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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA VALLEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVAE
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Mai 2026
S.C.I. LA VALLEE
C/
[E] [S]
Expédition délivrée le 13 Mai 2026
SCI La VALLEE
Préfecture
Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
SCI LA VALLEE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. LA VALLEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son gérant [V] [F],
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 22 février 2025, la SCI La Vallée a donné en location à Madame [E] [S] un logement situé [Adresse 5] à Amiens (80) moyennant un loyer mensuel initial de 330 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SCI La Vallée a délivré à sa locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.650 euros, correspondant aux loyers impayés, loyer de novembre 2025 inclus.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2026, la SCI La Vallée a fait assigner Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire dans les six semaines de la délivrance du commandement de payer,
— constater la résiliation du contrat de location et ordonner à la locataire de quitter les lieux ainsi que les personnes se trouvant sous sa responsabilité,
— dire qu’à défaut d’avoir libéré les lieux de son chef deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin,
— la condamner au paiement de la somme de 2.310 euros pour les loyers arrêtés au 9 janvier 2026,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges et accessoires que la locataire aurait dû acquitter en l’absence de résiliation, et ce jusqu’à son départ effectif,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
la SCI La Vallée,sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion de la débitrice, sa condamnation à lui payer la somme de 2.972,36 euros au titre des loyers impayés.
Assignée à étude, Madame [E] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026.
En outre, la SCI La Vallée justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à la suite de loyers impayés, la SCI La Vallée a fait délivrer à Madame [E] [S] un commandement de payer le 24 novembre 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 6 janvier 2026 . Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du dernier décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du 16 mars 2026 , la dette locative s’élève à la somme de 2.972,36 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [E] [S] à payer à la SCI La Vallée la somme de 2.972,36 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 mars 2026.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Occupante sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d’ordonner à Madame [E] [S] de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Madame [E] [S] sera tenue de verser à la SCI La Vallée une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement et qui sera fixée au montant du loyer et des charges.
— Sur les dommages et intérêts
Cette demande n’est pas motivée et sera dès lors rejetée.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [E] [S] à verser à la SCI La Vallée une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2025 entre la SCI La Vallée et Madame [E] [S] concernant l’appartement situé1 [Adresse 6] à Amiens (80), sont réunies à la date du 6 janvier 2026;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la SCI La Vallée la somme de 2.972,36 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [E] [S] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Madame [E] [S] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la SCI La Vallée une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ; à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SCI La Vallée de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la SCI La Vallée la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 novembre 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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