Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01052 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5OQ
88G
MINUTE N° 25/
__________________
21 mars 2025
__________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________
N° RG 22/01052 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5OQ
__________________
CC délivrées le:
à
S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
MSA DE LA GIRONDE
__________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
8 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
représentée par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [I] [P], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01052 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5OQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé le 2 Août 2022, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, rejetant sa contestation du rejet de sa demande de prise en charge d’un traitement d’oxygénation prescrit à Madame [Y] [J] suivant demande d’entente préalable (DEP) du 14 Janvier 2021, prolongé le 13 Mai 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2024.
*****
Par conclusions récapitulatives en date du 6 Août 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, représentée par [W] [O] munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
* à titre principal :
— déclarer son recours recevable,
— prendre acte de l’accord tacite de la caisse MSA GIRONDE, cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti,
— ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement (Prolongation F9.PPC) de [Y] [J], pour la période du 13 Mai 2021 au 3 Février 2022 inclus (date de fin de traitement),
— infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse MSA GIRONDE et de sa Commission de Recours Amiable en date des 8 Octobre 2021 et 2 Février 2022,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— débouter la caisse MSA GIRONDE de l’ensemble de ses demandes.
La S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’a fait que répondre à la demande d’un prescripteur d’appareillage médical dans la mesure où la justification médicale du traitement a été certifiée par le médecin prescripteur. Elle fait valoir que si la DEP initiale a fait l’objet d’un refus de prise en charge pour un motif administratif, l’envoi tardif d’une demande d’entente préalable ne peut avoir pour effet le rejet de toutes les demandes d’entente préalables qui suivront de telle sorte que l’organisme était tenu d’instruire chaque DEP de manière distincte. Concernant la DEP de prolongation du 13 Mai 2021, applicable à compter du 14 Mai 2021, elle entend se prévaloir d’un accord tacite de prise en charge au motif que le refus opposé par la caisse ne lui a été notifié que le 8 Octobre 2021, soit au-delà du délai réglementaire de 15 jours. Elle ajoute enfin que le traitement prescrit à Madame [Y] [J] était médicalement justifié et verse aux débats les éléments médicaux en attestant.
*****
Par conclusions additives et responsives en date du 23 Août 2024 soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal, sur la forme, de constater la recevabilité du recours formé par la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE et de confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 2 Février 2022.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE n’est pas contestée. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable, de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’entente préalable (DEP) de prolongation du 13 Mai 2021
Aux termes de l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel.
En application de l’article R.165-23 du même code, la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l’article L.165-1 peut être subordonnée à une entente préalable de l’organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l’accord de l’organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d’entente préalable.
Lorsque les formalités de l’entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme social, qu’il s’agisse de la demande initiale de prise en charge ou d’une demande de renouvellement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le matériel d’assistance respiratoire mis à la disposition de Madame [Y] [J] était soumis à la procédure d’entente préalable.
La S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE qui fait valoir un accord tacite de prise en charge, produit aux débats la prescription médicale valant DEP de prolongation prescrit par le Docteur [E] [V] en date du 13 Mai 2021 au profit de Madame [Y] [J] (sa pièce 2), et soutient avoir réceptionné ladite DEP le 14 Mai 2021 et l’avoir transmise le jour même à la MSA. Le refus de prise en charge de la MSA lui a été communiqué par notification du 8 Octobre 2021. (sa pièce n°3).
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole soutient pour sa part, avoir notifié à l’assurée le 2 Juin 2021 au titre de la DEP initiale du 14 Janvier 2021, un refus de prise en charge. Le refus étant motivé par le non-respect des formalités de transmission de l’entente préalable.
Il convient de relever que la notification du 8 Octobre 2021 qui fait référence à : « facture n°000875698, du 30/09/2021 concernant le traitement d’assistance respiratoire de [J] [Y] nous est bien parvenue. (…) Or d’après les éléments en notre possession le traitement prescrit a fait l’objet d’un refus de prise en charge lequel a été notifié à l’assuré en date du 02/06/2021 (…) » porte sur le rejet d’une facturation et ne permet pas d’établir que le refus était relatif à la DEP de prolongation du 13 Mai 2021.
N° RG 22/01052 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5OQ
De plus, la société sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait transmis aux services de la MSA ladite DEP. La S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE ne peut, en conséquence valablement prétendre bénéficier d’un accord tacite de l’organisme au titre de la DEP de prolongation du 13 Mai 2021.
Par ailleurs, si comme le relève la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, le refus de prise en charge d’une DEP initiale ne peut avoir pour effet le rejet de toutes les DEP de prolongation qui peuvent suivre, il n’en demeure pas moins, qu’à défaut pour elle de démontrer avoir respecter les formalités de l’entente préalable (à savoir l’envoi de la DEP du 13 Mai 2021), aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme social.
En conséquence la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE ne justifie pas du respect des formalités de l’entente préalable au titre de la DEP de prolongation du 13 Mai 2021,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE de son recours,
CONDAMNE la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Architecture ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Construction
- Ensemble immobilier ·
- Pacs ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caravane ·
- Illicite ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Cadastre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Motif légitime ·
- Épave ·
- Loyer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Référé
- Bali ·
- Fil ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Congé sans solde ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Copie ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Notification ·
- Jugement
- Patrimoine ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Banque populaire ·
- Conseil ·
- Monétaire et financier ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette
- Victime ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Physique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Lot ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.