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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 18 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M353 jonction avec RG 25/276
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à :
la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, avocats plaidants
Maître Marina CHAUVEL, avocate plaidante
la SELARL DPR AVOCAT, avocats plaidants
la SCP EMO AVOCATS, avocats plaidants
Maître Céline GIBARD, avocate plaidante
la SELARL GRAY SCOLAN, avocats plaidants
la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIÉS, avocats plaidants
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente, assistée de Nadine GALTIER, greffière et en présence d'[S] [L], greffière stagiaire et [D] [K], auditeur de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] représentée par son Syndic, la société FONCIA NORMANDIE
[Adresse 24]
[Localité 12]
représenté par Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACBI
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Céline GIBARD, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 146, substituée à l’audience par Maître Juliette PETIT
— / -
S.C.I. EXELSIA
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A.S. SOGEA NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52, substituée à l’audience par Maître Vincent PIOT
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Marina CHAUVEL, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 143, substituée à l’audience par Maître Simon GRATIEN
S.A MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
S.A. SMA
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33, substitué à l’audience par Maître Maud DELOBEL
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI EXELSIA
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que la décision serait prononcée le 20 mai 2025. Elle a été prorogée au 18 septembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 07 décembre 2015, la SCI EXELSIA a acquis plusieurs parcelles cadastrées [Cadastre 7] à [Cadastre 8], section HX situées au [Adresse 2] à ROUEN afin d’y édifier un ensemble immobilier.
Le 24 août 2015, un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 22] portant sur l’édification d’un ensemble immobilier composé de 22 maisons d’habitations individuelles et d’un immeuble à usage d’habitation collectif composé de 55 logements.
La SCI EXELSIA en qualité de maître d’ouvrage, a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie SMA.
Les travaux d’édification de la résidence ont été confiés à la société SOGEA NORD OUEST, assurée auprès de la SMA.
La société SOGEA NORD OUEST a sous-traité les travaux d’installation des équipements métalliques à la société ACBI, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La livraison des parties communes de la résidence a été réalisée le 06 novembre 2017 entre la SCI EXELSIA et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [19].
Au cours de la livraison, des désordres de corrosion ont été déplorés sur les gardes-corps équipant les balcons, désordres dont la généralité à l’ensemble des éléments métalliques de la résidence a été dénoncée à la fin de l’année 2023.
Suite à une mesure d’expertise amiable organisée par les différents assureurs, le principe d’une solution transactionnelle a été évoqué, avant d’être abandonné.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMA le 16 octobre 2024. Le cabinet IXI mandaté a conclu à des défauts esthétiques et la SMA a refusé de mobiliser sa garantie.
Par actes des 30 janvier et 4 février 2025, le [Adresse 25] [Adresse 20] a fait assigner la société ACBI, la société EXELSIA, la société SOGEA NORD OUEST, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
– ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
– ordonner la communication de pièces à la société EXELSIA, la société ACBI, la SMA, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
– réserver les dépens.
Par acte du 25 mars 2025, la société ACBI a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et sollicite la jonction des deux affaires.
Le 17 avril 2025, les deux affaires ont été jointes.
À l’audience, le [Adresse 25] [Adresse 20] maintient seulement sa demande de communication s’agissant du marché d’entreprise générale confiée à la société SOGEA NORD OUEST par la SCI EXELSIA et le procès-verbal de réception des travaux.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et sollicitent qu’il soit constaté l’absence de nécessité de la communication des pièces.
La SMA formule protestations et réserves quant à l’ensemble des demandes.
La société ACBI formule protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
La société SOGEA NORD OUEST et la SCI EXELSIA formulent protestations et réserves et sollicitent un complément de la mission confiée à l’expert.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI EXELSIA, maître d’ouvrage, a confié les travaux d’édification à la société SOGEA NORD OUEST. Les travaux d’installation des équipements ont été sous-traités à la société ACBI ayant elle-même sous-traité les travaux de peinture des éléments métalliques.
Toutefois, des désordres ont été déplorés dès la réception de l’immeuble, la liste des réserves en date du 22 novembre 2017 mentionne de la « rouille sur l’ensemble des éléments de la résidence ». Le rapport d’expertise du Cabinet IXI du 26 novembre 2024, évoque « de nombreuses attaques de rouille sur les grilles de clôture et sur les gardes corps de balcons » tout en précisant « à ce jour, les traces de rouilles restent superficielles ».
La mesure demandée est de l’intérêt du [Adresse 25] [Adresse 20], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de communication de pièce
Le Syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit ordonné à la SCI EXELSIA et à la société SOGEA NORD OUEST de communiquer le procès-verbal de réception des travaux et le document de marché d’entreprise générale confié à la société SOGEA NORD OUEST.
Il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Mme [M] [T]
Agence d’Architecte [T] [Adresse 6]
[Localité 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 23], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que le [Adresse 25] [Adresse 20] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
– la liste exhaustive des pièces consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 17] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE à la SCI EXELSIA et à la Société SOGEA NORD OUEST de communiquer aux autres parties au plus tard à la première réunion d’expertise :
— le marché d’entreprise générale confié à la Société SOGEA NORD OUEST ;
— le procès verbal de réception des travaux.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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