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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 21/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07094 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ4D
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Clément STIEVET – 1956
CPAM du Rhône
expédition à
Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER – 2691
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1956
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [M] [P]
ET
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2691
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 18 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [O]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O]
∙ déclaré Monsieur [R] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [R] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal statuant sur intérêts civils, a fait droit à la requête de Monsieur [O] en relevé de caducité de la désignation de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [O] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
1 120,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 292,68
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 287,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
∙ Provision versée
— 2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 12 215,36 Euros, et de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale d’un montant de 1 212,00 Euros.
Monsieur [R] formule des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
687,80
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 287,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 900,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 2 741,10
Euros
Il sollicite également de juger que la créance de la C.P.A.M. ne saurait excéder la somme de 6 018,18 Euros au titre des indemnités journalières, outre indemnité forfaitaire de 1 191,00 Euros, sa demande au titre des Dépenses de Santé Actuelles devant être rejetée.
Enfin, il demande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais d’instance.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 28 juin 2021, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violence commis le 18 janvier 2020 à l’encontre de Monsieur [O], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis.
Il est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 18/01/2020 au 21/01/2020, durant l’hospitalisation
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 22/01/2020 au 01/04/2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 02/04/2020 au 01/07/2020
— Consolidation médico-légale : le 1er juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : du 18/01/2020 au 01/04/2020
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Pertes de gains professionnels actuels : du 18/01/2020 au 01/07/2020
— Assistance par [Localité 7] Personne : 1 heure par jour du 22/01/2020 au 01/04/2020
— Modification ou aggravation : si l’ablation du matériel d’ostéosynthèse venait à être réalisée, il faudrait prendre en charge l’intervention, un arrêt de travail, et de nouvelles souffrances de 0,5 / 7.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Il appartient à la victime et aux tiers payeurs subrogés de rapporter la preuve de leur préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [O] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [O] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Monsieur [R] conteste la créance de la CPAM au motif que cette dernière ne produit aucun justificatif détaillé des sommes dont elle demande le remboursement.
Il ajoute que la CPAM fait état de débours postérieurs à la date de consolidation fixée au 1er juillet 2020, alors que Monsieur [O] a été victime d’une chute le 2 juillet 2020.
Suite à cette contestation, la Caisse a produit une créance rectifiée faisant état des dépenses arrêtée au 1er juillet 2020 pour 6 197,18 Euros.
Elle détaille le type de prestations avancées, à savoir l’hospitalisation du 18 au 21 janvier 2020, les consultations spécialisées en orthopédie, les prescriptions pharmaceutiques, les pansements, les imageries, les soins infirmiers, les bilans biologiques, les séances de kinésithérapie et les transports et verse aux débats une attestation d’imputabilité.
Sa créance sera donc retenue à hauteur de 6 197,18 Euros.
1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [R] accepte de prendre en charge les indemnités journalières servies à Monsieur [O] jusqu’au 1er juillet 2020 uniquement, soit 6 018,18 Euros.
La C.P.A.M. a effectivement réduit sa demande à ce montant.
Monsieur [O] affirme avoir subi une perte financière du fait de la diminution de sa prime de participation et d’intéressement, liée à son arrêt de travail du 18 janvier au 1er juillet 2020.
Il produit à ce titre des attestations de son employeur détaillant les décomptes de la participation et de l’intéressement pour l’année 2020.
Il s’avère que ces deux primes sont calculées pour 70 % au prorata des salaires annuels de l’entreprise, et pour 30 % au prorata du temps de présence (66 jours travaillés et 100 jours perdus en 2020), de sorte qu’il n’est démontré aucune perte sur la part calculée sur les salaires.
Le calcul de la perte est donc le suivant :
■ Participation 2020 : 1028,27 € dont 368,67 € à proratiser
368,67 € x 100/66 j = 558,59 €
■ Intéressement 2020 : 647,98 dont 232,32 € à proratiser
232,32 € x 100/66 j = 352,00 €
■ Total de la perte : 910,59 Euros.
1-2-3 – Assistance par [Localité 7] Personne
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les transports et l’entretien domestique à hauteur d’une heure par jour du 22 janvier au 1er avril 2020 (71 jours) compte tenu de l’immobilisation du membre inférieur sans appui.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [R], il ne s’agit pas en l’espèce d’indemniser les transports médicaux pris en charge par la C.P.A.M., mais les éventuels déplacements privés.
C’est le besoin qui est indemnisé, indépendamment du recours effectif à une tierce personne, étant rappelé le principe de libre disposition des indemnités par la victime.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 16,00 Euros, comme demandé par la victime.
Il revient donc à Monsieur [O] la somme de (71 j x 1 h x 16 € =) 1 136,00 Euros.
Le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 1 120,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme de 1 287,50 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [O] a souffert d’un traumatisme du genou droit avec fracture et enfoncement du plateau tibial droit, ayant nécessité une ostéosynthèse.
Les pièces médicales indiquent un appui interdit pendant 60 jours, la prise d’antalgiques et d’anticoagulants, la prescription de cannes anglaises, de kinésithérapie et de rééducation à raison de 3 séances par semaine.
Le préjudice de Monsieur [O] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a retenu ce préjudice compte tenu de l’immobilisation plâtrée et de l’utilisation de cannes, sans toutefois l’évaluer.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à la victime la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Au jour de l’expertise, Monsieur [O] se plaint de douleurs indiquées comme météorologiques, ainsi que de douleurs aux appuis forcés, en particulier lors de certains sports et qui semblent limiter les descentes d’escalier.
Il relate également une flexion limitée de son genou droit.
L’expert a considéré à l’issue de son examen que Monsieur [O] conservait un taux d’incapacité de 5 %.
Monsieur [R] propose de retenir un taux de 3 % seulement, estimant que l’expert a surévalué le préjudice et a tenu compte de la limitation d’amplitude du genou gauche non concerné par l’agression.
Il s’avère à la lecture des données médico-légales figurant dans le rapport d’expertise que la limitation de l’amplitude concerne bien le genou droit (flexion de 100° maximum avec un léger flexum actif de 10°) alors même qu’il est mentionné le genou gauche dans les conclusions, ce qui résulte à l’évidence d’une erreur de plume.
Par ailleurs, Monsieur [R] n’a pas adressé de dire à l’expert pour contester son évaluation, privant ainsi les parties et le Tribunal d’une discussion médico-légale avec l’expert.
Le taux de 5 % sera en conséquence retenu par le Tribunal.
Monsieur [O] était âgé de 57 ans à la date de consolidation fixée au 1er juillet 2020.
Son préjudice sera donc évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (5 x 1 400 =) 7 000,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 en raison d’une cicatrice du genou droit mesurant 12 centimètres, fine, non adhérente et non inflammatoire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Monsieur [R] justifie du versement de la provision de 2 000,00 Euros, ce qui n’est pas contesté par la partie civile.
Il soutient avoir versé une somme supplémentaire de 741,10 Euros sans toutefois en apporter la preuve.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
6 197,18
Euros
Part organisme social
Part victime
6 197,18
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
6 928,77
Euros
Part organisme social
Part victime
6 018,18
910,59
*
Assistance par [Localité 7] Personne
1 120,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 287,50
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
29 833,45
Euros
Organisme social
Victime
12 215,36
17 618,09
provision
— 2 000,00
solde
15 618,09
Monsieur [R] sera donc condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 15 618,09 Euros et à la C.P.A.M. [Localité 4] de 12 215,36 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il est équitable de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire d'1/3 prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale sont fixés respectivement à 120,00 Euros et 1 212,00 Euros pour l’année 2025 (arrêté du 23 décembre 2024).
Monsieur [R] est donc redevable de la somme de 1 212,00 Euros à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties :
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 15 618,09 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision payée de 2 000,00 Euros déduite, et celle de 1 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 12 215,36 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [O], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [R] à rembourser à Monsieur [O] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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