Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 13 oct. 2022, n° 19/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01165 |
Texte intégral
DU 13 Octobre 2022
N° RG 19/01165 N° Portalis DBYT-W-B7D-EH6P
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
C/
Y X, Z X
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Aurelien HALGAND Me Pierre GENDRONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 13 Octobre 2022
_________________________________________________
DEMANDEUR :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO dont le siège social est situé […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Aurelien HALGAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats plaidants au barreau de PARIS _________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur Y X né le […] à […] demeurant […]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur Z X né le […] à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) de nationalité Française, demeurant 14 chemin de Bert – 44600 SAINT-NAZAIRE
Non représenté _________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : E BARON, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2022
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 30 Juin 2022 puis au 13 Octobre 2022.
- 1/6 –
FAITS ET PROCÉDURE
Madame E-F X était allocataire de HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO, et percevait de cette institution des allocations de reversion suite au décès de son mari le 24 septembre 2012.
Le 8 mai 2017, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la situation de Madame X, informait HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO du décès de cette dernière le 27 avril 2017.
L’institution de retraite complémentaire clôturait son dossier en conséquence. Le 21 mars 2018, elle sollicitait auprès de Maître A B, notaire désigné pour la liquidation de la succession de Madame X, la somme de 44.863,33 euros correspondant à deux allocations de reversion de son défunt mari, qu’elle soutenait avoir été indûment versée entre le 1 octobre 2012 et le 31 mai 2017.er
En réponse, Maître B indiquait à l’organisme qu’il ne détenait plus aucune somme pour le compte de cette succession, et lui communiquait un certificat de dévolution successorale mentionnant les ayants-droits de Madame, à savoir ses deux fils : Monsieur Y X et Monsieur Z X.
HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO demandait aux ayant-droits de rembourser la somme de 44.863,33 euros, sans succès.
***
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2019 pour Monsieur Y X et en date du 13 mai 2019 pour Monsieur Z X, HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO les a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant ordonnance en date du 06 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du tribunal en sa formation à juge unique du 24 février 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2022, prorogé au 30 Juin 2022 puis que 13 Octobre 2022.
*** Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation par HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO en date des 18 avril 2019 et 13 mai 2019, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l appui ;
Vu les conclusions récapitulatives nommées « conclusions récapitulatives et en réponse n°2 » de HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO remises par voie électronique le 5 mars 2021, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l appui ;
***
- 2/6 –
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives nommées « conclusions n°3 » de Monsieur Y X remises par voie électronique le 26 mars 2021, ainsi que les pièces visées au bordereau et produites à l appui ;
Monsieur Z X, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Vu les articles 12 et 472 du code de procédure civile ;
I- Sur la prescription de l’action en répétition de l’indû
L’article 2234 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2232 du Code civil, « la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit ».
En l’espèce, HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO a eu connaissance du décès de Madame E-F X survenu le 27 avril 2017 par courrier de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame C D, le 8 mai 2017.
C’est à cette date que la situation de Madame X a été examinée afin de procéder à la clôture des droits, et que la caisse de retraite a constaté un double enregistrement pour une seule et même personne.
En effet, un dossier apparaît au nom de Madame X E-F (n°037714944) et un second au nom de Madame G E-F (n°037656566) nom de jeune fille de l’allocataire.
Les deux dossiers comportent les mêmes informations ouvrant droit aux mêmes prestations.
La date du 8 mai 2017 constitue donc le point de départ du délai à compter duquel l’institution HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO a eu connaissance de cette anomalie, et pouvait agir dans la limite des cinq années suivantes.
L’assignation délivrée tant à Monsieur Y X qu’à Monsieur Z X en date des 18 avril 2019 et en 13 mai 2019 l’a été dans ce délai de cinq ans.
De plus, le demandeur fait état de pensions indûment versées entre l’année 2012 et l’année 2017 soit moins de 20 ans avant l’assignation.
- 3/6 –
En conséquence, cette fin de non recevoir soutenue par Monsieur Y X sera rejetée, l’action de HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO n’étant pas prescrite.
II- Sur la répétition de l’indu
L’article 1235 ancien du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
L’article 1376 ancien du Code civil complète en précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de qui il a indûment reçu ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame a perçu avant son décès deux fois la pension de réversion à laquelle elle avait droit.
Il ne peut être soutenu que les deux dossiers ont été ouverts à des dates différentes, dans la mesure où les pièces versées aux débats sont des captures d’écrans informatiques comprenant des menus déroulants non reproduits dans leur intégralité.
En tout état de cause, sur l’un comme sur l’autre, l’ouverture des droits de Madame X a été fixée au 1 octobre 2012.er
Concernant le dossier prestation de retraite n°037714944 au nom de Madame X E-F portant ouverture des droits au 1 octobre 2012 et clôture au 9 mai 2017, il apparaît qu’un trop perçuer de 817,07 euros a été versée sur le compte de l’allocataire après son décès, à savoir le 1 mai 2017. er
Cet indû a effectivement été remboursé par le notaire, Maître B, dans le cadre de la liquidation de la succession, ce qui n’est pas contesté.
Concernant le dossier prestation de retraite n°037656566 au nom de Madame G E-F, portant ouverture des droits au 1 octobre 2012 et clôture au 9 mai 2017, il apparaît un solde débiteurer de 44.863,33 euros, sur la fiche informatique.
Ce montant est repris dans toutes les correspondances adressées au notaire, puis aux ayants-droits de Madame X, qui mentionnent bien la période du 06 décembre 2012 au 1 mai 2017. er
Force est de constater que ni Monsieur Y X, ni Monsieur Z X ne conteste le fait que les sommes portées dans les décomptes ont effectivement été versées sur le compte de bancaire de leur mère, dont ils ne produisent pas les relevés.
En conséquence, Monsieur Y X et Monsieur Z X seront condamnés à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO, la somme de 44.863,33 euros au titre des pensions de réversion indûment versée à Madame X, leur mère décédée, et ceux au prorata de leur part successorale.
- 4/6 –
Cependant, HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO n’apporte pas la preuve de ce que les défendeurs, et plus précisément Monsieur Y X, a eu connaissance de la mise en demeure avant poursuites qui lui a été adressée par leurs services le 16 juillet 2018.
De fait, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018.
III- Sur la faute d’HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO
L’article 1302-3 du code civil dispose notamment que « la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute ».
En l’espèce, il est établi que HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO a fait preuve d’une négligence fautive, en enregistrant deux dossiers pour une même personne portant mention de données strictement identiques, à l’exception du nom de l’allocataire (nom d’épouse pour l’un, nom de jeune fille pour l’autre).
Aucun recoupement ou contrôle n’ayant été effectué sur la période de couverture, l’erreur n’a été révélée qu’au décès de Madame X.
Les versements indus sur une période de cinq ans, sont néanmoins venus enrichir le patrimoine de l’allocataire, et ont été intégrés dans sa succession.
En conséquence, les héritiers de la défunte tenus au remboursement des sommes indûment perçues du temps de son vivant, subissent un préjudice non négligeable du fait de cette obligation, ayant des répercussions sur leur propre patrimoine.
Il convient de considérer que si Monsieur Y X doit contracter un prêt sur une dizaine d’année afin de rembourser la moitié de la somme due, soit 22.431,66 euros, son préjudice peut être estimé au coût de son crédit, à savoir 8.000 euros.
En conséquence, HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO sera condamnée à verser à Monsieur Y X en réparation de son préjudice la somme de 8.000 euros.
La compensation entre les créances réciproques sera également ordonnée.
IV- Sur l exécution provisoire
Vu l article 514 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera prononcée.
V- Sur les dépens
- 5/6 –
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, Messieurs Y et Z X comme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO, succombent partiellement à la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
VI- Sur la demande formée sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, chacune des parties conserve ses propres dépens.
Attendu qu’en conséquence, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Y X ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Monsieur Z X à payer, au prorata de leur part successorale, à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO, la somme de 44.863,33 euros au titre des pensions de réversion indûment versée à Madame E-F X ;
CONDAMNE MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO à payer à Monsieur Y X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON E BARON
- 6/6 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéroport ·
- Offre ·
- Marches ·
- Prototype ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Conseil d'administration
- Excision ·
- Groupe social ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Convention de genève ·
- Femme ·
- Pays ·
- Mutilation sexuelle ·
- Mère
- Crédit lyonnais ·
- Contrat d'assurance ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Capital ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code de commerce ·
- Droit acquis ·
- Plan ·
- Management ·
- Candidat
- Lentille ·
- Importateurs ·
- Poire ·
- Pomme ·
- Négociant ·
- Producteur ·
- Agriculture ·
- Journal officiel ·
- Coopérative ·
- Annulation
- Pénalité ·
- Marché de fournitures ·
- Fournisseur ·
- Retard ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Débiteur ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Entrepôt ·
- Partie civile ·
- Récidive ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Détention provisoire ·
- Territoire français ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Holding ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Conseil régional ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entrepreneur ·
- Ordre ·
- Associations ·
- Marchés publics ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénal ·
- Récidive ·
- Mandat ·
- Partie civile ·
- Menace de mort ·
- Détention provisoire ·
- Avocat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Plaidoirie ·
- Police
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Lettre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.