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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBPJ
Minute : 26/
[M] [T]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [T]
— CPAM DE LA CHARENTE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée, dispense de comparution
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE (ci-après dénommée CPAM), une demande tendant à voir son « syndrome canal carpien droit et gauche », médicalement constaté pour la première fois le 24 septembre 2020, reconnu en tant que maladie professionnelle.
Le colloque médico-administratif des 06 novembre 2020 et 14 janvier 2021 faisant état du non-respect du délai de prise en charge, la CPAM a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine s’est dit favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, de sorte que par courrier du 20 mai 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [T] la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57, de son syndrome du canal carpien.
Le 12 novembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [T] que la guérison de sa maladie professionnelle était fixée au 29 mai 2021.
Monsieur [M] [T] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM a fait droit à cette demande et désigné à cette fin le Docteur [S] [Z], lequel a déposé son rapport à la date du 02 février 2022 et a maintenu la décision du médecin conseil de la caisse.
Monsieur [M] [T] a dès lors saisi la commission de recours amiable par courrier parvenu le 07 mars 2022.
Le 14 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et estimé que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 29 mai 2021.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 1er juillet 2022, Monsieur [M] [T] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de contester cette décision fixant la date de sa guérison.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 11 décembre 2025, le pôle social d'[Localité 4] a déclaré la requête de Monsieur [M] [T] caduque.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la présidente du pôle social d'[Localité 4] a rapporté le jugement de caducité et fixé l’affaire à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [T] a indiqué qu’il ne peut être considéré comme guéri dès lors qu’il souffre de séquelles. Il a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d’une rente, se considérant comme handicapé et prétendant ne pas pouvoir travailler à temps plein.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne peut plus fermer ses points et que s’il ne conteste pas la guérison, il affirme néanmoins souffrir de séquelles.
En défense, la CPAM, dispensée de comparaître, a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 08 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— ordonner la mise en cause de la CPAM de la Haute-Savoie en déclaration de jugement commun,
— dire que la guérison peut être fixée au 24 mai 2022,
— rejeter toute demande de mesure d’instruction, faute d’éléments probants susceptibles de contredire l’avis de l’expert,
— condamner l’assuré aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM se prévaut de l’avis de l’expert qui a confirmé la date de guérison au 29 mai 2021 tout en précisant qu’il existait en outre une pathologie intercurrente justifiant la poursuite de l’arrêt en maladie ordinaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [T] a saisi la commission de recours amiable le 07 mars 2022. Celle-ci ayant rendu une décision notifiée en date du 15 juin 2022 et Monsieur [M] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême selon courrier réceptionné au greffe le 1er juillet 2022, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la contestation de la date de guérison
Il convient de rappeler que la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc, aucune incapacité permanente.
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
Aux termes de l’article L. 141-2 dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022,« quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En l’espèce, il est constant que la CPAM a indiqué à Monsieur [M] [T], par courrier du 12 novembre 2021, qu’après analyse de sa situation, son médecin envisageait de fixer la date de sa guérison au 29 mai 2021.
Monsieur [M] [T] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM a fait droit à cette demande et désigné à cette fin le Docteur [S] [Z], lequel a déposé son rapport en date du 02 février 2022. Celui-ci a également retenu la date du 29 mai 2021 comme date de guérison, indiquant « Les éléments mis à ma disposition permettent de dire que les maladies professionnelles pour canal carpien droit et canal carpien gauche sont guéries au 29.05.2021.
Oui il existe une pathologie intercurrente à prendre en charge en maladie suite à la guérison des maladies professionnelles ».
Force est de constater que Monsieur [M] [T] ne produit aucun élément médical permettant de considérer que les séquelles dont il se plaint sont plus en lien avec la maladie professionnelle qu’avec la maladie intercurrente dont fait état l’expert. Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa contestation relative à la date de guérison de sa maladie professionnelle du 24 septembre 2020.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [M] [T] recevable en son recours ;
DÉCLARE le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [1] s’agissant du nouveau lieu de résidence de Monsieur [M] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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