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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSGN
Minute : 26/
[1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— [1]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2023, qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), alors qu’il était employé par la SAS [1].
Par requête parvenue en date du 13 février 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de cette décision de prise en charge.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Par courrier du 1er décembre 2025, la SAS [1] s’est étonnée d’avoir reçu une convocation pour un salarié qui ne fait plus partie de ses effectifs et a informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience du 26 mars 2026, la SAS [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la CPAM a soulevé l’irrecevabilité du recours, en raison de l’absence de recours administratif préalable obligatoire de la SAS [1].
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
La SAS [1] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable, celle-ci ne peut qu’être déclarée irrecevable de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [1] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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