Infirmation partielle 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 27 juin 2023, n° 22/01663 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01663 |
Texte intégral
1
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27 Juin 2023
N° RG 22/01663 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EC6Q
N° : 23/00256
DEMANDERESSE :
Société CAP-ECO-LOGIS, dont le siège social est […] ZI La Chasselouvière – 72120
SAINT CALAIS représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS, Me Jean-Baptiste
LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […] représenté par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me
Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame Z AA, demeurant […] représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me
Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’as[…]tance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Emeric DESNOIX
Copie Dossier
2
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X AB et Madame Z AA sont propriétaires d’un bien immobilier, […] […] BOURSAY (41270).
Monsieur AB et Madame AA ont confié la réalisation de travaux
à la société CAP-ECO-LOGIS selon différents devis :
- un devis d’un montant de 4.153,43 euros du 7 juin 2017 concernant des travaux
d’électricité,
- un devis d’un montant de 17.940,48 euros du 7 juin 2017 concernant des travaux de chauffage,
- un devis d’un montant de 23.468,20 euros du 18 octobre 2018 concernant des travaux de maçonnerie et charpente,
- un devis d’un montant de 16.198,70 euros du 18 octobre 2018 concernant des travaux de plâtrerie et de menuiserie,
- un devis d’un montant de 1.425,42 euros du 14 janvier 2019 concernant divers types de travaux,
- un devis d’un montant de 5.762,49 euros du 17 janvier 2019 concernant divers types de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, Monsieur
X Y et Madame Z AA ont mis en demeure la société CAP-
ECO-LOGIS représentée par Monsieur AC AD de venir terminer la réalisation de certains travaux, notamment l’installation du système de chauffage.
Par mail du 4 mars 2022, la société CAP-ECO-LOGIS a adressé à Monsieur X
Y et Madame Z AA l’ensemble des factures dont elle se prévaut en qualité de créancière.
Monsieur X Y et Madame Z AA ont refusé de régler les différentes factures.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2022, la société CAP-ECO-LOGIS a assigné
Monsieur X Y et Madame Z AA devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 62.480,20 euros correspondant aux travaux réalisés et la fixation de la date de réception judiciaire des travaux à la date du 31 mai 2020.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2022, Monsieur X
Y et Madame Z AA ont saisi le Juge de la mise en état.
Dans leurs conclusions d’incident en demande n°3 notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Monsieur X Y et Madame Z
AA demandent au Juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes de la société CAP-ECO-LOGIS au titre de la prescription de ses demandes,
3
- débouter la société CAP-ECO-LOGIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société CAP-ECO-LOGIS à régler Madame Z AA et Monsieur X Y la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Emeric
DESNOIX, avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse à incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société CAP-ECO-LOGIS demande au Juge de la mise en état de :
- vu la date des factures,
- vu l’article 2234 du Code civil,
- dire et juger que l’action de la société CAP-ECO-LOGIS concernant le règlement de ses factures n’est pas prescrite ;
Par conséquent,
- débouter Monsieur Y et Madame AA de leur incident prescription ;
- condamner Monsieur Y et Madame AA à verser 1.800 € à la société CAP-ECO-LOGIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur Y et Madame AA aux dépens du présent incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 11avril 2023 et mise en délibéré au 6 juin 2023 ; le délibéré a été prorogé au 27 juin 2023.
MOTIFS :
Au vu de la date d’introduction de l’instance, la fin de non-recevoir est bien de la compétence du Juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur le délai de la prescription applicable :
L’article L.110-4 du Code de commerce dispose que,
«I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises
à des prescriptions spéciales plus courtes.
4
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.».
Selon l’article L.218-2 du Code de la consommation,
«L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.».
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z AA sont des particuliers ayant fait intervenir la société CAP-ECO-LOGIS, en sa qualité de professionnel, afin de réaliser des travaux à leur domicile, […] […] BOURSAY (41270).
Ainsi, la société CAP-ECO-LOGIS agit en qualité de professionnel contre Monsieur
X Y et Madame Z AA, ayant qualité de consommateurs. Dans ces conditions, il convient d’appliquer le délai de prescription biennal de l’article L.218-2 du Code de la consommation.
Sur le point de départ du délai de prescription :
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Toutefois, dès lors que l’application, au cas d’espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ 1, 19 mai 2021, n°20-12520).
Le point de départ du délai de prescription biennal doit donc en principe désormais être fixé au jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des travaux.
Madame Z AA et Monsieur X Y estiment que les travaux ont pris fin au mois de juillet 2019.
La société CAP-ECO-LOGIS, qui sollicite la fixation de la date de réception judiciaire des travaux à la date du 31 mai 2020, estime donc qu’il s’agissait de la fin des travaux.
En l’espèce, la société CAP-ECO-LOGIS a adressé les factures à Madame Z
AA et Monsieur X Y par mail du 4 mars 2022. Les factures ont été éditées aux dates suivantes (Pièce n°5 des demandeurs) :
- facture n°21-12-381 de 17.940,48 euros du 20 décembre 2021,
5
- facture n°21-12-382 de 4.153,44 euros du 20 décembre 2021,
- facture n°21-12-383 de 16.198,70 euros du 20 décembre 2021,
- facture n°21-12-384 de 30.656,04 euros du 20 décembre 2021.
La société CAP-ECO-LOGIS ne démontre pas pourquoi, si les travaux ont pris fin en mai 2020, elle n’a émis les factures qu’au mois de décembre 2021 et agi en justice que le 17 juin 2022, si ce n’est en raison de sa propre négligence.
La société CAP-ECO-LOGIS ne démontre pas avoir agi de bonne foi sur le fondement de la jurisprudence ancienne.
Il convient donc de retenir l’achèvement des travaux comme point de départ du délai de prescription, soit le 31 mai 2020.
Sur l’interruption de la prescription :
L’article 2234 du Code civil dispose que,
«La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité
d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.».
L’article 2241 alinéa 1er du Code civil précise que,
«La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.».
La société CAP-ECO-LOGIS allègue la suspension du délai de prescription durant la période du mois de mai au mois de juin 2020, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, constitutive d’une force majeure.
Selon l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, si la prescription expirait pendant la période juridiquement protégée, entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit, alors son terme a été reporté dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois, soit au plus tard le 23 août 2020 à minuit.
Toutefois, ces dispositions exceptionnelles ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque le délai de prescription n’expirait pas pendant la période juridiquement protégé.
Le délai de prescription n’a pas été interrompu.
L’action en paiement de la société CAP-ECO-LOGIS étant prescrite au jour de
l’action en justice, elle sera déclarée irrecevable.
Dès lors que la société CAP-ECO-LOGIS a saisi le Tribunal d’autres demandes, et notamment d’une demande de fixation de la date de réception judiciaire des travaux,
l’instance se poursuivra s’agissant de ladite demande.
6
Sur les demandes accessoires :
La société CAP-ECO-LOGIS sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens
d’incident dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique des parties commandent d’allouer à Monsieur
X Y et Madame Z AA, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la société CAP-ECO-LOGIS sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la société CAP-ECO-LOGIS,
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 12 septembre 2023 s’agissant des autres demandes,
REJETONS la demande formée par la société CAP-ECO-LOGIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CAP-ECO-LOGIS à payer à Monsieur X
Y et Madame Z AA, la somme totale de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CAP-ECO-LOGIS aux dépens de l’incident,
AUTORISONS les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens
d’incident dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Camping ·
- Composition pénale ·
- Périmètre ·
- Loisir ·
- Infraction ·
- Associations ·
- Pays ·
- Exploitation ·
- Permis d'aménager
- Métropole ·
- Instance ·
- Rétractation ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
- Droit de préemption ·
- Descendant ·
- Parcelle ·
- Conjoint ·
- Bail rural ·
- Pacte ·
- Preneur ·
- Solidarité ·
- Bail verbal ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Fiche ·
- Bruit ·
- Dol ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Commentaire ·
- Acoustique ·
- Pompe
- Moteur ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Droit de rétention ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérance ·
- Biens ·
- Novation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Associations ·
- Election ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Presse ·
- Surveillance ·
- Diffamation publique ·
- Assemblée générale ·
- Ags
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Résiliation unilatérale ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Titre
- Responsabilité ·
- Interrupteur ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Malfaçon ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Prise de courant ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Présomption ·
- Avis du médecin ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Implication ·
- Constat ·
- Autoroute ·
- Identité ·
- Usurpation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.