Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/52892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52892 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PYI
N° : 3
Assignation du :
17 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société DESMAS, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #B0B7
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEBORAH SPORT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2014, la société S.A.S. DESMAS a consenti un bail commercial à la société S.A.R.L. BDM, désormais la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT portant sur des locaux situés au [Adresse 4] ([Adresse 6]).
La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, à la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT, pour une somme de 10.510,88 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la S.A.S. DESMAS a assigné la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— fixer et condamner la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer en sus des charges jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT à lui payer la somme provisionnelle de 20.741,17 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période allant du mois de décembre 2023 au mois de mars 2025 inclus,
— condamner la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 juin 2025, étant précisé que la société preneuse à bail n’était pas représentée, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité en date du 22 septembre 2024, lequel a été consenti pour une durée de 9 années, prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. La société bailleresse produit le compte ouvert en ses livres de sa locataire pour la période allant du 1er janvier 2023 au 24 juin 2025.
Au vu de ces éléments ainsi que de ceux présents au sein du commandement de payer précité délivré à la société locataire le 10 septembre 2024, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement de payer en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 10 septembre 2024, détaille, en outre, le montant de la créance alors sollicitée, soit la somme de 10.510,88 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 10 octobre 2024 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort de ses meubles.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, contrairement à ce que demande la société demanderesse à l’instance, la majoration de cette indemnité d’occupation, eu égard à la clause le prévoyant dans le bail précité, s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond. Elle sera, par suite, rejetée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la S.A.S. DESMAS, l’obligation de la société DEBORAH SPORT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 20.741,47 euros à la date du 1er mars 2025. Il convient, par suite, de condamner la société S.A.S. DESMAS au paiement de cette somme provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024.
La société S.A.R.L. DEBORAH SPORT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.200 euros à la société S.A.S. DESMAS au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 octobre 2024 à 24h00;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT à payer à la S.A.S. DESMAS une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT à payer à la S.A.S. DESMAS la somme de 20.741,47 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) ;
Condamnons la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT à payer à la S.A.S. DESMAS la somme de 2.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.R.L. DEBORAH SPORT aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Soins dentaires ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Débats
- Télévision ·
- Cabinet ·
- Mandataire ·
- État ·
- Courrier électronique ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Mobilier ·
- Preneur ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Facture ·
- Copie ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Personnes ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Provision ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice moral ·
- Classes ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Principe de proportionnalité ·
- Calcul
- Société générale ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Autorisation de découvert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement de crédit ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.