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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 mai 2025, n° 24/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, S.A. LE GAN, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/07100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQC
N° de Minute : 25/00341
Madame [O] [F] [K] [X]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître [B], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
DEMANDEUR
C/
S.A. MATMUT, en qualité d’assureur de Mme [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire
domiciliée : chez Me Béatrice DUNOGUE-GAFFIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
S.A. LE GAN, en qualité d’assureur de la copropriété
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
Monsieur [T] [J] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0519
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [W]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
défaillant
S.A.S. COYSEVOX, venant aux droits du Cabinet PONCELET & CIE
[Adresse 5]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, Mme [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny son assureur la Matmut, M. [W] et son assureur la société Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et son assureur la société Gan Assurances, et la société Poncelet et Compagnie – aux droits de laquelle vient désormais la société Coysevox – aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Coysevox demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] ;
— déboute toute partie de ses demandes contre elle ;
— condamner Mme [X] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] ;
— condamner Mme [X] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] ;
— condamner Mme [X] à payer la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
— débouter Mme [X] de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Gan Assurances en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] ;
— condamner Mme [X] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Matmut en qualité d’assureur de Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] ;
— condamner Mme [X] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées à son encontre ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [W], la société Matmut, la société Gan Assurances à payer la somme de 4 000 euros 700cpc
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la prescription quinquennale soulevée par la société Coysevox, M. [W] et la société Gan Assurances et sur la prescription biennale soulevée par la société Matmut
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe qu’outre le rapport d’expertise de M. [I] du 31 avril 2023, Mme [X] verse aux débats une note de synthèse du 12 décembre 2013 de l’expert judiciaire [N], désigné dans le cadre d’opérations d’expertise précédentes, ordonnées en référé le 15 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny. Il s’infère de cette note que cet expert avait, déjà en 2013, identifié les causes des désordres : des infiltrations en façade (engorgement de la descente eaux usées/eaux pluviales) et en provenance des sanitaires vétustes et fuyards de l’appartement de M. [W]. L’expert s’était montré favorable à une réfection complète du logement de Mme [X].
Il apparaît que Mme [X] avait ainsi connaissance, dès le 12 décembre 2013, de la cause des désordres, de telle sorte qu’elle ne peut valablement alléguer, comme elle le fait, de n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action contre la société Coysevox, M. [W], la société Gan Assurances et la société Matmut qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise de l’expert [I] du 21 avril 2023, lequel n’identifie pas de nouvelles causes aux sinistres survenus dans l’appartement de Mme [X] pour citer deux causes des désordres composées, premièrement, d’une cause principale tenant aux dégâts des eaux successifs depuis au moins 2013, en provenance de l’appartement de M. [W] situé au-dessus de l’appartement de Mme [X], et deuxièmement, une cause marginale tenant à des infiltrations en façade.
S’il doit être relevé que ce dernier rapport d’expertise met en évidence que la faiblesse structurelle majeure du plancher haut existant a été considérablement aggravée par les travaux entrepris par l’ancien propriétaire, M. [W], courant 2019 – notamment en ce qu’ils ont engendré des charges additionnelles significatives, outre le fait qu’ils ont été réalisés aux mépris des règles de l’art –, il n’est pas démontré ni justifié que cette dégradation du plancher ait été la cause d’un nouveau sinistre affectant les parties privatives de l’appartement de Mme [X] et qui justifierait ainsi un nouveau point de départ du délai de prescription de son action contre M. [W].
Or, il ressort des éléments de procédure dont justifie Mme [X] que celle-ci a assigné M. [W] le 18 janvier 2022 en extension de mission et les autres co-défendeurs le 3 juillet 2024.
Partant, Mme [X] sera déclarée prescrite en ses demandes contre la société Coysevox, M. [W], la société Gan Assurances et la société Matmut, pour n’avoir pas interrompu le délai quinquennal ou biennal de prescription de son action, qui a commencé à courir le 12 décembre 2013.
— Sur l’interdiction des poursuites du syndicat des copropriétaires
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à, notamment, la condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été placé sous le régime des copropriétés en difficulté suivant ordonnance sur requête du 22 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny.
Or, il est acquis que la créance alléguée de Mme [X] à l’égard du syndicat des copropriétaires trouve son origine dans des sinistres survenus dès 2013, étant rappelé que dès décembre 2013, l’expert [N] se disait favorable à la réfection de son appartement.
Partant, Mme [X] doit être déclarée irrecevable en ses demandes contre le syndicat des copropriétaires.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [X] contre la Matmut, le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Gan Assurances, M. [W], et la société Coysevox ;
Disons que l’instance est éteinte pour la Matmut, le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Gan Assurances, M. [W], et la société Coysevox ;
Disons que l’instance se poursuit entre Mme [X] et la société Allianz Iard ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour avis par Me Carus quant à l’opportunité de prononcer la clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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