Infirmation 5 septembre 2023
Infirmation 28 septembre 2023
Confirmation 9 avril 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 10 mars 2022, n° 20/00192 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN DESTINATAIRE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE PÔLE SOCIAL […] tél : 03 […] 78.34 27 pole-social.tj-lille@justice.fr
Affaire : N° RG […]/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UJWC LRAR
S.A. AA AB DESTINATAIRE
Rep/assistant Me Bruno LASSERI, avocat au S.A. AA AB barreau de PARIS
[…] CPAM DE L’EURE
X Y
NOTIFICATION D’UNE DECISION
Par la présente lettre recommandée avec-avis de réception, lo Z du pôle social du tribunal judiciaire vous notifie la décision rendue le 10 Mars […]22.
Vous trouverez, ci-joint, une copie conforme de cette décision.
- La décision prenant acte d’un désistement n’est pas susceptible de recours.
- La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire peut être rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
- Une décision en premier ressort est susceptible d’appel : l’appel doit être formé par déclaration que la partie ou son mandataire adresse, dans le délai d’un mois à compter de la présente notification, par pli recommandé accompagné d’une copie de la décision à : COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice – service de la protection sociale […]
- Une ordonnance de référé est susceptible d’appel: l’appel doit être formé par déclaration que la partie ou son mandataire adresse, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification, par pli recommandé accompagné d’une copie de la décision à : COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice – service de la protection sociale […]
- Une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation : le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation à :
Greffe de la cour de cassation
5 quai de l’horloge 75001 PARIS
Fait à LILLE, 614
reffier
HI L L E
NOTICE EXPLICATIVE – VOIES DE RECOURS
La décision est-elle susceptible d’appel ou de pourvoi ?
Si le montant du litige est inférieur ou égal à 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Dans ce cas, vous pourrez former un pourvoi devant la cour de cassation (article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire).
Si le montant du litige est supérieur à 5 000 euros ou indéterminé, le tribunal judiciaire statue en premier ressort. Dans ce cas, vous pourrez interjeter appel devant la chambre sociale de la cour d’appel spécialement désignée (Article L 311-15 du code de l’organisation judiciaire).
Le pourvoi en appel est déposé au greffe de la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision..
Quelles sont les modalités du pourvoi en cassation?
Le pourvoi en cassation est déposé au greffe de la cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Quelles sont les modalités de l’appel ?
L’appel de cette décision peut être interjeté dans le délais d’un mois à compter de la présente notification par une déclaration datée et signée de vous même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adressée par pli recommandé à la cour d’appel spécialement désignée.
La déclaration d’appel est faite par un acte, daté et signé, contenant :
Pour les personnes physiques :
- l’indication de votre nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
- l’indication des noms et domicile de votre adversaire et s’il s’agit d’une personne morale, du nom de l’entreprise, de l’association, du syndicat et de son siège social,
- l’objet de la demande,
- l’indication du jugement attaqué et l’indication de la cour d’appel chargée de l’affaire,
- le nom de l’avocat chargé de vous assister devant la cour d’appel.
Pour les personnes morales:
- leur forme, leur dénomination, leur siège social, et l’organe qui les représente légalement.
- l’objet de la demande,
- l’indication du jugement attaqué et l’indication de la cour d’appel chargée de l’affaire,
- le nom de l’avocat chargé de vous assister devant la cour d’appel.
Depuis le 1 septembre […]17, vous devez impérativement mentionner les éléments précis du jugement initial que vous contestez sauf si vous demandez son annulation totale. Vous pouvez avoir recours au formulaire CERFA n°15774*01..
La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Il vous sera délivré un récépissé de la déclaration d’appel.
Remarques importantes :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle (Article 559 du code de procédure civile)
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur (Article 628 du code de procédure civile).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLEXTRAIT DE S MINUT ES DU G REFFE DU TRIBUNA L
PÔLE SOCIAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
JUGEMENT DU 10 MARS […]22
N° RG […]/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UJWC
DEMANDERESSE :
* Expédié le 14 MARS […]22 S.A. AA AB
Rue de Chanzy
59260 LEZENNES représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’EURE
1 BIS PLACE SAINT TAURIN BP 800
27030 EVREUX CEDEX
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marc VERCRUYSSE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Luc LALOY, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Virginie DECROUILLE, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 13 Janvier […]22, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars […]22.
Tribunal judiciaire de Lille N°RG: […]/00192 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-UJWC 1/5
FAITS ET PROCEDURE.
TIGE
EXPOSE DU
L A
Le 4 avril […]19, Mme X Y, née en […], âgée en conséquence de 46 ans salariée de la société AA AB FRANCE en qualité d’hôtesse service client, a été victime sur son lieu de travail, d’un malaise ayant entraîné son décès.
La déclaration d’accident du travail a mentionné « essayait de joindre un rayon par téléphone. La salariée a été victime d’un malaise qui a entraîné son décès '>
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête et par courrier du 22 juillet […]19 pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel.
Le 17 septembre […]19, la société AA AB FRANCE a saisi la commission de recours. _ amiable; suite à sa décision de rejet du 21 novembre […]19, la société AA AB FRANCE
a saisi la présente juridiction le 27 janvier […][…].
L’affaire enregistrée sous le numéro […]/00192 a été plaidée le 13 janvier […]22 en la présence de la société AA AB FRANCE dûment représentée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant demandé à être dispensée de comparution.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 mars […]22.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société AA AB FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas fait procéder à toutes les constatations nécessaires durant l’enquête
Constater que l’enquête menée par ses soins était incomplète
-
Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a mis l’employeur dans l’impossibilité d’apporter une quelconque preuve d’une cause du décès étrangère au travail
En conséquence
Dire et juger que la décision de la. Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont est décédé Mme X
Y le 4 avril […]19 lui est inopposable.
Tribunal judiciaire de Lille N°RG: […]/00192 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-UJWC 2/5
A l’appui de ses demandes, la société AA AB FRANCE fait notamment valoir que la relation de causalité entre les conditions de travail et le malaise dont Mme X Y
a été victime, était à vérifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notamment au vu des circonstances de l’accident survenu en dehors de tout contexte particulier. Ainsi elle relève qu’il ne ressort pas des pièces au dossier que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ait sollicité l’avis de son service médical quant à l’imputabilité du malaise au travail et alors même que cet avis est obligatoire en cas de décès (article R 434-31 du code de sécurité sociale); elle indique que cet avis était d’autant plus nécessaire que Mme X Y se plaignait de douleurs thoraciques et de céphalées depuis quelques jours à la suite d’une intervention dentaire. Elle relève également que le dossier constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise de Mme X Y à savoir le certificat médical de décès.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure demande au Tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter la société AA
AB FRANCE de sa demande..
Elle fait valoir que la société AA AB FRANCE a été correctement informée dans le cadre de l’instruction; elle consent que si l’enquête est obligatoire en cas de décès, aucune mesure ou recherche particulière ne lui est imposé. S’agissant de l’avis du médecin conseil elle indique que l’avis de ce dernier n’est obligatoire que lorsque les services de la caisse ont un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel ou bien en cas de rechute ou de nouvelle lésion, or tel n’a pas été le cas en l’espèce. Elle précise que les dispositions invoquées en demande (article R434-31 du css) ne sont pas applicables au cas d’espèce s’agissant de dispositions afférentes à la rente. Elle indique s’agissant de l’autopsie que celle-ci est laissée à sa discrétion sauf si les ayants droits de la victime la sollicite. Elle considère en définitive que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité étant survenu au temps et lieu du travail et que la société AA AB FRANCE n’apporte aucun élément soit de l’existence d’un état pathologique à l’origine des conséquences de l’accident soit d’un autre élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS.
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme. accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »..
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.>>
En d’autres termes soit on est en présence d’un accident survenu indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu au temps et lieu du travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
Tribunal judiciaire de Lille N°RG: […]/00192 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-UJWC 3/5
En l’espèce la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rapporte la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ; cet état de fait étant établi, la lésion qui en est résultée est présumée imputable au travail mais s’agissant d’une présomption simple, elle peut être renversée par la partie qui conteste l’imputabilité.
De fait la société AA AB FRANCE ne conteste pas la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ni la présomption d’imputabilité qui en résulte.
Elle ne prétend pas plus renverser cette présomption d’imputabilité et ne prétend pas plus rapporter la preuve que Mme X Y est décédée d’une cause étrangère au travail ; la société AA AB FRANCE plus exactement considère que la caisse en ne remplissant pas ses obligations dans le cadre de l’instruction, lui a porté grief en l’empêchant de disposer des moyens de renverser la présomption d’imputabilité..
Ceci étant tel qu’elle le rappelle il est prévu qu’en cas de décès une enquête est obligatoire (et ceci quand bien même l’accident est survenu au temps et lieu du travail et que la présomption d’imputabilité s’applique). Autrement dit l’enquête prévue en cas de décès n’a pas nécessairement vocation à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail mais a recherché nonobstant la présomption d’imputabilité pouvant résulter de la survenance de l’accident au temps et lieu de travail, tous éléments permettant d’avoir la vision la plus complète possible de la situation dont les causes du décès.
Or si la société AA AB FRANCE ne peut prétendre au visa de l’article R434-31 du css que l’avis du médecin conseil serait obligatoire ce texte étant afférent à l’attribution de la rente et non à la prise en charge de l’accident, le tribunal considère qu’en ne sollicitant pas l’avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a manqué à ses obligations dans le cadre de l’enquête. :
Contrairement à ce qu’énonce la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’avis du médecin conseil
n’est pas requis uniquement «< lorsque les services de la caisse ont un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel »; il est également nécessaire lorsqu’au-delà de la présomption
d’imputabilité qui n’existe que pour trancher les problématiques de charge de la preuve, il existe un doute possible sur la relation entre l’accident et le travail. Or en l’espèce au regard de l’absence d’éléments objectifs pouvant expliquer le malaise mortel, il appartenait aux services de la caisse et ce d’autant que l’inspecteur du travail dès le lendemain avait relevé que < Mme X Y s’était plainte de douleurs thoraciques et céphalées depuis quelques jours à la suite d’une extraction dentaire » de requérir l’avis du médecin conseil ; de fait en s’abstenant de le faire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a privé la société AA AB FRANCE de la chance de pouvoir disposer d’une autopsie.(cf article L442-4 du code de sécurité sociale).
En tout état de cause force est de constater que la Charte AT/MP de la caisse (pièce 5) dispose qu’ en cas de malaise, suivi ou non de décès, survenu au temps et lieu du travail que «l’avis du médecin conseil est donc sollicité pour établir si le malaise peut avoir une cause totalement
· étrangère au travail ».
.
En conséquence à défaut d’avoir sollicité l’avis du médecin conseil, il convient de dire que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont est décédé Mme X Y le 4 avril […]19 est inopposable à la société AA AB FRANCE.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Tribunal judiciaire de Lille N°RG: […]/00192 – N° PORTALIS : DBZS-W-B7E-UJWC 4/5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Dit la décision de la Caisse. Primaire d’Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la
-
législation professionnelle le malaise dont est décédé Mme X Y le 4 avril […]19 inopposable à la société AA AB FRANCE
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-
-
10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Virginie DECROUILLE Anne-Marie FARJOT
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Expédié le 14 MARS […]22 EXPEDIE AUX PARTIES LE : L NA IBU TR JUDICIAIRE DU EFFE
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Tribunal judiciaire de Lille N°RG: […]/00192 – N° PORTALIS: DBZS-W-B7E-UJWC 5/5
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