Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 juin 2024, n° 23/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04626 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBJC
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
comparant en personne
Madame [V] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
comparante en personne
[10] SERVICE CLIENT, demeurant Chez [11] – Surendettement – [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Julie BONNAMOUR
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 octobre 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 17 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE a contesté la décision de la commission aux motifs qu’au regard du jeune âge des débiteurs et de l’absence d’enfants à charge, la situation des débiteurs ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, tandis qu’un retour à l’emploi peut être envisagé ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire aux fins d’amélioration de la situation des débiteurs ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 13 mai 2024, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception d'[9] qui a actualisé sa créance locative à la somme de 874,41 euros au 30 avril 2024 ;
Monsieur [L] [W], comparant en personne, a précisé qu’il n’a plus effectué de missions d’intérim suite à une opération intervenue en août 2023, et au titre de laquelle il fait toujours l’objet d’un suivi ; Il indique avoir obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé et ne dispose d’aucune formation particulière ;
S’agissant de Madame [W], elle précise avoir subi une lourde opération et ne pas être en capacité d’exercer une activité professionnelle ;
Dans ce contexte, les débiteurs sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 17 octobre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le même jour ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Monsieur [L] [W], âgé de 36 ans, a exercé, dans le cadre de missions d’intérim, la profession de manutentionnaire; Il justifie, par la production de documents médicaux, émanant notamment du service de santé au travail du CHU de [Localité 12], que ses problèmes de santé ne lui permettent pas d’envisager une reprise de son activité professionnelle, tandis qu’un certificat médical du 3 mai 2024 fait état de nécessité d’investigations supplémentaires au vu des derniers symptômes observés ;
S’agissant de Madame [W], âgée de 27 ans, elle est sans profession et produit un certificat médical aux termes duquel il est précisé que son état de santé ne permet pas l’exercice d’une activité professionnelle à l’heure actuelle, tandis qu’une demande d’AAH est en cours ;
Le couple n’a pas d’enfants à charge ;
Leurs ressources s’élèvent, selon justificatifs versées aux débats, à hauteur de 1062 euros ;
Leurs charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement et justificatifs versés aux débats, s’élèvent à la somme de 1648 euros comprenant :
— logement : 547 euros, charges comprises
— forfait charges courantes pour deux personnes : 816 euros
— charges habitation : 285 euros
L’endettement du couple, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 22 359,79 euros. Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation des débiteurs n’a pas vocation à évoluer de façon significative à court ou moyen terme, Monsieur [W] comme Madame [W] apparaissant, au regard de leurs problèmes de santé et de leur absence de qualification, en grande difficulté s’agissant de perspectives prochaines d’accès à un emploi, étant précisé que leur seul jeune âge et l’absence d’enfants ne sauraient s’imposer comme arguments suffisamment opérants pour entraîner la mise en place d’un moratoire.
S’agissant de la bonne foi des débiteurs, non contestée, elle apparaît établie au vu des éléments du dossier ;
Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 12 octobre 2023 au bénéfice de Monsieur [L] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [W] et Madame [V] [R] épouse [W], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [W] et Madame [V] [R] épouse [W],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [L] [W] et Madame [V] [R] épouse [W] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier
- Management ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Restitution ·
- Compte ·
- Erreur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Observation
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Droit au bail ·
- Automobile ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Action ·
- Crédit ·
- Capital
- Méditerranée ·
- Extensions ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserver
- Mazout ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Descendant ·
- Partie ·
- Audience ·
- Renvoi
- Sociétés immobilières ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Report ·
- Courrier ·
- Cause ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Suspension
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Siège ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.