Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, 5 juin 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité Fraternité
EXTRAIT D
Cette décision a
ES MINUTES DU GREFFE
été signée électroniquement.
Mention – 01 – Délivrance des copies le 05 juin 2025
1 CCC Me Jean-Claude RADIER (LS)
1 CCC Me Anne-Sophie VAERNEWICK (case)
1 CCC Me Emeric DESNOIX (LS)
1 CCC Me Valérie LE BRAS (case)
1 CCC Dossier
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN DÉPARTEMENT DE L’ORNE
SÉANT À ARGENTAN TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ARGENTAN
Référé N° RG 24/00076 – N° Portalis DBZY-W-B71-CJBY
Minute N° 2024/
82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X Y
75 Avenue des Flandres
75019 paris représenté par Me Anne-sophie VAERNEWYCK, avocat postulant au barreau D’ARGENTAN et de Me Jean-Claudė RADIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
8-10 boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
- reprédentée Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D’ARGENTAN, et par Me Emerie DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS:
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gwenolé AB, Président, Juge des référés, assisté de Madame Sophie LEMAROIS-ZANIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier
PROCÉDURE:
Articles 145, 484 et suivants, 808 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Argentan concernant le contrat d’assurance de Monsieur Y, contrat souscrit auprès de la société PACIFICA.
Par conclusions en date du 31 mars 2025, Monsieur Y sollicite la révocation du sursis à statuer et le prononcé d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur Y maintient ses demandes. La société PACIFICA sollicite de voir Monsieur Y débouter de sa demande, et à titre subsidiaire émet protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise. En outre, elle sollicite la condamnation de Monsieur Y au versement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le délibéré est fixé au 5 juin 2025.
MOTIFS
L’article 379 du code de procédure civile dispose que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner; s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. >>
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En premier lieu, il convient de rappeler que l’expiration du sursis prononcé est la décision à venir concernant le litige entre Monsieur Y et son assureur. Cet évènement n’est toujours pas intervenu et la décision prononçant ce sursis n’a pas été contestée.
Au surplus, Monsieur Y soutient sa demande de révocation du sursis à statuer en considérant que le bien fondé de l’action au fond future ne concerne pas le juge des référés dès lors qu’il est saisi d’une demande d’expertise in futurum.
Il estime également que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Argentan concernant son contrat d’assurance prendra plusieurs années, au motif que la décision fera nécessairement l’objet d’un appel. Če temps perdu aurait pour conséquence de faire disparaître certaines preuves importantes dans le cadre de l’origine de l’incendie.
Cependant, il est constant que pour qu’une expertise soit prononcée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’action future du demandeur ne doit pas manifestement être vouée à l’échec. En l’espèce, si le contrat d’assurance de Monsieur Y venait à être résilié, aucune action de celui-ci contre son assureur ne serait possible. Il sera rappelé que la SA PACIFICA est le seul défendeur de cette procédure. Aussi, compte tenu de cette situation, il convient de maintenir le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Argentan.
2
J
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés,
DEBOUTONS Y X de sa demande et MAINTIENT le sursis à statuer décidé par l’ordonnance du 25 février 2025 dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire d’Argentan dans l’affaire qui oppose Madame Z à son assureur la société PACIFICA;
CONDAMNONS Y X à verser 1000 euros à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Signé Signé électroniquement: électroniquement : Sophie LEMAROIS-ZANIN […] AA AB […]
E E U U
FRANC Q FRAN Q I I
L
L
B
B
U
U
RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE Liberze Liberté ய Égalité Egalité Fraternité S Fraternité
UB A U BLIQU BLIQUE G
N A R A F
Copie certifiée conforme à l’original Le Greffier
UDICIAIRE L
A
N
U
B
*
E
N
ARGEN
R
O
J
3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité Fraternité
Cette décision électro
est extraite des minutes niques du greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité ·
- Interrupteur ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Malfaçon ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Prise de courant ·
- In solidum
- Parcelle ·
- Camping ·
- Composition pénale ·
- Périmètre ·
- Loisir ·
- Infraction ·
- Associations ·
- Pays ·
- Exploitation ·
- Permis d'aménager
- Métropole ·
- Instance ·
- Rétractation ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Descendant ·
- Parcelle ·
- Conjoint ·
- Bail rural ·
- Pacte ·
- Preneur ·
- Solidarité ·
- Bail verbal ·
- Exploitation
- Nuisances sonores ·
- Fiche ·
- Bruit ·
- Dol ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Commentaire ·
- Acoustique ·
- Pompe
- Moteur ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Droit de rétention ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Force majeure
- Propos ·
- Associations ·
- Election ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Presse ·
- Surveillance ·
- Diffamation publique ·
- Assemblée générale ·
- Ags
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Résiliation unilatérale ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Facture ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Devis ·
- Point de départ ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Présomption ·
- Avis du médecin ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Implication ·
- Constat ·
- Autoroute ·
- Identité ·
- Usurpation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.