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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 oct. 2025, n° 23/12069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/12069
N° Portalis 352J-W-B7H-C23KA
N° PARQUET : 22/413
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE
élisant domicile au cabinet de Me Hada GHEDIR
[Adresse 2]
représentée par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #46
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [L] [C]
Premier vice-procureur
Décision du 22 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/12069
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2022 par Mme [S] [Y], M. [D] [Y], M. [K] [V] [Y] et Mme [B] [Y], au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de disjonction du 21 septembre 2023,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025,
Vu les conclusions de Mme [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions en réplique et récapitulatives de Mme [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions au fond du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 août 2025,
Vu la note d’audience.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
À l’audience, la demanderesse et le ministère public sollicitent que leurs conclusions, communiquées respectivement par la voie électronique le 23 juillet 2025 et le 26 août 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces d’état civil en originales produites par la demanderesse, soient admises aux débats.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025, de déclarer recevables les conclusions récapitulatives de la demanderesse et du ministère public et les pièces précitées, et d’ordonner la clôture de l’instruction.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [Y], se disant née le 22 mars 1987 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Elle que sa mère, Mme [G] [Z], née le 11 novembre 1960 à [Localité 5] (Nord), est française pour être issue d'[E] [Z], lequel disposait de la nationalité française à sa naissance pour être né en 1908 en Algérie alors colonie française, et a conservé cette nationalité à l’accession de l’Algérie à indépendance pour s’être engagé dans l’armée française, avoir quitté le territoire algérien avant l’indépendance et ne pas avoir opté pour la nationalité algérienne.
Elle indique que, néanmoins, si le tribunal écartait cette voie de droit, il constaterait que Mme [G] [Z] était indubitablement française lors de sa naissance par effet du double droit du sol, actuellement codifié à l’article 19-3 du code civil.
Elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que Mme [G] [Z] a toujours été perçue autour d’elle comme française et était persuadée de l’être depuis sa naissance et invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 avril 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 18 septembre 2019 (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [S] [Y]
Mme [S] [Y] sollicite le tribunal de :
— constater la nationalité française de M. [E] [Z] et Mme [I] [O] épouse [Z] postérieurement au 3 juillet 1962;
— constater la nationalité française de Mme [G] [Z] par filiation depuis sa naissance par application de sa filiation de parents français ;
— constater la nationalité française de Mme [G] [Z] par filiation depuis sa naissance par application du double droit du sol (née en France de père né en France) ;
— constater la possession d’état de français de Mme [G] [Z] reconnue par décret de réintégration n°052/1110 du 28 décembre 2016.
Ces demandes constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La demanderesse sollicite également du tribunal de « constater » qu’elle est de nationalité française par filiation.
Cette demande de « constat» constitue une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [S] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que sa mère revendiquée, de nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie, a conservé cette nationalité postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées.
Or, comme précédemment indiqué, il résulte de ces dispositions que les musulmans originaires d’Algérie ne pouvaient être admis à la citoyenneté française, ce qui emportait soumission au statut civil de droit commun, qu’en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ce, sauf renonciation à leur statut personnel à la suite d’une procédure judiciaire sur requête.
Le fait d’avoir servi dans l’armée française était donc sans incidence sur le statut personnel des intéressés et, ainsi, n’était pas un critère de conservation de la nationalité française à l’indépendance.
Ainsi, comme le relève à juste titre le ministère public, le fait que le père de Mme [G] [Z] ait servi dans l’armée française est inopérant.
Par ailleurs, la demanderesse soutient qu'[E] [Z], qui a quitté le territoire algérien avant l’indépendance, n’a pas opté pour la nationalité algérienne, de sorte qu’en application de l’article 32-3 du code civil, il a conservé la nationalité française.
Selon ce texte, « tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité de lui a été conférée par la loi de cet Etat. »
L’article 5 du code algérien de la nationalité, dans sa version issue de la loi n°63-96 du 27 mars 1963, attribue la qualité d’Algérien, à titre de nationalité d’origine, à l’enfant né de père algérien ou d’une mère algérienne et d’un père inconnu.
Selon l’article 6 du même code, « est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :
1° l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père apatride
2° l’enfant né en Algérie de parents inconnus […]
3° l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger lui-même né en Algérie […] ».
Ainsi, le fait de résider en France à l’indépendance ou encore le fait de « ne pas avoir opté pour la nationalité algérienne » sont indifférents. Par ailleurs, la demanderesse ne produit pas la moindre pièce permettant d’établir qu'[E] [Z] remplissait les conditions pour ne pas se voir conférer la nationalité algérienne au regard des dispositions précitées.
Elle ne démontre donc pas que son grand-père maternel revendiqué aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour ne pas s’être vu conférer la nationalité algérienne.
Mme [S] [Y] fait également valoir que Mme [G] [Z] est française par double droit du sol, pour être née en France d’un père lui-même né en France, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil.
Il est d’abord relevé avec le ministère public qu’au regard de la date de naissance de Mme [G] [Z], sa situation n’est pas régie par l’article 19-3 du code civil mais par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
En outre, comme le relève également à juste titre le ministère public, la démonstration de la nationalité française de Mme [G] [Z] à sa naissance est indifférente dans la mesure où lla demanderesse ne rapporte pas la preuve que celle-ci ait conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Enfin, la demanderesse invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil en faisant valoir que Mme [G] [Z] s’est vu reconnaître la possession d’état de Française par décret de réintégration du 28 décembre 2016.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Or, il est relevé avec le ministère public que la demanderesse, qui n’invoque aucun élément de possession d’état pour elle-même, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Au regard de ces éléments, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025;
Déclare recevables les conclusions récapitulatives de Mme [S] [Y], notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, et les conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique 26 août 2025, ainsi que les pièces d’état civil en originales produites par la demanderesse ;
Déclare l’instruction close ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [Y], née le 22 mars 1987 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [S] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 octobre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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