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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETUT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
A l’audience de mise en état tenue le 18 Juin 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 Août 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [K] [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [L], propriétaire occupante d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], a souscrit auprès de la SA BPCE Iard une police d’assurance Multirisque habitation ayant pris effet le 14 mai 2016.
Le 17 décembre 2019, la façade arrière de l’immeuble s’est partiellement effondrée au droit des caves de l’habitation.
Par arrêté du 14 septembre 2020 publié au journal officiel du 24 octobre 2020, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) survenus le 17 décembre 2019.
Mme [L] ayant demandé à son assureur de la garantir, la SA BPCE Iard a mandaté le cabinet Saretec en novembre 2020.
Par courrier du 12 août 2022, la SA BPCE Iard, se fondant sur les conclusions du rapport de son expert, a refusé sa garantie à Mme [K] [L] en précisant que la garantie catastrophes naturelles de sa police d’assurance habitation n’était pas mobilisable aux motifs que le sinistre n’était pas causé par un mouvement de terrain mais par la vétusté des caves existantes.
Par courrier du 15 avril 2023, Mme [L] a contesté le refus de garantie de son assureur, qui a maintenu sa position par courrier du 02 mai 2023.
Par acte signifié le 10 janvier 2024, Mme [K] [L] a fait assigner la SA BPCE Iard devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir :
— qu’il soit constaté la publication au Journal Officiel de la République française d’un arrêté ministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7] au titre d’un mouvement de terrain en date du 17 décembre 2019,
— qu’il soit considéré que le sinistre survenu le 17 décembre 2019 sur l’habitation de Mme [K] [L] et notamment l’effondrement de la façade arrière résulte du mouvement de terrain classé catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 14 septembre 2020 publié au Journal Officiel en date du 24 octobre 2020,
— qu’il soit considéré subsidiairement que le sinistre est garanti au titre du dégât des eaux résultant des infiltrations d’eaux prévu au contrat,
En conséquence,
— qu’il soit constaté que la SA BPCE Iard est débitrice d’une obligation contractuelle à l’égard de Mme [K] [L] au titre du contrat d’assurance souscrit entre les parties,
— sa condamnation à lui payer la somme de 400.000 € au titre du coût de la remise en état de l’immeuble résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 ayant affecté la maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] dont elle est propriétaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 43.200 € (arrêtée au 1er janvier 2024) au titre des frais de relogement du 17 décembre 2019 et jusqu’à l’issue d’un délai de 24 mois après le prononcé de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 43.200 €,
— sa condamnation à lui payer la somme de 15.879,36 € au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 12.600 € correspondant au montant de la valeur de remplacement à neuf avec remboursement de la vétusté jusqu’à 25% s’agissant du contenu mobilier de l’habitation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— sa condamnation à régler les causes indemnitaires sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la date de signification de la décision à intervenir,
— qu’il soit dit n’y avoir leu à écarter l’exécution provisoire à intervenir,
— sa condamnation à payer la somme de 4.000 € à titre d’indemnité de procédure,
— sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SA BPCE Iard a conclu à l’irrecevabilité de la demande formulée par Mme [K] [L] tendant à obtenir le paiement des indemnités qui seraient dues au titre des garanties souscrites au titre de la police d’assurance habitation à effet du 15 mai 2016 pour cause de prescription biennale, outre sa condamnation à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SA BPCE Iard demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Mme [K] [L] tendant à obtenir le paiement des indemnités qui seraient dues au titre des garanties souscrites au titre de la police d’assurance habitation à effet du 15 mai 2016 pour cause de prescription biennale, outre sa condamnation à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle relève que le sinistre est survenu le 17 décembre 2019 et que l’arrêté du 14 septembre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle retient s’agissant de la commune de [Localité 7] des “mouvements de terrains (hors sècheresse géotechnique) du 17 décembre 2019”. Elle soutient que les demandes présentées par Mme [L] relèvent ainsi du délai biennal de prescription, quelle que soit la nature de la garantie invoquée par la demanderesse.
Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances, le délai de prescription a été régulièrement interrompu par la désignation de l’expert, le cabinet Saretec, le 24 novembre 2020. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour rappeler que le délai de prescription, s’il est interrompu par la désignation de l’expert, n’est pas suspendu le temps des opérations d’expertise, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la désignation de l’expert, soit au 24 novembre 2020. Elle affirme que la mise en demeure adressée par Mme [L] le 15 avril 2023 n’a pu interrompre le délai de prescription qui était déjà acquise.
Enfin, elle réplique que le point de départ de l’action en paiement de l’indemnité ne peut être le refus définitif de l’assureur de garantir le sinistre, la Cour de cassation retenant que l’événement qui donne naissance à l’action est le jour de la réalisation du risque assuré c’est-à-dire la date du sinistre.
***
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Mme [K] [L] demande au juge de la mise en état de débouter la S.A BPCE Iard de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande d’indemnité de procédure, de la condamner à lui verser 2.000 € à titre d’indemnité de procédure, de renvoyer l’examen de l’affaire à la mise en état pour ses conclusions au fond et de joindre les dépens de l’incident au fond.
Elle soutient que l’évènement qui a donné naissance à son action à l’encontre de la S.A BPCE Iard n’est pas le sinistre survenu le 17 décembre 2019 mais le refus de garantir le sinistre opposé par l’assureur dans son courrier du 12 août 2022.
Elle affirme que son action est engagée contre l’assureur en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations, manquement consistant en un refus de couvrir le sinistre subi, et que cette action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assurée a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté, de sorte qu’elle devait agir dans les deux années à compter de la réception du courrier en date du 12 août 2022. Elle estime que le délai de prescription a été interrompu par le courrier de mise en demeure du 15 avril 2023, et qu’ayant assigné la SA BPCE Iard le 10 janvier 2024, son action n’est pas prescrite.
Elle conclut au rejet de la demande d’irrecevabilité et d’indemnité de procédure.
***
Le dossier a été fixé et plaidé à l’audience d’incidents du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. allouer une provision pour le procès ;
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées ;
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6. statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre; l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En premier lieu, il n’est pas contestable que l’action de Mme [K] [L] tendant à voir condamner la SA BPCE Iard à la garantir de l’intégralité des préjudices subis résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 est une action qui dérive du contrat d’assurance en ce qu’elle tend à obtenir le paiement de l’indemnité de sinistre. Mme [L] se fonde d’ailleurs expressément sur les clauses de son contrat d’assurance pour réclamer la garantie catastrophe naturelle et subsidiairement la garantie dégâts des eaux.
Mme [L] ne conteste pas non plus que son action est soumise au délai biennal de prescription mais conteste le point de départ de ce délai.
Elle n’est cependant pas fondée à soutenir que le point de départ du délai se situe à la date de refus de garantie définitif dès lors que l’article L114-1 fixe bien le point de départ à l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance, c’est-à-dire le sinistre.
Il n’est pas soutenu que Mme [L] n’a eu connaissance du sinistre plus tardivement qu’à cette date ou qu’elle est fondée à invoquer l’une des exceptions visées par l’article L114-1 du code des assurances.
En outre, Mme [L], qui soutient qu’aucune clause du contrat ne lui imposait d’agir en justice contre son assureur dans les deux ans suivant le sinistre s’il ne s’était pas positionné, ne soulève pour autant aucun moyen relatif au formalisme du contrat.
Les conditions générales de son contrat rappellent les dispositions des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances et informaient Mme [L] de l’existence du délai biennal de prescription et des causes d’interruption de ce délai.
L’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur à compter du 24 novembre 2020 est interruptive du délai biennal de prescription mais n’étant pas une expertise judiciaire en référé, elle n’entraîne pas de suspension du délai de prescription pendant la durée des opérations d’expertise.
Le délai biennal, interrompu le 24 novembre 2020, a donc recommencé à courir le 25 novembre 2020.
La circonstance que ces opérations d’expertise débutées en novembre 2020 ont duré jusqu’en mai 2022 avec le dépôt du rapport ne privait en rien Mme [L] de la possibilité d’interrompre la prescription soit par un courrier recommandé soit par une action en justice.
De même, le courrier lui notifiant le refus de garantie datant du 12 août 2022, avant l’expiration du délai de deux ans, Mme [L] disposait encore de plus de 3 mois pour interrompre la prescription.
Sa mise en demeure du 15 avril 2023 étant intervenue après l’expiration du délai biennal de prescription, son action se trouve donc bien être prescrite.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [L], qui succombe à l’incident, en supportera les dépens.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SA BPCE Iard sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
DÉCLARONS irrecevable pour être prescrite l’action de Mme [K] [L] dirigée contre la SA BPCE Iard, assureur, au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 ;
CONSTATONS que la présente ordonnance met fin à l’instance;
DÉBOUTONS la SA BPCE Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [K] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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