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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6VV
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[Z] [C]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [M] [L] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c27229-2024-003804 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 mai 2012, la S.A. d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [Z] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 11] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 504,06 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 31 mai 2012.
Par courrier reçu le 13 juillet 2023, Madame [Z] [C] a notifié à la société bailleresse son départ du logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 août 2023.
Par courrier du 9 novembre 2023, le bailleur a mis en demeure la locataire de lui régler les sommes dues selon lui au titre de loyers et charges, ainsi qu’en réparation des dégradations affectant le logement.
La mise en demeure étant restée infructueuse, le bailleur a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux lequel, par ordonnance du 28 juin 2024, a rendu une injonction de payer condamnant la locataire à payer la somme de 1.932,25 euros au titre des loyers et charges impayés, 549,03 euros au titre des réparations locatives et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Z] [C] le 22 juillet 2024 par acte de Commissaire de justice.
Le 27 août 2024, le greffe tribunal judiciaire d’Evreux a délivré un certificat de non-opposition à injonction de payer.
Par lettre datée du 10 octobre 2024 et reçue le 14 octobre 2024, Madame [Z] [C], représentée par son Conseil, a formé opposition à l’ordonnance du 28 juin 2024 en faisant valoir notamment l’irrégularité de la signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, renvoyée au 10 septembre 2025 pour mise en état des parties.
La S.A. d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, s’est référée à ses conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater que le recours formé par Madame [Z] [C] intervient hors du délai fixé par l’article 1416 du Code de procédure civile,
— rejeter la demande d’opposition à l’injonction de payer formulée par Madame [Z] [C],
— condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 1.932, 25 euros au titre des loyers et charges,
— condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 549,03 euros au titre des réparations locatives, déduction faites du dépôt de garantie,
— condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 131,17 euros correspondant aux frais de signification de l’injonction de payer et des frais de citation à l’audience du 02 avril 2025,
— autoriser Madame [Z] [C] à s’acquitter de sa dette locative par 24 mensualités,
— condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [C] aux entiers dépens.
Madame [Z] [C], représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater l’absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne,
en conséquence,
— déclarer l’opposition formée par Madame [Z] [C] recevable,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— débouter la S.A. d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’arriéré de loyer, des charges locatives et des réparations locatives à de plus justes proportions en prenant en compte les observations de Madame [Z] [C],
— accorder à Madame [Z] [C] les plus larges délais de paiement en cas de condamnation,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En outre, elle a sollicité le débouté de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION :
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois suivant sa signification ou, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié comme tel ou suivant la première mesure d’exécution rendant les biens du débiteur indisponibles.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits au soutien de ses allégations.
Il résulte de la combinaison de l’article 1369, alinéa 1er, du code de procédure civile, et de l’article 1er , 3°) de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice que, les constatations effectuées en personnes par les commissaires de justice, dans le cadre de leurs compétences, parmi lesquelles les assignations, ont valeur d’acte authentique.
L’article 1371 du même code dispose que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
L’article 1422 du code de procédure civile dispose que " quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ".
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a été signifiée à personne à Madame [Z] [C] par acte de Commissaire de justice du 22 juillet 2024 avec un délai d’opposition expirant le 22 août 2024 à 24h. Le courrier d’opposition, daté du 10 octobre 2024 et reçu au greffe le 14 octobre 2024, a donc été déposé en dehors du délai règlementaire d’un mois.
Si Madame [Z] [C] conteste avoir reçu la signification de l’ordonnance à personne le 22 juillet 2024 et affirme, attestations à l’appui, que le 22 juillet 2024, seul son fils, Monsieur [T] [S], était présent au domicile, ces éléments ne suffisent pas à établir l’irrégularité de la signification faite par le Commissaire de Justice, officier ministériel dont les constations font foi jusqu’à inscription de faux. En l’absence de procédure en inscription de faux, les constatations du Commissaire prévalent sur tout autre élément et ni la date, ni le mode de signification ne peuvent être remis en question.
Par conséquent, l’opposition est irrecevable et l’ordonnance d’injonction de payer reprend tous les effets d’un jugement contradictoire.
Le tribunal est dans l’impossibilité de statuer sur le fond, qu’il s’agisse du quantum des créances ou d’un éventuel paiement rééchelonné ; toutefois, les parties demeurent libres de consentir tout accord amiable, y compris après le prononcé du présent jugement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [C], succombant à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la signification de l’injonction de payer et des frais de citation à l’audience du 02 avril 2025.
Compte-tenu de l’équité et du dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer, qui prévoit déjà une condamnation de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la nouvelle demande formulée à ce titre sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [Z] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal judiciaire d’EVREUX, laquelle reprend force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens en ce compris le coût de la signification de l’injonction de payer et des frais de citation à l’audience du 02 avril 2025 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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