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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 janv. 2025, n° 24/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06776 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRU
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER, avocats au barreau de PARIS, Toque : C2573
DÉFENDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06776 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRU
FAITS ET PROCEDURE
Par bail à effet du 9 février 2021, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a donné à bail à Mme [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 421 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 19 janvier 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à Mme [L] [H] pour paiement d’un arriéré de 1490,70 euros en principal sous six semaines.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné en référé Mme [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus après,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
— condamner provisionnellement Mme [L] [H]au paiement de la somme de 2781,63 € en principal outre les intérêts au taux légal,
— condamner Mme [L] [H]au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire,
— condamner Mme [L] [H] au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la procédure éventuelle d’expulsion.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 5 juillet 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, le conseil de LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 4284, 56 € au 12 novembre 2024, échéance d’octobre incluse.
Il a confirmé la reprise du paiement du loyer courant et déclaré ne pas s’opposer à des délais.
Mme [L] [H] a proposé un échéancier de 36 mois avec des échéances de 50 à 100 €.
Elle fait état d’une augmentation de ses frais, devant héberger sa fille et son nouveau-né
Elle fait état d’un crédit de 150 € par moi et dit être en attente d’une prime en sa qualité de fonctionnaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 23 janvier 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
2. Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 19 janvier 2024, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait à la locataire de s’acquitter de la dette locative de 1490,70 € en principal dans un délai de six semaines.
La en’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 2 mars 2024.
A l’audience, il a été constaté que le versement intégral du loyer courant a été repris.
Compte tenu de l’apurement possible par la locataire selon ses revenus disponibles, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [L] [H]et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort des débats et pièces produits à l’audience et non contestés que Mme [L] [H] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 4284, 56 € euros au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [L] [H] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1490,70 €, sous réserve des échéances impayées depuis cette date, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Il convient de dire que la dette sera apurée par trente-six mensualités selon les modalités fixées au dispositif.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect de l’échéancier par Mme [L] [H], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du dernier loyer et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [L] [H] au paiement de celle-ci à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5].
5. Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [L] [H] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et de la signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
6. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner Mme [L] [H] à payer à la LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 2 mars 2024 la résiliation du bail 09 février 2023 conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au situé [Adresse 4], (6ème étage, porte A112).
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 4284, 56 euros, échéance d’octobre incluse, au titre des loyers et charges dus à la date du 07 novembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1470,70 € à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
AUTORISE Mme [L] [H] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 85 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 36 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [L] [H] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion des lieux sis [Adresse 4], (6ème étage, porte A112) de Mme [L] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, Mme [L] [H] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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