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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Avignon, 16 avr. 2021, n° 2107000011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2107000011 |
Texte intégral
Me S
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
RE D’AVIGNON Cour d’Appel de Nîmes JUDICIAIRE
Tribunal judiciaire d’Avignon
aucluse Jugement prononcé le : 16/04/2021 7 CHE H
0
1
Chambre correctionnelle
o 食 N
N° minute : 722/21
No parquet : 21070000011
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Avignon le SEIZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur ECUER Julien, vice-président,
Assesseurs :
Monsieur D E, juge, Madame F G, juge d’instruction,
Assistés de Madame VINCENT-VIRY Angélique, greffière,
en présence de Monsieur HEURGUIER Jonathan, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES : 22 AVR. 2921
Madame H I, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté sans mandat par Maître BERGER Henri avocat au barreau Amie de AVIGNON, seci à la regie Monsieur AN AO AP Z, demeurant: X
DE POLICE 33 PLACE DU CLOS 84300 Y FRANCE, partie civile, non comparant représenté sans mandat par Maître AMBROSINO Jean-Michel avocat Эссса ме au barreau de AVIGNON, substitué par Maître THEVENON Chloris avocat au barreau de AVIGNON, Ambrosino
Monsieur J K, demeurant : 33 PLACE DU CLOS 84300 Y FRANCE, partie civile, non comparant représenté sans mandat par Maître AMBROSINO Jean-Michel avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Maître THEVENON Chloris avocat au barreau de AVIGNON,
Page 1/5
Dossier hansuis au TTR 6 : 2214121
[…]
Monsieur L M, demeurant : X de police 33 PLACE DU CLOS 84300 Y FRANCE, partie civile, non comparant représenté sans mandat par Maître AMBROSINO Jean-Michel avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Maître THEVENON Chloris avocat au barreau de AVIGNON,
Madame N O, demeurant: X DE POLICE 33
PLACE DU CLOS 84300 Y FRANCE, partie civile, non comparant représenté sans mandat par Maître AMBROSINO Jean-Michel avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Maître THEVENON Chloris avocat au barreau de AVIGNON,
Monsieur P Q, demeurant: X DE POLICE 33
PLACE DU CLOS 84300 Y FRANCE, partie civile, non comparant représenté sans mandat par Maître AMBROSINO Jean-Michel avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Maître THEVENON Chloris avocat au barreau de AVIGNON,
Monsieur R E, demeurant : X de police 33 PLACE DU CLOS 84300 Y FRANCE, partie civile, non comparant représenté sans mandat par Maître AMBROSINO Jean-Michel avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Maître THEVENON Chloris avocat au barreau de AVIGNON,
ET
Prévenu
Nom : U V AJ à né le […] à MULHOUSE (Haut-Rhin) de U Guy et de AK AL AM Me S T française
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : 36 RUE D’ANTON 1ER ETAGE 84300 Y FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire d’Avignon-le Pontet Mandat de dépôt en date du 11/03/2021
Maintien en détention provisoire en date du 12/03/2021
comparant assisté de Maître S Jean-Luc avocat au barreau de Avignon, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS NGEREUSE POUR LES
PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE
PUBLIC EN RECIDIVE faits commis les 17 décembre 2020 et 9 mars 2021 à
AVIGNON et à Y
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SANS INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis le 9 mars 2021 à Y
MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES
PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN MAGISTRAT OU JURE EN RECIDIVE faits commis le 9 mars 2021 à AVIGNON et à Y
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DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de U V et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L’avocat de H I a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de AN AO AP Z a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de J K a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de L M a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de N O a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de P Q a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de R E a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître S Jean-Luc, conseil de U V a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
U V a été déféré le 11 mars 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Le Président a averti U V en présence de son avocat de la possibilité d’être jugé sur le champ avec son accord;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 mars 2021, il a été placé en détention provisoire.
L’affaire a été appelée à l’ audience du 12/03/2021 et renvoyée au 16 avril 2021, afin de réaliser une expertise psychiatrique de U V. U V a été maintenu en détention provisoire AGà sa nouvelle comparution;
U V a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à AVIGNON et à Y, les 17 décembre 2020 et 9 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
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menacé de mort, en disant notamment « je te garantis une balle », « je te mets le feu », « gardes bien ta famille tu risques de la perdre », « je me pose devant le CCAS et je te tombe dessus », ou encore « tu vas voir de quoi je suis capable », à l’encontre de
Madame H I, personne chargée d’une mission de service public, en l’espèce agent CPIP, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 février 2019 par le Tribunal Correctionnel d’Avignon pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par W AA,AB C.PENAL. et réprimés par W AA, AD C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Y, le 9 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur AN AO AP
Z, J K, L M, N O, P Q, et R E, personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’espèce notamment en s’avançant vers les policiers tout en brandissant un tournevis dans leur direction et ce malgré les sommations qui lui étaient faites, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 février 2019 par le Tribunal Correctionnel d’Avignon pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par AE AF 4° C.PENAL. et réprimés par AE AF, A, B, AQ AF C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal d’avoir à AVIGNON et à Y, le 9 mars 2021, en tout cas sur le territoire
-
national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de I C, Juge de l’Application des Peines, Magistrat, en l’espèce en disant notamment « devant ta juge Madame C, je vais prendre un gros calibre, un silencieux et tout dégommer » ,et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 février 2019 par le Tribunal Correctionnel d’Avignon pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par W AA,AF C.PENAL. et réprimés par W AA, AD C.PENAL. et vu les articles 132-8 à
132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique concernant U V;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire compte tenu que l’expertise psychiatrique ordonné le 12 mars 2021 n’a être pu réalisée ;
Attendu qu’il convient d’ordonner le maintien en détention provisoire de U
V AGà sa nouvelle comparution devant le tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de U V, H I, AN AO AP Z,
J K, L M, N O, P Q et
R E,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Ordonne une expertise psychiatrique concernant U V ;
Commet le docteur AH AI, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes serment préalablement prêté, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
Procéder à l’examen psychiatrique de U V.
Cette personne présente-t-elle des anomalies mentales ou psychiques ? Dans l’affirmative, les décrire et préciser à quelle affection elles se rattachent après avoir pris connaissance, le cas échéant, du dossier médical.
De telles anomalies sont-t-elles en relation avec le comportement du sujet ?
Cette personne présente-t-elle un état dangereux ? Est-elle accessible à une sanction pénale ?
Est-elle curable ou réadaptable ?
Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 paragraphe 1 du code pénal) ?
Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit et le déposer au greffe avant le 03/05/2021;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Dit que les honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 6 mai 2021 à 14:00 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel d’Avignon ;
Le tribunal ordonne le maintien en détention provisoire de U
V;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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