivision depuis 2019 et s’être heurtée au refus de ses coindivisaires.
Au visa de l’article 815-13 du code civil, la demanderesse explique avoir procédé à un virement de 300 euros par mois, pendant 120 mois, sur le compte de l’indivision, au titre des échéances du prêt immobilier, et avoir financé divers travaux. Elle ajoute régler les cotisations d’assurance habitation depuis 2017. Elle précise qu’il convient de retrancher les remboursements effectués par Mesdames [A] et [R] [V].
Madame [I] [G] [V] se prévaut par ailleurs d’une créance sur Madame [A] [V] pour avoir procédé au remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du bien. Elle affirme qu’elle a prêté les sommes nécessaires à sa sœur et qu’il n’y avait aucune intention libérale de sa part.
En réponse aux moyens développés par les défenderesses, Madame [I] [G] [V] conteste avoir mis en location le bien indivis et estime qu’aucun élément de preuve n’est fourni à cet égard. Elle soutient que les dépenses d’eau, d’électricité et de téléphonie ne sont pas des dépenses nécessaires, ni des dépenses de conservation, et considère que Mesdames [A] et [R] [V] ne justifient pas avoir réglé la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Madame [R] [H] épouse [V] et Madame [A] [V] demandent au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande en partage, la désignation d’un notaire et d’un juge commis ; dire qu’en cas de refus ou d’empêchement le notaire sera remplacé par simple requête au juge commis et le juge commis par simple requête au président de la chambre du tribunal;dire que le notaire commis procédera à l’évaluation de l’immeuble indivis à la date la plus proche du partage ; rejeter la demande de compte d’indivision de Madame [S] [V] ;juger que seront inscrites au passif de l’indivision les dépenses de taxe d’habitation, taxe foncière, électricité, assurances et factures téléphoniques réglées par Mesdames [A] et [R] [V] ;juger que sera inscrit à l’actif de l’indivision les locations encaissées par Madame [S] [V] ; dire que le notaire commis procédera à l’établissement du compte d’indivision actif et passif à la date la plus proche du partage ; renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’il soit procédé aux opérations ; dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés à l’exception des frais éventuels d’expertise judiciaire qui incomberont à Madame [S] [V]; allouer aux concluantes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
En réponse aux moyens développés par Madame [I] [G] [V], les défenderesses contestent la qualification de dépenses d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil, considérant que la démonstration n’est pas faite de ce que les conditions de ce texte sont réunies.
Elles démentent également l’existence d’un prêt de Madame [I] [G] [V] à sa soeur, estimant que la preuve n’en est pas rapportée conformément à l’article 1353 du code civil.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, Mesdames [A] et [R] [V] affirment justifier de toutes les dépenses qu’elles ont réglées pour le compte de l’indivision, qu’elles qualifient de dépenses nécessaires et de conservation du bien indivis.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Madame [I] [G] [V] souhaite qu’il soit mis fin à l’indivision avec sa mère et sa sœur. Ces dernières ne s’y opposent pas. Il ressort des pièces produites de part et d’autre que les coindivisaires ont tenté de parvenir à un partage amiable, sans succès. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
Les indivisaires sont en désaccord sur la valeur du bien immobilier indivis. Elles n’apparaissent pas en mesure, à ce stade, de formuler des demandes ou des propositions sur le sort de ce bien. Elles sollicitent ensemble la désignation d’un notaire et d’un juge, considérant que les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sont complexes. Il sera fait droit à cette demande. Maître [U] [M], notaire à [Localité 9], sera désignée, sous le contrôle du juge commis.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Les parties sont en désaccord sur la valeur du bien immobilier indivis. Plusieurs attestations de valeur ont été produites. Le juge de la mise en état a débouté Madame [I] [G] [V] de sa demande d’expertise.
Il appartiendra au notaire d’évaluer ce bien immobilier et conservera la possibilité de s’adjoindre un expert en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur les indemnités dues par l’indivision au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier indivis
Selon les termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les factures de travaux
Les travaux afférents à un bien immobilier indivis peuvent être qualifiés de dépenses de conservation ou d’amélioration s’ils répondent aux conditions de l’article 815-13 susvisé. Les travaux d’entretien qui ne constituent ni des dépenses d’amélioration ni des dépenses de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité (Cass. 1ère civ., 28 mars 2006, n° 04-10.596).
Madame [I] [G] [V] prétend à une indemnité au titre des travaux qu’elle aurait financés relativement au bien immobilier indivis. Elle ne précise pas si ces travaux donnent lieu à indemnisation au titre de dépenses d’amélioration ou de conservation du bien immobilier. Il appartient toutefois au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique en application de l’article 12 du code de procédure civile.
La demanderesse fournit une série de factures et de relevés de compte, attestant de ce qu’elle a fait des achats divers dans un magasin de bricolage à [Localité 8] entre 2013 et 2017 (pièces n° 5 à 9). Les factures produites font état d’achats de matériels de bricolage (chevilles, rondelles, flexibles, croisillons, vis, prises, tasseaux, peinture, rouleaux etc…) comme d’éléments d’équipement (plan de travail, mitigeur) ou de décoration (luminaire). Toutefois, elle n’explique pas dans ses écritures en quoi ont pu précisément consister les travaux et ne permet pas au juge de déterminer s’ils ont pu contribuer à la conservation du bien, à son amélioration, ou s’ils doivent être considérés comme de simples travaux d’entretien. Il n’y a donc pas lieu à indemnité à ce titre.
Madame [I] [G] [V] justifie avoir réglé la moitié d’une facture de traitement du bois de la charpente de la maison en mars 2016, pour un montant de 995,75 euros, une facture de remplacement de la robinetterie des toilettes, pour un montant de 145,82 euros, en septembre 2016 (pièce n° 8) et une facture de dépannage de la robinetterie de la douche, en septembre 2018, pour un montant de 50,60 euros (pièce n° 9), qui doivent être considérées comme des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 susvisé.
Madame [I] [G] [V] peut donc prétendre à une indemnité d’un montant de 1.192,17 euros au titre des travaux de conservation du bien indivis qu’elle a personnellement financés. Cette indemnité devra être intégrée aux comptes d’indivision. Madame [I] [G] [V] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Les échéances de prêt immobilier
Il est constant que les échéances d’emprunts immobiliers constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis au sens de l’article susvisé et ouvrent un droit à créance sur l’indivision (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524).
Pour pouvoir prétendre à un remboursement, un indivisaire doit faire la preuve qu’il a effectivement payé une dépense incombant normalement à l’indivision au moyen de ses deniers personnels.
En l’espèce, Madame [I] [G] [V] prétend avoir réglé pendant dix années les échéances du prêt immobilier souscrit pour le financement du bien immobilier indivis. Elle justifie de la souscription d’un prêt auprès du [1] le 13 février 2008, d’un montant de 49.400 euros, moyennant des échéances mensuelles de 278,80 euros (pièce n° 2). Elle affirme avoir réglé ces échéances en procédant à un versement mensuel de 300 euros sur le compte de l’indivision, pendant dix années. Cependant, les relevés de compte qu’elle produit font apparaître des virements de 600 euros par mois, entre juin 2011 et octobre 2016, à partir de son compte personnel puis professionnel à la [2] (pièce n° 3), sans que la destination de ces virements soit connue. Ainsi, elle ne démontre pas que ces virements ont servi à rembourser les échéances de prêt immobilier afférent à ce bien.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Les cotisations d’assurance habitation
Il est constant que les cotisations d’assurance habitation constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis au sens de l’article susvisé et ouvrent un droit à créance sur l’indivision (Cass. 1ère civ., 20 jan. 2004, n° 01-17.124).
Madame [I] [G] [V] expose avoir pris à sa charge l’assurance habitation de la maison indivise depuis 2017. Elle communique une attestation d’assurance faisant état de la souscription d’un contrat d’assurance habitation pour le bien indivis à compter du 1er février 2023, le numéro de contrat étant le 009167803 (pièce n° 10). Elle produit également ses relevés de compte de 2017, qui font apparaître des prélèvements intitulés « [3] assurance prélèvement habitation 009167803 », ce qui correspond bien au même contrat (pièce n° 10). Elle produit ensuite les avis d’échéance entre 2018 et 2023 (pièce n° 10). Ainsi, elle a réglé 167,70 euros en 2017, 197,20 euros en 2018, 201,83 euros en 2019, 206,49 euros en 2020, 211,79 euros en 2021, 217,44 euros en 2022, 223,70 euros en 2023, soit une somme totale de 1.426,15 euros.
Madame [I] [G] [V] peut donc prétendre à une indemnité de 1.426,15 euros au titre des cotisations d’assurance qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision. Cette indemnité devra être intégrée aux comptes d’indivision.
Par ailleurs, Madame [A] [V] justifie elle aussi avoir réglé des cotisations d’assurance habitation pour le bien indivis à hauteur de 450,69 euros entre le 11 juillet 2022 et le 31 mars 2023, de 246,80 euros entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024 (pièce n° 17) et de 253 euros entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 (pièce n° 72). Elle sollicite une indemnité à ce titre mais ne la chiffre pas. Il appartiendra donc au notaire désigné de déterminer le montant de cette indemnité.
Les impôts
En ce qui concerne la taxe foncière, et tous les impôts locaux attachés à la qualité de propriétaire, le paiement en incombe à l’indivision (Cass. 1ère civ., 13 janv. 2016, n° 14-24.767). L’indivisaire qui l’a réglée doit donc être considéré comme ayant effectué une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, qui doit figurer au passif de l’indivision (Cass. 1ère civ., 8 juill. 2010, n° 09-13.737). Il en va de même des taxes d’habitation dès lors que l’immeuble ne fait pas l’objet d’une occupation privative par l’un des indivisaires ou par un tiers.
En l’espèce, Madame [R] [V] justifie avoir réglé les taxes foncières de l’immeuble indivis en 2019 pour 397 euros, en 2020 pour 400 euros, en 2021 pour 402 euros, en 2022 pour 415 euros, en 2023 pour 445 euros (pièce n° 16). Les avis d’imposition étaient en effet adressés à Madame [R] [V] et il apparaît qu’ils étaient prélevés sur un compte bancaire à son nom. Elle sollicite une indemnité à ce titre mais ne la chiffre pas. Il appartiendra donc au notaire désigné de tenir compte du règlement de ces taxes foncières dans l’établissement des comptes d’indivision.
S’agissant de la taxe d’habitation, il ressort des avis d’imposition qu’elle était prélevée sur un compte de l’indivision en 2019 et 2020 (pièce n° 15). A partir de 2021, elle est réglée sur le compte de Madame [R] [V], identique à celui sur lequel ont été prélevées les taxes foncières, à hauteur de 333 euros en 2021, 344 euros en 2022 (pièce n° 15). En revanche, les avis d’imposition de 2023 et 2024 (pièce n° 34) ne permettent pas de savoir sur quel compte a été prélevé cet impôt. Il en va de même pour les avis d’imposition antérieurs à 2019 (pièces n° 37 à 42). Madame [R] [V] sollicite une indemnité au titre du règlement de la taxe d’habitation mais ne la chiffre pas. Il appartiendra donc au notaire désigné de déterminer le montant de cette indemnité.
Les factures d’eau et d’électricité
Les dépenses d’eau et d’électricité contribuent à la conservation du bien et ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Madame [R] [V] prétend avoir réglé les factures d’électricité du bien immobilier indivis entre le 16 juillet 2019 et le 27 juin 2024 (pièce n° 18, pièces n° 65 à 71)), toutefois les sommes dues étaient prélevées sur le compte de l’indivision ouvert au [1], ainsi qu’il ressort des relevés produits (pièces n° 56 à 64). Aucune indemnité ne lui est donc due à ce titre.
Elle justifie avoir également réglé les factures d’eau et d’assainissement en 2021, 2023 et 2024 (pièces n° 19, 44 à 55).
Madame [R] [V] sollicite une indemnité au titre du règlement de la taxe d’habitation mais ne la chiffre pas. Il appartiendra donc au notaire désigné de déterminer le montant de cette indemnité.
Sur les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires
En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Il est constant que les loyers des immeubles indivis constituent des revenus au sens de l’article précité.
Mesdames [A] et [R] [V] soutiennent que le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision devra intégrer dans les comptes d’indivision les loyers perçus par Madame [I] [G] [V], au titre de la mise en location saisonnière du bien immobilier indivis. Madame [I] [G] [V] le conteste.
Les défenderesses produisent une copie d’un « livre d’or » de la maison de [Localité 8] (pièce n° 8), sur lequel sont apposés des commentaires des personnes y ayant séjourné. Cette pièce témoigne de ce que la maison était ponctuellement occupée par des tiers, à tout le moins de septembre 2008 à juin 2018. Certaines de ces personnes étaient manifestement des proches des indivisaires.
Pour autant, aucune autre pièce n’est produite permettant de considérer que ces locations étaient onéreuses et que les revenus auraient été perçus exclusivement par Madame [I] [G] [V]. Il appartiendra au notaire désigné de solliciter des parties des pièces complémentaires sur leurs situations bancaires respectives afin de déterminer s’il y a lieu à créance au profit de l’indivision à ce titre.
Sur la créance de Madame [I] [G] [V] à l’encontre de Madame [A] [V]
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Madame [I] [G] [V] revendique une créance à l’encontre de sa sœur au titre du remboursement du prêt immobilier auquel elle a procédé pour son compte. Les relevés de compte qu’elle produit ne permettent pas d’établir la réalité de ce remboursement (pièce n° 19) et le détail des mouvements financiers entre les différents membres de la famille, tel qu’exposé dans les écritures de la demanderesse, est confus, de sorte qu’il n’est pas possible pour le juge de savoir à quel titre les indivisaires disposent de créances ou dettes réciproques.
Madame [I] [G] [V] sera déboutée de sa demande de créance à l’encontre de sa sœur.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature familiale du litige, l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [R] [V], Madame [I] [G] [V] et Madame [A] [V] ;
COMMET Maître [U] [M], notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Lorient pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [U] [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [U] [M] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance vie au nom des indivisaires, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’estimer la valeur du bien immobilier indivis ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du code civil ;
FIXE à la somme de 1.192,17 euros l’indemnité due par l’indivision à Madame [I] [G] [V] au titre des travaux de conservation du bien indivis ;
DIT que cette indemnité devra être intégrée aux comptes d’indivision ;
DEBOUTE Madame [I] [G] [V] du surplus de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE Madame [I] [G] [V] de sa demande d’indemnité au titre des échéances de prêt immobilier ;
FIXE à la somme de 1.426,15 euros l’indemnité due par l’indivision à Madame [I] [G] [V] au titre des cotisations d’assurance du bien indivis ;
DIT que cette indemnité devra être intégrée aux comptes d’indivision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de l’indemnité due par l’indivision à Madame [R] [V] au titre des cotisations d’assurance, des taxes foncières, de la taxe d’habitation et des factures d’eau et d’assainissement afférentes au bien indivis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer s’il y a lieu à créance au profit de l’indivision au titre de loyers ;
DEBOUTE Madame [I] [G] [V] de sa demande au titre d’une créance à l’encontre de Madame [A] [V] ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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