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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01630 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] épouse [Z]
née le 23 Mai 1999 à REZILANE (ALGERIE)
30 rue du Général Delestraint
57000 METZ
de nationalité Algérienne
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001426 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 15 Septembre 1994 à RELIZANE (ALGERIE)
Cité Bendjabar Ahmed
RELIZANE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [S] épouse [Z] se sont mariés le 29 octobre 2019 à RELIZANE (ALGÉRIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [D] [Z], né le 29 mai 2020 à TROYES (10).
Par acte du 26 juin 2023, transmis au Tribunal de RELIZANE (ALGÉRIE) pour signification à Monsieur [J] [Z], Madame [X] [S] épouse [Z] a assigné Monsieur [J] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 novembre 2023 à 9heures au Tribunal judiciaire de METZ, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Le retour de l’assignation en divorce a été adressé par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de RELIZANE (ALGÉRIE) à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de METZ, et enregistré au greffe de la Chambre de la famille le 14 novembre 2023.
Aux termes de son assignation en divorce, Madame [X] [S] épouse [Z] s’est prévalue de la compétence des juridictions françaises afin de connaître du litige, et de l’application à ce dernier de la loi française. Elle a précisé ne solliciter le prononcé d’aucune mesure provisoire.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 novembre 2023, Madame [X] [S] épouse [Z] a comparu assistée de son avocat, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [X] [S] épouse [Z] a confirmé ne solliciter le prononcé d’aucune mesure provisoire.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Madame [X] [S] épouse [Z] à conclure sur l’éventuelle application à la demande en divorce de la seule loi algérienne au regard de la nationalité algérienne commune des époux et de l’absence de toute résidence habituelle sur le territoire national de Monsieur [J] [Z] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024 à 9heures ;
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024, Madame [X] [S] épouse [Z] sollicite en dernier lieu, notamment :
— le prononcé du divorce en application de la loi algérienne pour désaccord persistant entre les époux sur le fondement des articles 48 et suivants du Code de la famille algérien, et notamment de l’article 53 ;
— qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— que les droits du père soient réservés ;
— la condamnation du père à lui verser une somme de 184,41 au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de l’enfant mineur.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024, Madame [X] [S] épouse [Z] a comparu assistée de son avocat, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [X] [S] épouse [Z] s’est prévalue de l’application de la loi algérienne à la demande en divorce, et plus précisément de l’article 53 du Code de la famille algérien, et de la loi française au surplus de ses demandes. Elle a confirmé ne solliciter le prononcé d’aucune mesure provisoire.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mai 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la loi algérienne applicable à la demande en divorce et la loi française applicable pour le surplus de ses demandes ;
— constaté que l’épouse ne sollicite pas de mesures provisoires ;
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare vivre séparément de l’époux ;
— rappelé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 03 septembre 2024 à 09 heures pour clôture de l’instruction de l’affaire et fixation de cette dernière en audience de plaidoiries à Juge Unique, à défaut de constitution d’un avocat pour l’époux défaillant.
Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 16 avril 2024, enregistrées au greffe le 06 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [X] [S] épouse [Z] sollicite notamment le prononcé du divorce pour désaccord persistant entre les époux en application de la loi algérienne ;
Madame [X] [S] épouse [Z] sollicite en outre :
— qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation ;
— l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— que les droits du père soient réservés ;
— la condamnation du père à lui verser une somme de 184,41 au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur ;
— qu’il soit statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, du 10 septembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, l’assignation ayant été effectuée par acte transmis au Tribunal de RELIZANE (ALGÉRIE) pour signification à Monsieur [J] [Z] en date du 10 septembre 2023, le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
Il convient de rappeler que par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 23 mai 2024, le Juge de la mise en état a statué sur la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ et l’application de la loi algérienne, et plus précisément l’article 53 du Code de la famille algérien, à la demande en divorce et l’application de la loi française pour le surplus des demandes.
Sur le divorce
En application des articles 1er a) et 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, sont compétents pour connaître de la présente instance dès lors que la demanderesse a résidé depuis au moins une année sur le territoire national, où elle a sa résidence habituelle, avant l’introduction de la demande.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il apparaît y avoir lieu, à défaut de l’existence de toute résidence habituelle en France de l’époux, de faire application de la loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, soit en l’espèce la loi algérienne dès lors que les deux époux sont de nationalité algérienne, soit en l’espèce les articles 48 et suivants du Code de la famille algérien, et notamment l’article 53 du même Code, lequel prévoit les causes permettant à l’épouse de demander le divorce, parmi lesquelles figure le « désaccord persistant entre les époux ».
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 7 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, sont compétents pour connaître de la présente instance eu égard à la situation, sur le territoire national, de la résidence habituelle de l’enfant au moment de la saisine de la juridiction.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, sont compétents eu égard à la situation, sur le territoire national, de la résidence habituelle du créancier.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, en raison de la situation, sur le territoire national, de la résidence habituelle du créancier.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des dispositions de l’article 48 du Code de la famille algérien, le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 du même Code.
Selon les dispositions de l’article 49 du même Code, le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instance.
En application de l’article 53 du Code de la famille algérien, il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après :
1. pour défaut de paiement de la pension alimentaire
2. pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage
3. pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois
4. pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale
5 pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien
6. pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus
7. pour toute faute immorale gravement répréhensible établies
8. Pour désaccord persistant entre les époux
9. pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage
10. pour tout préjudice légalement reconnu »
Madame [X] [S] épouse [Z] sollicite le divorce notamment pour « désaccord persistant » sur le fondement de l’article 53-8° du Code de la famille algérien. Elle fait valoir que les époux résident séparément depuis le 28 décembre 2019. Elle invoque, à l’appui de sa demande, la décision d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire rendue le 23 août 2022 par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, de laquelle il ressort que Madame [X] [S] épouse [Z] a expliqué avoir quitté l’Algérie seule en avion le 28 décembre 2019 avec l’aide de sa mère et a directement gagné la France, où elle a donné naissance à son fils le 29 mai 2020 à Troyes. Elle a indiqué que depuis son arrivée en France, son époux l’a harcelée, l’a accusée de trahison et l’a menacée de mort, de s’en prendre à sa famille et diffuser des vidéos et photos intimes d’elle sur internet, au cas où elle mentionnait ce qu’il lui avait fait subir, soulignant qu’elle a rompu tout contact avec lui le 06 mai 2022 et déposé plainte à METZ.
Il est donc démontré l’existence d’un désaccord persistant entre les époux.
En application de l’article 53-8° du Code de la famille algérien, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [X] [S] et de Monsieur [J] [G].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [X] [S] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [J] [Z].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR LA DEMANDE D’EXERCICE EXCLUSIF DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
En l’espèce, dans la mesure où le père réside en Algérie et où des violences de sa part sont alléguées par la mère, il y a lieu de constater qu’un exercice en commun de l’autorité parentale est impossible.
Par conséquent, l’exercice exclusif de l’autorité parental sera confié à la mère.
Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Dans la mesure où l’enfant réside avec la mère, et où le père réside en Algérie et ne forme aucune demande de droit à l’égard de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
— réserver les droits du père.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Madame [S] ne produit aucun justificatif de ses revenus.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mai 2024,
Vu le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu l’article 53 du Code algérien de la famille,
Vu la Convention de La Haye en date du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [Z]
né le 15 septembre 1994 à RELIZANE (ALGERIE )
et de
Madame [X] [S]
née le 23 mai 1999 à RELIZANE (ALGERIE)
mariés le 22 octobre 2019 à RELIZANE (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;
Dit que l’autorité parentale sur [D] [Z], né le 29 mai 2020 à TROYES (10) est exercée par Madame [X] [S] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [X] [S] ;
Réserve les droits de Monsieur [J] [Z]
Déboute Madame [X] [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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