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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 22/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 22/01471 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EEGO
service jaf 2
[W] [V] [S]
c/
[F] [J] épouse [S]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2022-00174 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 23 mars 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état sur incident du 19 septembre 2024,
PRONONCE dans les conditions des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [V] [S], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Val-de-Marne)
et de
[F] [J], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (Loir-et-Cher)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 11] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2010, et en marge de leur acte de naissance respectif.
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union,
Vu les disposition de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs ayant été entendus par le Juge aux Affaires Familiales le 30 janvier 2023,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [S] et par Madame [J] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [B], né le [Date naissance 3] 2009
— [N], née le [Date naissance 4] 2011
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère,
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [S] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
la totalité des vacances scolaires de la [Localité 12] chaque année,
les années paires : la totalité des vacances d’hiver, la première moitié des vacances de Pâques, de Noël et d’été,
les années impaires : la totalité des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de Noël et d’été
le début des vacances scolaires étant décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, soit le soir du dernier jour d’école pour la première période jusqu’au jour du passage de bras à 18 heures à la fin de la première période et sur la seconde période, du jour du passage de bras à 18 heures à la moitié des vacances scolaires jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures,
à charge pour le père, ou un tiers digne de confiance, d’assumer les trajets aller-retour des enfants directement aux établissements scolaires lorsque le droit d’accueil débute après les cours et au domicile maternel en cas de fermeture de l’établissement scolaire si les enfants n’ont pas classe et à charge pour lui de les ramener au domicile maternel,
les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement,
à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’un mois pour l’exercice de son droit, les enfants devant être accompagnés soit par le père soit par un accompagnateur de la compagnie de train ou d’avion si le trajet s’effectue en train ou en avion,
le père étant censé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil pour l’intégralité de la période s’il ne l’a pas exercé dans la journée ou le lendemain de sa période d’accueil,
MAINTIENT à 130 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [S] pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
RAPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
RAPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de mars 2023,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques , permis de conduire, frais de santé non remboursés à 100 % par les organismes de santé, achat de téléphone portable ou d’ordinateur portable) pour autant qu’ils aient été conjointement et préalablement décidés,
DEBOUTE Madame [J] de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire,
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 8 octobre 2022,
AUTORISE Madame [J] à continuer à faire usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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