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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UWR
JUGEMENT
Minute : 26/110
Du : 19 Février 2026
Société [1] (vref 9341)
Représentant : Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0199
C/
Madame [R] [X]
Société [2] (vref 138341985)
Société [3] (vref PCTX1751590000287085G)
Société CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 4369311)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref 9341),
demeurant Direction Territoriale [Localité 2] Sud – [Adresse 2]
représentée par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [X],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [2] (vref 138341985),
domiciliée : chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref PCTX1751590000287085G),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 4369311),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, Mme [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 mars 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [R] [X] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 14 mai 2025, l’a contestée le 11 juin 2025, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement. Dans son courrier, la société [1] soutient que Mme [R] [X] est de mauvaise foi, cette mauvaise foi se manifestant par le défaut de paiement régulier, la débitrice étant même restée sans opérer de versement de mai 2024 à janvier 2025 alors même qu’un protocole de cohésion sociale avait été signé le 13 décembre 2023. La société [1] ajoute que la situation de Mme [R] [X] ne semble pas irrémédiablement compromise car pour déterminer les charges de la débitrice, la commission de surendettement compte un forfait chauffage alors que les charges locatives incluent une provision chauffage, que la recevabilité du dossier de surendettement devrait débloquer les prestations d’aide personnalisée pour le logement, qu’en outre une proposition de relogement dans un appartement type F2 pourrait être faite à Mme [X] qui occupe un appartement type F4.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées oralement a demandé au tribunal de :
Fixer sa dette à la somme de 17 702,14 euros au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,
Débouter Mme [X] de ses demandes,
A titre principal,
Constater que Mme [X] est de mauvaise foi,
Déclarer Mme [X] irrecevable au bénéfice des la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire,
Constater que la situation de Mme [X] n’est pas irrémédiablement compromise,
Par suite, renvoyer le dossier de Mme [X] devant la commission de surendettement pour élaboration d’un plan,
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1], sur la mauvaise foi, indique d’abord qu’elle a des doutes sur l’occupation effective du logement par Mme [X] puisqu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que la locataire ne résiderait plus dans les lieux et que ces derniers seraient occupés par ses enfants et petits-enfants, que pourtant elle n’a pas déclaré les revenus de ses enfants comme pouvant participer aux charges, ensuite, que Mme [X] est en situation d’impayés depuis le mois de novembre 2018, soit depuis plus de 7 ans, que le bail a été résilié une première fois le 8 novembre 2017 puis une seconde fois le 2 décembre 2020, qu’elle a bénéficié d’un protocole de cohésion sociale le 13 décembre 2023, mais qu’elle ne s’est pas conformée à ses engagements et n’a pas non plus réglé les indemnités d’occupation après la décision de recevabilité de la commission de surendettement et n’a repris le paiement qu’après une mise en demeure de le faire.
Sur l’absence de situation irrémédiablement compromise, la société [1] affirme que les revenus et charges de Mme [X] n’ont pas été correctement évalués, qu’ainsi elle n’a pas déclaré les revenus de ses enfants résidant dans son logement, que les versements des APL devraient reprendre et n’ont pas été pris en compte et que ses charges ont été surévaluées par la commission de surendettement.
Mme [R] [X] a comparu en personne. Elle a déclaré qu’elle réglait son loyer régulièrement depuis le mois de janvier 2025, qu’elle occupe bien les lieux loués et habite avec son petit-fils de 17 ans alors que son petit-fils de 12 ans vient la voir le week-end et les vacances scolaires, que depuis peu sa fille participe aux charges de son petit-fils de 17 ans et que son petit-fils de 12 ans n’est pas à sa charge.
Sur ses revenus, elle a indiqué percevoir mensuellement 1 032 euros au titre de sa pension de retraite, sa pension complémentaire et une pension particulière de la [4]. Elle a contesté toute mauvaise foi et a demandé l’effacement de ses dettes.
Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré une attestation de la caisse d’allocations familiales, ses trois derniers relevés de compte et son avis d’imposition et son relevé de retraite.
La caisse d’allocations familiales, autre créancière de Mme [R] [X], quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition.
Mme [R] [X] a transmis au greffe son relevé de compte de septembre et octobre 2025, son avis sur les revenus de 2024, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 16 décembre 2025 et un justificatif de paiement de la CNAV d’Ile-de-France.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 14 mai 2025. Le 11 juin 2025, elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [R] [X].
La société [1] conclut à la mauvaise foi de Mme [R] [X] au motif qu’elle n’aurait pas déclaré qu’elle n’habitait pas effectivement les lieux ceux-ci étant occupés par ses enfants et ses petits-enfants, ni déclaré les revenus de ses enfants. Afin de rapporter la preuve de cette allégation, la société [1] produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice qui a pénétré le 19 juillet 2022 dans l’appartement loué à Mme [R] [X]. Outre que la situation peut avoir changé entre le 19 juillet 2022 et le 4 février 2025, date de la saisine de la commission de surendettement par la débitrice, il ressort de ce constat que dans l’appartement la commissaire de justice a trouvé des documents au nom [B] [W] dont le représentant légal est Mme [B] [D], ce document étant une attestation d’ouverture de compte. Cet élément est insuffisant à démontrer que Mme [X] n’habite plus dans les lieux où y habite avec des tiers disposant de revenus, alors même qu’elle a indiqué à l’audience qu’elle s’occupait régulièrement de ses petits- fils mais qu’elle ne les a pas déclarés à sa charge. Par ailleurs, le commissaire de justice conclut " à mon sens la grand-mère, [R] [X], n’habiter plus dans les lieux « parce qu’il considère que » l’appartement est meuble de manière très moderne et très jeune… " et que l’âge de Mme [R] [X] « n’est pas en adéquation avec le mobilier en place. » et ce, sans fournir aucune description du mobilier, ni joindre de photos, ni expliquer quel type de mobilier est en adéquation avec une personne de 65 ans. Ce procès-verbal ne revêt dès lors aucune force probante sur l’occupation des lieux ou non, seule ou , de Mme [R] [X].
La société [1] considère ensuite que Mme [R] [X] est de mauvaise foi parce qu’elle n’a pas payé son loyer pendant une longue période et qu’elle est en situation d’impayés depuis 7 ans. Cependant, malgré les impayés, la société [1] avait fait le choix de signer avec Mme [R] [X] un contrat dit de « prévention des expulsions », le 13 décembre 2023, elle ne considérait donc pas alors que le Mme [R] [X] était de mauvaise foi, à défaut elle n’aurait pas signé un tel contrat.
Par ailleurs, s’il ressort en effet du décompte produit que Mme [R] [X] n’a pas payé son loyer d’avril 2024 à janvier 2025, il apparaît que depuis elle paie régulièrement ses loyers. Eu égard à ses difficultés financières, le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois ne peut à lui seul caractériser la mauvaise foi de la débitrice ni sa volonté d’aggraver sa situation en sachant qu’elle ne pourrait y faire face ensuite, d’autant moins qu’elle a repris le paiement du loyer depuis plusieurs mois.
Ainsi, la société [1] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [R] [X] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [1]
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 17 702,14 euros arrêté au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Mme [R] [X] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la caisse d’allocations familiales
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 qu’à cette date, Mme [R] [X] était redevable d’une somme de 1 875,26 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [R] [X]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
— Sur la situation personnelle de Mme [R] [X]
Mme [R] [X] est âgée de 68 ans. Elle est retraitée et n’a aucune personne à sa charge, les petits-fils dont elle déclare s’occuper étant à la charge financière de leurs parents.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [R] [X]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [R] [X] en date du 18 juin 2025 des ressources d’un montant de de 1 011 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des relevés de compte, de l’attestation de la caisse d’allocations familiales et du justificatif de paiement de la CNAV, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [R] [X] sont constituées.
Pension de retraite : 798,16 euros,
Pension de retraite complémentaire 58,54 euros,
Pension de retraite de la [4] : 177,84 euros,
Total : 1034,54 euros.
Mme [R] [X] n’a aucune autre ressource. Il n’est pas démontré qu’elle est susceptible de percevoir l’aide personnalisée au logement, ni quel pourrait en être le montant. Au contraire Mme [R] [X] a une dette à l’égard de la caisse d’allocations familiales.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [R] [X] à 1 475 euros dont 609 euros de loyer.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 620,57 euros,
Soit un total de 1496,57 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
Par ailleurs, si la société [1] a fait valoir que Mme [R] [X] pourrait bénéficier d’un appartement plus petit et moins onéreux que celui qu’elle occupe, elle ne démontre pas avoir proposé à la débitrice une telle mutation.
Mme [R] [X] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [R] [X], retraitée sans personne à charge, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges en l’absence de preuve qu’elle pourrait percevoir des prestations de la caisse d’allocations familiales suffisantes et obtenir un appartement moins onéreux.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
La société [1] n’a pas chiffré sa demande formulée au titre des l’article 700 du code de procédure civile, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [R] [X],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la débitrice,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [R] [X] les créances comme suit,
1) La créance de la société [1] : 17 702,14 euros,
2) La créance de la caisse d’allocations familiales: 1 875,26 euros,
Constate que Mme [R] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [R] [X] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] [X],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [R] [X] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [R] [X] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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