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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG N° RG 25/00664 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWHY
Médiateur: Amyable
Expédition délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Annaïg COMBE
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 24 Octobre 2025
Rendue par Alice MAZENC, Présidente, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors des débats et lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe ;
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR AU REFERE :
S.A.R.L. ADOMIREV RCS RENNES 794 023 432, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTIGNY, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE :
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de Rennes,
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 14 août 2025, la SARL ADOMIREV a fait citer Monsieur [F] [Y] et madame [Z] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— constater que les réserves listées dans le procès-verbal du 2 août 2024 ont été intégralement levées;
— condamner monsieur et madame [Y] à payer par provision la somme de 10 513,05€ au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, augmentés de la pénalité de retard correspondant à 1% par mois de la somme impayée, arrêtée à 1 051,13 € à la date de l’assignation et qui courra jusqu’à complet paiement;
— condamner monsieur le madame [Y] au règlement de la somme de 2000€ au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL ADOMIREV expose que suivant CCMI en date du 5 septembre 2022, monsieur et madame [Y] lui ont confié la construction d’un immeuble situé à [Localité 5] (35).
La réception a été opérée le 2 août 2024 et des réserves ont été listées. La SARL ADOMIREV expose avoir levé l’ensemble des réserves et émis le quitus correspondant que les maitres d’ouvrage refusaient de signer. Malgré plusieurs relances, monsieur et madame [Y] s’oppose au paiement du solde du prix des travaux.
Monsieur et madame [Y] ont constitué avocat et ont sollicité le renvoi pour conclure auquel ne s’est pas opposée la partie demanderesse.
A l’audience du date du 22 octobre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 14 août 2025,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire , rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , au 18 novembre 2025 à 10h30 au sein des locaux d’Amyable- [Adresse 3]
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec Amyable, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons le cabinet Amyable [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur le cabinet Amyable [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 960 euros, qui sera versée à raison de quatre cent quatre-vingt euros (480 euros) par les demandeurs et de quatre cent quatre-vingt euros (480 euros) par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 7 janvier 2026 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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