Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00469 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024
Minute n°25/469
N° RG 24/00469 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQR
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MONEYRON
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025 en présence de M.[K] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 5 septembre 2008, Madame [E] [R] et Monsieur [F] [L] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 63 % pour Madame [E] [R] et 37% pour Monsieur [L] d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (77).
Le bien a été assuré auprès de la société GMF ASSURANCES au titre d’un contrat multirisque habitation du 3 janvier 2017 au 9 mars 2019. Celui-ci prévoyait une garantie catastrophe naturelle.
En octobre 2018, Madame [E] [R] a constaté l’apparition de microfissures et de fissures sur la façade de la maison.
Par acte notarié du 29 décembre 2018, Madame [E] [R] a racheté les parts indivises de Monsieur [F] [L] dans le bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] (77), de sorte qu’elle en est désormais l’unique propriétaire.
Par arrêté du 17 juillet 2019, la commune de [Localité 4] (77) a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juillet 2019 à la société GMF ASSURANCES, Madame [E] [R] a sollicité la prise en charge des conséquences du sinistre dû à l’état reconnu de catastrophe naturelle.
La société GMF ASSURANCES a désigné le cabinet TEXA en qualité d’expert amiable.
Le rapport déposé le 14 août 2020 par le cabinet TEXA a conclu que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse, que le sol était réputé en aléa faible face au phénomène de retrait et gonflement des argiles et a suspecté un défaut constructif.
Madame [E] [R] a missionné un expert d’assuré, le cabinet CMAUH, dont le rapport du 18 mai 2021 remet en cause les conclusions du cabinet TEXA concernant le terrain d’assises et la nature du sol et indique qu’une étude de sol aurait été nécessaire pour déterminer si les désordres sont dus à la sécheresse.
Par arrêté du 22 juin 2021, la commune de [Localité 4] (77) a de nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.
Le 25 octobre 2021, la société GSOL, mandatée par la société GMF ASSURANCES, a réalisé une étude de sol G0. Elle a indiqué que la parcelle de Madame [E] [R] était concernée par un aléa moyen vis-à-vis du phénomène de retrait et gonflement des argiles.
La société GMF ASSURANCES a maintenu sa position de non-garantie.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Madame [E] [R] et désigné Monsieur [W] pour y procéder.
L’expert judiciaire a fait diligenter une auscultation télévisuelle des réseaux d’évacuation et une étude géotechnique G5.
Le rapport de diagnostic géotechnique G5 a été établi le 25 janvier 2023 par la société GSOL.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 décembre 2023. Monsieur [W] a conclu que l’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols, épisode ayant affecté la commune de [Localité 4] durant le deuxième semestre 2018 constituait la cause déterminante des désordres constatés. Il a précisé que les désordres constatés concernaient l’extension et pas le corps principal de la maison.
Par acte délivré le 24 janvier 2024, Madame [E] [R] a assigné la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Madame [E] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article L.125-1 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— constater que la société GMF ASSURANCES lui doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 2018,
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 225 465,30 euros TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1520 euros, soit une somme de 223 945,30 euros, et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 179 682 euros de la date du dépôt du rapport à la date du jugement à intervenir outre les intérêts légaux,
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
— débouter la société GMF ASSURANCES de toutes ses conclusions qui ne sont pas sérieuses,
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [E] [R] fait valoir qu’en application de l’article L125-1 du code des assurances, elle doit remplir quatre conditions : être propriétaire du bien sinistré, être assurée au titre d’un contrat multirisque habitation, subir des désordres dont la cause déterminante est un épisode de catastrophe naturelle reconnu comme tel, justifier de l’arrêté de catastrophe naturelle et ne pas être prescrite au sens de l’article L114-1 du code des assurances. Elle précise qu’elle est propriétaire de la maison depuis 2008, qu’elle était assurée auprès de la société GMF ASSURANCES en 2018, qu’un arrêté du 17 juillet 2019 a reconnu sa commune en état de catastrophe naturelle pour la période pendant laquelle elle a déclaré son sinistre. Elle ajoute que l’expert a conclu dans son rapport que la cause déterminante des désordres était la sécheresse.
Concernant son préjudice financier, elle rappelle que l’assureur doit une réparation pérenne et durable, intégrale et efficace. Elle indique qu’il doit dès lors une indemnisation au titre des travaux de reprise des fondations en sous-œuvre, seule solution durable et efficace, les frais d’assurance DO de 5%, les frais d’architecte pour suivre les travaux et la réception, l’actualisation selon l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir, le coût du relogement, du déménagement et de la location d’un garde-meuble pendant les travaux. Elle expose que l’expert a retenu la somme de 179 682 euros au titre des travaux de sous-œuvre et second œuvre et 17 668,20 euros au titre de la maîtrise d’œuvre. Elle évoque également les sommes de 8984,10 euros au titre de l’assurance DO, 11 751 euros de frais de déménagement, de relogement et garde-meubles, 6000 euros de frais d’étude de sol et 1380 euros de frais d’inspection des réseaux. Elle sollicite en conséquence la somme totale de 223 945,30 euros TTC, franchise de 1520 euros déduite, le tout avec indexation sur l’indice BT01 outre les intérêts au taux légal.
Elle s’oppose à une indemnisation en deux temps et soutient que l’article L121-17 du code des assurances ne subordonne pas le versement de l’indemnisation à la justification par l’assuré de la réalisation préalable des travaux. Elle ajoute qu’elle a conclu un contrat DOMO PASS qui couvre le risque de catastrophe naturelle en valeur de reconstruction à neuf et non en valeur vénale. Elle déclare s’engager à réaliser les travaux et considère dès lors qu’aucune vétusté ne lui est applicable ni justification de factures acquittées. Elle déclare enfin qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire l’avance des travaux en sous-œuvre.
S’agissant du préjudice moral et de la résistance abusive, elle fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil que l’assureur a fait preuve de mauvaise foi en faisant réaliser une étude de sol G0 alors qu’une étude G5 est habituellement effectuée en la matière et en tardant dans la gestion de son dossier alors que les conclusions de l’expertise judiciaire sont claires et concluent à sa garantie. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de multiplier les démarches auprès de l’assureur puis de saisir la justice et de subir cinq ans de procédure dans une maison qui se dégrade. Elle sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles L.121-1 et suivants du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— constater qu’elle a procédé au règlement de la somme de 27 239,60 euros, déduction faite de la franchise légale de 1520 euros, détaillée comme suit :
* indemnité immédiate pour les travaux de ravalement : 14 097,60 euros,
* indemnité immédiate pour les peintures intérieures : 7282 euros,
* remboursement étude de sol G5 : 6000 euros,
* coût de l’inspection télévisuelle des réseaux : 1380 euros,
— réduire les sommes sollicitées par Madame [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— débouter Madame [E] [R] du surplus de ses demandes.
La société GMF ASSURANCES ne conteste pas le principe de sa garantie. Elle précise qu’elle a donné un chèque de 27 239,60 euros en règlement de l’indemnité immédiate couvrant les travaux de second œuvre (ravalement et peintures intérieures) correspondant aux travaux de reprise des fissures et des frais d’expertise judiciaire. Concernant les travaux de reprise en sous-œuvre, dont le montant sollicité de 155 302,40 euros n’est pas contesté, elle fait valoir qu’ils relèvent des travaux d’amélioration et donc de l’indemnité complémentaire différée prévue par le contrat qui fait la loi des parties en application de 1103 du code civil. Elle précise que l’article 5.2.2 des conditions générales du contrat d’assurances prévoit que les travaux d’amélioration nécessaires à la remise en état du bâtiment assuré sont indemnisés au fur et à mesure de leur exécution, sur présentation des pièces justifiant leur montant. Ainsi, elle considère que les travaux de reprise en sous-œuvre ne peuvent faire l’objet d’un versement immédiat. En réponse à l’argument tiré de l’impossibilité d’avancer les frais, elle répond qu’une provision peut être réglée sur présentation d’un devis accepté. Elle ajoute qu’il en est de même pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais de relogement, de déménagement et de garde-meuble, représentant un total de 29 419,20 euros. Elle précise qu’elle réglera ces frais sur facture acquittée.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, la société GMF ASSURANCES explique qu’elle n’a commis aucune faute et a, au contraire, fait preuve de diligences dans la gestion du sinistre. Elle précise qu’elle a saisi le cabinet TEXA dans les trois jours de la déclaration du sinistre, qu’elle a fait réaliser une étude de sol G0 lorsque l’assurée a contesté sa décision de non-garantie, qu’elle a proposé un arbitrage et qu’elle a d’ores et déjà donné un chèque en règlement des travaux de second œuvre. Elle ajoute qu’elle a refusé sa garantie au regard des conclusions de l’expertise amiable et que l’expertise judiciaire a permis de démontrer que l’identification de la cause déterminante des désordres n’était pas aisée, plusieurs causes existant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Sur la garantie :
L’article L121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
L’article L125-1 du code des assurances précise que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. Il précise que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises et que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
La société GMF ASSURANCES ne conteste pas sa garantie. Seules les modalités de règlement de l’indemnité d’assurance sont discutées par les parties.
Sur le préjudice matériel :
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 3.10 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que la garantie catastrophes naturelles s’applique aux « dommages matériels directement causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher la survenance ou n’ont pu être prises ».
D’autres frais sont pris en charge au titre de ce même article :
— coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assuré : frais justifiés,
— frais de démolition et déblaiement : frais justifiés,
— frais de secours et sauvetage, les honoraires de maîtrise d’œuvre : frais justifiés,
— frais de relogement de la résidence : frais justifiés à concurrence d’un an,
— frais de mise en conformité : frais justifiés à concurrence de 10% des dommages aux bâtiments,
— remboursement de la cotisation dommages ouvrage : frais justifiés à concurrence de 5% des dommages aux bâtiments.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance prévoit une indemnisation en valeur à neuf.
L’article 5.2.2 précise les modalités de règlement de cette indemnisation. Il « s’effectue en 2 temps ». L’assureur verse « d’abord l’indemnité correspondant à la valeur d’usage du bien sinistré ». « L’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté du bien sinistré est ensuite versée :
— pour les bâtiments et les embellissements : sur présentations des pièces justifiant des travaux et de leur montant ». En outre, les travaux d’amélioration « nécessaires à la remise en état du bâtiment assuré » sont « indemnisés au fur et a mesure de leur exécution, sur présentation des pièces justifiant leur montant »
Enfin, l’article 5.3 prévoit qu’en cas de catastrophe naturelle, « le paiement de l’indemnité est effectué dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l’arrêté lorsque celle-ci est postérieure. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de ces garanties est versée à l’assuré dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l’arrêté lorsque cette date est postérieure ».
Il résulte de ces articles, qui forment la loi des parties, que l’assureur peut subordonner le paiement des travaux de reprise en sous-œuvre, qui participent à la mise en œuvre d’une solution pérenne par l’amélioration du bâtiment, à l’exécution des travaux et à la justification de leur montant.
Madame [E] [R] indique que l’article L121-17 du code des assurances l’interdirait.
L’article L121-17 du code des assurances dispose que « Sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré. »
Si cet article ne subordonne pas le paiement de l’indemnité à la production de justificatifs, il ne l’interdit pas non plus.
Ce moyen est dès lors inopérant.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [R] de sa demande de paiement immédiat de l’indemnité d’assurance.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige la démonstration d’un acte de mauvaise foi.
La demande en paiement ayant été rejetée, aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la société GMF ASSURANCES.
Sur le préjudice moral :
L’article 1231-1 prévoit que les dommages et intérêts sont dus, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces versées au débat que la décision de non-garantie de l’assureur fait suite aux conclusions du rapport de l’expert amiable qu’il a mandaté quelques jours après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle et la demande d’indemnisation de Madame [E] [R]. Cette dernière, contestant cette décision, a fait diligenter une autre expertise dont les conclusions du 8 mai 2021 ont remis en cause les conclusions de l’expert de l’assureur et ont suggéré qu’une étude de sol était nécessaire. L’assureur a mandaté la société GSOL afin d’effectuer une étude de sol en octobre 2021. Celle-ci a révélé que la parcelle était concernée par un aléa moyen vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Si cette étude remet en cause la détermination de l’aléa vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, elle ne se prononce pas sur la cause déterminante du dommage. L’assureur a pu dès lors maintenir sa position de non-garantie. Il ne peut dès lors lui être reproché de faute.
Le rapport de l’expert désigné judiciairement a été déposé le 28 décembre 2023. Compte tenu des conclusions de l’expert, l’assureur a modifié sa position et remis un chèque de 27 239,60 euros au titre de l’indemnité immédiate le 8 novembre 2024. Selon l’article 5.3 des conditions générales, le paiement de l’indemnité aurait dû être effectué dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés. L’expert s’étant prononcé sur les préjudices au vu de devis, un paiement plus de 8 mois après le dépôt de son rapport est excessif et constitue une faute. En revanche concernant l’indemnité différée, l’assureur a sollicité, conformément aux stipulations contractuelles, les pièces établissant le montant des travaux engagés, ce qui n’a pas été fait par Madame [E] [R]. Ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée à l’assureur au titre de l’indemnité différée.
Madame [E] [R] indique avoir subi un préjudice du fait de la décision de non-garantie et de l’absence de paiement de l’indemnité en vivant dans une maison qui se dégrade. Toutefois, il convient de souligner que les travaux à exécuter pour remédier au problème de mouvements de terrain relèvent de l’indemnité différée et qu’elle est responsable de l’inexécution de ceux-ci en raison de son refus de transmettre, comme le demandait l’assureur conformément au contrat, un devis accepté pour obtenir le paiement d’une provision ou une facture acquittée pour être remboursée. Son préjudice n’est donc pas en lien avec la faute commise par l’assureur.
En conséquence, Madame [E] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
C’est parce que la société GMF ASSURANCES lui a refusé sa garantie que Mme [E] [R] a été contrainte de recourir à la mesure d’expertise.
Après le dépôt du rapport d’expertise, l’assureur n’a plus contesté sa garantie.
Mme [E] [R] a perdu son procès sur les modalités de règlement de l’indemnité d’assurance et non sur son principe.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de mettre à la charge de la société GMF ASSURANCES la partie des dépens se rapportant exclusivement aux frais d’expertise et le reste sera supporté par Mme [E] [R].
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [R] de ses demandes ;
Condamne Madame [E] [R] aux dépens, à l’exclusions des frais d’expertise ;
Condamne la société GMF ASSURANES à supporter la partie des dépens se rapportant seulement aux frais d’expertise ;
Rejette toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Réception ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Automation ·
- Pin ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Boulangerie ·
- Or ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animal de compagnie ·
- Fondation ·
- Activité ·
- Animal domestique ·
- Adoption ·
- Convention collective ·
- Animal sauvage ·
- Champ d'application ·
- Protection des animaux ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Auditeur de justice ·
- Siège social ·
- Election ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Syndicat ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Allemagne ·
- Vices ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Insuffisance de motivation ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Motivation ·
- Enfant
- Indivision ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Retard de paiement ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Trouble ·
- Certificat
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.