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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mai 2025, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01819 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mai 2025 à Heures,
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mars 2025 par M. Le PREFET DE LA DROME à l’encontre de [F] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 16 Mai 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[F] [I]
né le 20 Septembre 2025 à [Localité 2] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [I] a été entendu en ses explications ;
Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [F] [I] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 mars 2025 notifiée le 04 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonannce du Premier président de la cour d’appel de LYON du 09 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 04 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 05 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité administrative fait valoir notamment dans sa requête qu’un laisser-passer a été délivré par les autorités consulaires compétentes et qu’un vol est prévu le 18 mai 2025 pour l’éloignement de [F] [I] et que ce dernier ne compte pas respecter les mesures prises à son encontre ;
Attendu qu’il résulte des pièces jointes au dossier que l’autorité administrative a justifié avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires dès le placement en rétention, et que la mesure d’éloignement n’avait jusqu’alors manifestement pas pu être exécutée en raison de l’absence de remise d’un laisser-passer ; qu’en l’état de la communication du plan de voyage par la Division Nationale de l’Eloignement, il est établi que l’obtention d’un laisser-passer consulaire doit intervenir à bref délai ;
Attendu par ailleurs que si [F] [I] a indiqué à l’audience vouloir se rendre en ITALIE, aucun élément ne permet à ce jour de relever qu’il aurait une attache avec les autorités italiennes, ou qu’il aurait formulé une demande d’asile en ITALIE, comme l’explique l’autorité administrative dans sa requête ;
Que dès lors, ses déclarations à l’audience mettent en évidence qu’il n’entend pas respecter la mesure d’éloignement ;
Qu’enfin, s’il a indiqué être souffrant, aucun élément du dossier ne permet d’attester d’un vulnérabilité s’opposant à la poursuite de la rétention au cours de laquelle il peut en tout état de cause faire valoir son droit à un médecin ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de faire droit à la requête en date du 16 Mai 2025 de M. Le PREFET DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. Le PREFET DE LA DROME à l’égard de [F] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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