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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02534 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN5N
copie exécutoire
la SCP DURRLEMAN & COLAS
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
née le 13 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 22 septembre 2025, Madame [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes et sollicite sa condamnation à lui verser :
18.144 euros au titre des travaux de repris240 euros au titre des travaux urgents réalisés630 euros au titre du préjudice de jouissance pour le temps des travaux de reprise7.200 euros au titre du préjudice de jouissance3.000 euros au titre du préjudice moral3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise. Elle explique avoir confié des travaux de raccordement de sa maison d’habitation à un réseau d’assainissement à la société DF Travaux Publics, assurée auprès de Groupama Rhônes Alpes, et que des désordres sont apparus suite à cette intervention justifiant l’engagement de la responsabilité décennale de l’assureur ou, subsidiairement, de sa responsabilité contractuelle pour vices cachés ou de droit commun.
Elle ajoute qu’une expertise judiciaire, ordonnée par décision du 28 septembre 2023, a constaté ces désordres dans un rapport du 11 décembre 2024.
Elle précise que la société DF Travaux Publics a été placée en liquidation.
Régulièrement signifiée à domicile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur le fondement de la responsabilité décennale :
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Cette responsabilité n’intervient qu’après réception de l’ouvrage, celle-ci pouvant être tacite. Il appartient alors à la personne qui invoque une réception tacite de la démontrer, notamment par la prise de possession des lieux et le paiement intégral de la facture, caractérisant une volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, aucun document n’est versé pour justifier d’une réception expresse.
La demanderesse n’évoque pas non plus l’existence d’une réception tacite.
Au contraire, par courrier en date du 30 octobre 2020 (pièces 2 et 4), la demanderesse a indiqué à la SASU que les travaux n’étaient pas terminés (fosse non protégée notamment). Il en ressort que malgré le paiement intégral de la facture et la prise de possession des lieux, dans laquelle vivait déjà la demanderesse, il n’est pas démontré de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Faute de démontrer une réception de l’ouvrage, les demandes sur le fondement de la responsabilité décennale seront rejetées.
Sur le fondement des vices cachés
Les articles 1641 et suivants du code civil sont relatifs à l’action en vices cachés de l’acquéreur contre son vendeur.
En l’espèce, si la demanderesse fonde une demande subsidiaire sur les articles 1641 et suivants du code civil, le contrat conclu est un contrat d’entreprise, non un contrat de vente. L’action en vice caché n’est donc pas ouverte.
Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les travaux n’ayant pas été réceptionnés, il convient d’envisager la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il ressort de la facture en date du 20 février 2020 (pièce 1) que la demanderesse a confié à la SASU DF Travaux Publics des travaux d’assainissement portant sur la pose d’une microstation d’épuration avec raccordement et filtration pour un montant de 5.856 euros TTC.
Or, le rapport d’expertise judiciaire du 11 décembre 2024 relève de nombreuses malfaçons dans les poses des matériels et non-conformités dans les travaux (pièce 23) :
Fissuration du couvercle de la cuve due à une surchargeDéfaut de planéité du couvercle de la cuve dû à une surchargeDéformation du regard de visite due à une surchargeMalfaçons liées à la finition des travaux : espace pour le remblaiement trop exiguAffaissement de la zone de dispersion en raison d’une malfaçon lors de la pose finaleIl en ressort que l’entreprise a manqué à son obligation de résultat d’installation d’un système d’assainissement conforme aux règles de l’art.
La demanderesse verse l’attestation d’assurance (pièce 17) selon laquelle l’entreprise DF Travaux Publics est couvert par la société Groupama Rhône Alpes tant en garantie décennale qu’en responsabilité civile hors décennale avant et après réception, comprenant également les dommages immatériels consécutifs.
En conséquence, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, elle peut adresser ses demandes directement à l’assureur pour les dommages subis en raison de la violation par l’assuré de ses obligations contractuelles.
Sur les dommages subis :
L’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 8.470 euros TTC. Si la demanderesse verse un devis pour des travaux similaires de 18.144 euros, elle n’explique pas pourquoi ce dernier montant est le double de celui estimé par l’expert ni n’a évoqué cette difficulté devant l’expert. Elle ne fournit pas d’autre devis pour corroborer cette estimation doublée ni ne permet au tribunal de comprendre pourquoi la micro-station choisie dans ce devis est de 10.600 euros HT contre 3.800 euros HT dans la facture de DF Travaux Publics. Faute de mettre le tribunal en mesure de comprendre cette évaluation, celle de l’expert sera retenue, pour 8.470 euros TTC. L’assureur sera condamné à lui verser cette somme.
Les travaux dureront 7 jours d’après l’expert, causant à la demanderesse un préjudice certain de jouissance, qui sera indemnisé par l’assureur à hauteur de 90 euros par jour compte tenu de l’ampleur des travaux, soit 630 euros.
Sur le préjudice de jouissance subi depuis les travaux : l’expert relève que la cuve est dangereuse car le couvercle fissuré ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes. De plus, la zone de dispersion qui présente un défaut de planéité est dangereuse compte tenu du handicap de la demanderesse. Il s’en déduit que Madame [F] a été empêchée de jouir de cette zone de terrain depuis octobre 2020, date du courrier par lequel elle alerte la société des défauts constatés, jusqu’à la remise en état à intervenir. Par ailleurs, elle ne bénéficie pas, d’après les photos du rapport d’expertise, d’un terrain suffisamment grand pour jouir paisiblement d’un jardin autre que cette zone dangereuse. Ainsi, il y a lieu d’indemniser son préjudice de jouissance à 1.000 euros par an, soit 5.000 euros, que sera condamné à lui verser l’assureur.
Suite à l’affaissement du terrain relevé par l’expert due à une malfaçon dans la pose finale, l’évacuation des eaux usées de l’habitation de la demanderesse a été impossible (pièce 27 : rapport d’intervention de Travaux Publics [T]), nécessitant une intervention urgente facturée 240 euros TTC. Ce dommage est en lien avec les malfaçons commises par la SASU DF Travaux Publics. En conséquence, l’assureur de cette entreprise sera condamné à en indemniser la demanderesse.
S’agissant du préjudice moral, la procédure dure depuis fin 2020 causant un trouble émotionnel à la demanderesse, qui sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme total de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant l’assistance à expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes à payer à Madame [U] [F] les sommes suivantes :
8.470 euros au titre des travaux de repris240 euros au titre des travaux urgents réalisés630 euros au titre du préjudice de jouissance pour le temps des travaux de reprise5.000 euros au titre du préjudice de jouissance2.500 euros au titre du préjudice moral2.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes aux entiers dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Le greffier Le président
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