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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/280
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Mars 2024
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZBD
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, Mme [E] [T] a contesté auprès de la SA Banque Postale deux virements instantanés de 1 000 euros chacun réalisés à partir de son compte bancaire au bénéfice de [U] [D].
Une plainte a été déposée en ce sens le 2 août 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Par courriers en date des 26 août et 29 septembre 2021, la SA Banque Postale a indiqué à Mme [E] [T] son refus de procéder à un remboursement des sommes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, la SA Banque Postale a été mise en demeure de restituer la somme de 2 780 euros à Mme [E] [T].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024, Mme [E] [T] a fait assigner la SA Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, Mme [E] [T] demande au tribunal de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions et :
A titre principal,
Condamner la SA Banque Postale à payer la somme de 2 780 euros au titre des virements émis frauduleusement avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de contestation des virements
Condamner la SA Banque Postale à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier
Condamner la SA Banque Postale à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner la SA Banque Postale à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Jocelyne Bitar en application de l’article 699 du code de procédure civile
Débouter la SA Banque Postale de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire en cas de condamnation de Mme [E] [T],
Débouter la SA Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA Banque Postale aux dépens.
A titre liminaire s’agissant de la recevabilité de son action, Mme [E] [T] soutient avoir épuisé toutes les voies de recours amiables avant d’introduire l’instance plus de trois ans après les faits, en vain. Elle ajoute que de son côté la SA Banque Postale n’a fait aucune proposition alors que la réclamation est justifiée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [T] se fonde sur les articles 133-18 et suivants du code monétaire et financier valoir qu’elle a effectué les démarches propres à signaler la fraude sur son compte bancaire alors que parallèlement la SA Banque Postale ne démontre pas la connexion à l’espace personnel ni la saisie des codes nécessaire pour s’y connecter puis pour valider une opération par un moyen d’authentification forte. Elle ajoute que la SA Banque Postale ne démontre pas non plus que [U] [D], bénéficiaire des virements, ait été enregistré comme tel par elle-même ni validé par la SA Banque Postale. Mme [E] [T] relève que les opérations litigieuses portent la mention « anomalie » portée par la SA Banque Postale elle-même.
Mme [E] [T] fait grief à la SA Banque Postale de la renvoyer vers l’établissement bancaire auprès duquel le compte bancaire bénéficiaire des virements est ouvert mais sans lui donner cette information et sans avoir elle-même effectué cette démarche.
Elle conteste toute négligence grave de sa part dont la SA Banque Postale ne rapporte pas la preuve pas plus qu’elle ne démontre l’absence d’anomalie dans le processus d’identification.
Mme [E] [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral caractérisé par les multiples démarches stressantes qu’elle a dû effectuer outre que ce sont toutes ses économies qui ont été détournées.
Suivant ses dernières écritures, la SA Banque Postale demande au tribunal de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée.
In limine litis,
Constater que Mme [E] [T] n’a pas satisfait à son obligation de procéder à une tentative de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile
Déclarer Mme [E] [T] irrecevable en son action.
A titre subsidiaire,
Juger que les virements litigieux d’un montant total de 2 780 euros ont été réalisés sur l’accès personnel banque en ligne de Mme [E] [T] par la saisie de son identifiant et mot de passe
Juger que la responsabilité de la SA Banque Postale n’est pas engagée
Juger que dans l’hypothèse où Mme [E] [T] ne serait pas à l’origine des virements litigieux, elle a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la SA Banque Postale de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre.
En tout état de cause,
Débouter Mme [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA Banque Postale
Condamner Mme [E] [T] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre els dépens.
En réplique, la SA Banque Postale fait valoir avant toute défense au fond que Mme [E] [T] ne justifie pas de démarches conformes à l’article 750-1 du code de procédure civile pour tenter de trouver une issue amiable au litige de sorte que son action est irrecevable.
Sur le fond, la SA Banque Postale soutient que les opérations litigieuses ont été effectuées à partir de l’espace personnel banque en ligne de Mme [E] [T] auquel il a été accédé par la saisie de son identifiant et de son mot de passe de sorte qu’elle était elle-même tenue de réaliser les virements ainsi ordonnés. Elle ajoute que la case Anomalie relative aux virements n’a pas été remplie.
La SA Banque Postale fait valoir également que Mme [E] [T] n’a aucun droit à indemnisation dès lors qu’elle a ajouté elle-même à partir de ses données personnelles un nouveau bénéficiaire sans quoi les virements n’auraient pas pu avoir lieu et qu’elle a commis une négligence grave dans la conservation de ses données bancaires personnelles puisque les virements ont nécessité l’utilisation desdites données.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la SA Banque Postale conclut à l’absence de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle apportés par Mme [E] [T] de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle ajoute que Mme [E] [T] n’a adressé aucune demande de nature à identifier le bénéficiaire des virements contestés et qu’elle ne justifie pas de son préjudice moral.
Après de très nombreux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-14 du code de procédure civile dispose que en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [E] [T] a effectué une contestation auprès de la SA Banque Postale le 21 juin 2021 puis, par courrier simple en date du 15 avril 2022 et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, elle a sollicité de la SA Banque Postale le remboursement de la somme de 2 780 euros.
L’action a été introduite par Mme [E] [T] le 18 janvier 2024.
Ces démarches réalisées par Mme [E] [T] ne répondent pas aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civil susmentionné dont la liste des modalités valant tentative préalable de conciliation est limitative et les critères d’exemption également outre que la preuve en incombe au demandeur à l’action.
Ces éléments faisant défaut, l’action de Mme [E] [T] envers la SA Banque Postale est irrecevable.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [T] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens qui ne peuvent être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile qui est inapplicable au cas d’espèce.
L’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile disposant que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations, il convient de faire application de ces dispositions et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Mme [E] [T] envers la SA Banque Postale ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande du conseil de Mme [E] [T] relative à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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