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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 19/08502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société FRANCE HABITATION ), Société SEQUENS ( c/ Société ATELIER MUSTANG FRANCE ( anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 19/08502 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VENZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SEQUENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION).
C/
Société ATELIER MUSTANG FRANCE (anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE).
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SEQUENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION).
BE ISSY
14 boulevard GARIBALDI
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDERESSE
Société ATELIER MUSTANG FRANCE (anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE).
41 avenue Vladimir Ilitch
92000 NANTERRE
représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0354
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 07 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par trois actes sous seing privé respectivement en date des 9 mars 2017, 3 juillet 2017 et 2 août 2017, la société FRANCE HABITATION, désormais dénommée SEQUENS, a donné à bail à la société PUB ATELIER MUSTANG FRANCE, désormais dénommée ATELIER MUSTANG FRANCE, des emplacements de stationnement n°1305 à 1329, n°1330 à 1344 et n°1345 à 1395 (totalisant 91 emplacements) dépendant de l’immeuble sis 35 Bis Rue des Mazurières à RUEIL-MALMAISON (92500).
La société ATELIER MUSTANG FRANCE exerce notamment une activité de location de véhicules de collection pour le tournage de films, séries et publicités.
Alors qu’ils étaient stationnés sur les emplacements de stationnement mis à bail, plusieurs véhicules de collection appartenant à la société ATELIER MUSTANG FRANCE ont été dégradés en mars 2018. Le gérant de la société ATELIER MUSTANG FRANCE a déposé plainte le 22 mars 2018 pour ces dégradations.
Par courrier en date du 20 août 2018, la bailleresse, suite au mail de la société PUB ATELIER MUSTANG FRANCE du 15 juin 2018 faisant état d’actes de vandalisme perpétrés à partir du 15 mars 2018, a pris acte de la libération des 91 emplacements de parking et a précisé : " sans avis contraire de votre part avant le 31 août 2018, les baux […] seront résiliés d’un commun accord, rétroactivement au 15 mars 2018."
Par exploit en date du 2 septembre 2019, la société SEQUENS a fait assigner la société ATELIER MUSTANG FRANCE devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamnée à payer les loyers en exécution de ces trois contrats de location pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société SEQUENS, demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action intentée par la SA D’HLM SEQENS ;
— CONDAMNER la SARL PUB ATELIER MUSTANG FRANCE à payer en principal à la SA D’HLM SEQENS la somme de 8 531,25 Euros plus les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 au titre des loyers et charges impayés ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— DEBOUTER la SARL PUB ATELIER MUSTANG FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la S.A.R.L PUB ATELIER MUSTANG FRANCE aux entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés par Maître Fabienne BALADINE en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SARL PUB ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société ATELIER MUSTANG FRANCE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER la société ATELIER MUSTANG FRANCE recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— DECLARER que les demandes de paiement des loyers de la société SEQUENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION) sont mal fondées,
En conséquence :
— DEBOUTER la société SEQUENS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DECLARER que la société SEQUENS a manqué à son obligation de délivrance des locaux loués,
— DECLARER la société ATELIER MUSTANG FRANCE bien fondée dans son abstention au règlement des loyers pour la période du 1er janvier au 15 mars 2018, conformément au principe d’exception d’inexécution,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— DECLARER que la société SEQUENS doit réparer les préjudices subis par la société ATELIER MUSTANG FRANCE
— CONDAMNER la société SEQUENS à verser à la société ATELIER MUSTANG FRANCE une somme provisionnelle totale de 83.843,91 € sauf à parfaire au titre des préjudices financiers subis,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que la société ATELIER MUSTANG FRANCE est un locataire de bonne foi ;
— ACCORDER à la société ATELIER MUSTANG FRANCE un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées à la demanderesse et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER La société SEQUENS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens ;
— CONDAMNER La société SEQUENS au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondé » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties qui n’est pas contestée.
I/ Sur la demande de condamnation au paiement de loyers
La société SEQUENS poursuit la condamnation de la société ATELIER MUSTANG FRANCE au paiement de la somme de 8.531,25 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018. A l’appui de sa demande, elle produit les trois contrats de location de parking et reproche à la locataire le non-respect de ses obligations contractuelles à compter de janvier 2018. Elle réfute l’exception d’inexécution invoquée par la société ATELIER MUSTANG FRANCE sur le fondement de l’article 1719 du code civil, en considérant qu’aucun des griefs allégués par celle-ci n’est fondé et qu’elle a respecté son obligation de délivrance. Selon elle, les faits de vandalisme, sur lesquels la société ATELIER MUSTANG FRANCE se fonde pour justifier son absence de paiement, sont postérieurs à la date d’exigibilité des loyers demandés puisque ces faits se sont produits à compter du 16 mars 2018. Elle rappelle également que la locataire a contracté après avoir visité les lieux, en parfaite connaissance de ceux-ci, et ce pour un tarif attractif, la bailleresse étant un organisme social. Elle soutient que les travaux de sécurisation des lieux effectués en juin et juillet 2017 ont donné satisfaction à la défenderesse puisque celle-ci a conclu deux nouveaux baux en juillet et août 2017. Elle insiste sur le fait que, pour la période du 1er janvier 2018 et le 15 mars 2018, la société ATELIER MUSTANG FRANCE a bien bénéficié d’une contrepartie puisque les véhicules étaient stationnés dans les locaux loués.
La société ATELIER MUSTANG FRANCE conclut au débouté de la demande de condamnation formée à son encontre en invoquant une exception d’inexécution arguant que la bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance de la chose louée et ainsi qu’à celles de jouissance paisible et de sécurité au sens de l’article 1719 du code civil. À l’appui de son argumentation, elle verse notamment aux débats des échanges de courriels et courriers entre les parties, un dépôt de plainte en date du 22 mars 2018, une photo de l’entrée du parking, la liste des véhicules endommagés et les photos des dégradations. Elle soutient que, compte tenu du caractère précieux des véhicules de collection dont le stationnement était envisagé, les échanges précontractuels intervenus entre les parties démontrent que la prise à bail des 91 emplacements de stationnement était conditionnée à une sécurisation particulière des locaux à savoir notamment la création d’une porte de séparation du reste du parking (ouverture manuelle), le remplacement des serrures un point par des serrures trois points aux issues de secours avec suppression des poignées existantes, l’intervention d’un bureau de contrôle des travaux de sécurisation. Elle relève que le rapport de ce bureau de contrôle n’a jamais été communiqué.Elle se plaint d’une carence manifeste dans la sécurisation des issues de secours du bâtiment donnant sur l’extérieur ayant permis à des personnes de pénétrer dans le parking afin de commettre des dégradations sans signe d’effraction entre les 14 et 15 mars 2018, les 16 et 17 mars 2018 et les 19 et 20 mars 2018.Elle évoque notamment l’absence de fermeture d’un passage entre le mur extérieur et la grille d’accès permettant à une personne de s’introduire dans le parking, les erreurs de fréquence de codage des boitiers d’ouverture des parkings concernant le second portail de parking donnant accès à la partie privatisée du parking louée par la société ATELIER MUSTANG FRANCE. Elle fait valoir que le fait pour la bailleresse de manquer à son obligation de délivrance de la chose louée, dès lors que les locaux ne sont pas conformes à leur destination contractuelle, justifie l’exception l’inexécution au profit de la locataire qui est en droit de refuser de payer le loyer pour la période du 1er janvier au 15 mars 2018.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 dudit code énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi à la demanderesse de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
L’article 1719 du code civil oblige le bailleur à délivrer la chose louée au preneur, ce qui s’entend au sens strictement matériel de la mise à disposition de la chose louée, et à lui assurer une jouissance paisible des lieux loués, ce qui implique la mise à disposition d’un bien conforme à la destination contractuellement convenue par les parties.
Aux termes de l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est, par essence, liée à la réciprocité et à l’interdépendance ainsi qu’à la proportionnalité des obligations respectives, de sorte que la méconnaissance ou l’inexécution imparfaite d’une obligation secondaire ne permet pas de se prévaloir d’une exception pour suspendre l’exécution d’une obligation principale.
Il est constant que l’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où la chose louée est rendue inutilisable, du fait du bailleur, au regard de l’activité prévue au bail ou si la gravité des manquements du bailleur à ses obligations est de nature à justifier le non-paiement des loyers.
En l’espèce, la société SEQUENS verse notamment aux débats les contrats de location des emplacements de parking du 9 mars 2017, du 3 juillet 2017 et du 2 août 2017 ainsi qu’un décompte locatif arrêté au 1er octobre 2018. Elle produit une lettre de mise en demeure avec accusé réception du 18 mars 2019 mais sans que l’avis de réception ne mentionne la date de première présentation de la lettre.
L’article 3 de ces trois contrats de location d’emplacement de stationnement prévoit que les montants des loyers sont les suivants :
— Le contrat du 9 mars 2017 prévoit un loyer payable mensuellement de 37,75 euros TTC,
— Le contrat du 3 juillet 2017 prévoit un loyer payable mensuellement de 566,28 euros TTC,
— Le contrat du 2 août 2017 prévoit un loyer payable mensuellement de 1925,35 euros TTC.
Il n’est pas précisé si les loyers sont payables à terme à échoir ou échu, sauf pour le contrat du 9 mars 2017 qui précise qu’ils sont payables à terme échu. Il en résulte que l’ensemble des loyers était dû à terme échu.
La société SEQUENS produit un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2018 faisant ressortir un arriéré de loyers s’élevant à la somme de 8.531,50 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018. Il convient de noter que la société SEQUENS a recrédité les loyers facturés entre le 15 mars 2018 et le 1er octobre 2018 suite à la résiliation des trois contrats de location avec effet rétroactif au 15 mars 2018.
La société ATELIER MUSTANG FRANCE reconnait avoir cessé de régler les loyers dus pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018 et ne conteste pas le montant de cet arriéré.
Concernant les mois de janvier et février 2018, la locataire était redevable du paiement des loyers à terme échu soit respectivement le 31 janvier 2018 et le 28 février 2018, soit avant la survenance des dégradations invoquées. La locataire qui a effectivement bénéficié des emplacements de stationnement pendant cette période ne peut ainsi arguer de l’exception d’inexécution pour s’opposer à leur paiement.
Concernant le mois de mars 2018, la locataire était redevable du paiement de ce loyer à terme échu du 31 mars 2018. Certains actes de vandalisme invoqués par celle-ci sont survenus dans la deuxième moitié du mois de mars 2018. La locataire fait grief à la bailleresse de ne pas avoir satisfait à son obligation de délivrance et jouissance paisible faute de tours de gardiennage suffisants et de vidéosurveillance.
Or l’article 5 des contrats de location prévoit que le locataire « devra assurer son véhicule contre tous les dommages susceptibles de lui être causés par qui que ce soit tant sur l’emplacement loué que sur les voies d’accès situées au sein du groupe immobilier. Il renoncera à tout recours contre le bailleur en cas de dégradation ou vol commis contre ses biens, étant entendu que le présent bail ne comporte aucune obligation de gardiennage ou de surveillance des emplacements et de leur accès ».
Les termes clairs et précis de ces contrats constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Par conséquent, la bailleresse n’est pas tenue de fournir la vidéosurveillance et le gardiennage revendiqués. Le fait que des mesures de sécurité aient pu être demandées par la locataire dans le cadre des pourparlers précontractuels est indifférent puisqu’elle paraît y avoir renoncé lors de la signature des contrats de location.
De surcroît, la bailleresse justifie avoir fait réaliser des travaux portant sur la création d’une porte de séparation du reste du parking (ouverture manuelle), le remplacement des serrures 1 point par des serrures 3 points aux issues de secours avec suppression des poignées existantes (pièce n°1 de la locataire) auxquels elle s’était engagée à raison de la spécificité des véhicules stationnés.
Par ailleurs, le bail prévoit qu’il appartient au locataire de s’assurer contre les dégradations de telle sorte que la responsabilité de la bailleresse ne puisse être recherchée.
Partant, la locataire ne peut tirer argument des dégradations survenues pour s’opposer au paiement des loyers dus en contrepartie de la mise à disposition des emplacements de stationnement, qu’elle ne conteste pas avoir utilisés y compris au mois de mars 2018.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’inexécution n’est pas fondé.
La bailleresse justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible de 8.531,25 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018.
En outre, la bailleresse sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date d’envoi d’une lettre de la société SEQUENS demandant le règlement de 8.531,25 euros au titre des arriérés de loyer.
L’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, cette lettre du 10 octobre 2018 ne constitue pas une mise en demeure adressée à la défenderesse et au surplus, l’avis de réception justifiant de l’envoi en recommandé n’est pas produit. Dès lors, les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2019.
En conséquence, la société ATELIER MUSTANG FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 8.531,25 euros au titre des arriérés de loyer sur la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2019.
II/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
A titre reconventionnel, la société ATELIER MUSTANG FRANCE demande des dommages et intérêts, en se fondant sur les articles 1231-1 et 1719 du code civil et sur la jurisprudence, pour préjudice financier subi au titre de la réparation des véhicules à hauteur de 50.090,91 euros et perte d’exploitation de son activité de location de voiture pour les tournages à hauteur de 33.753 euros sur l’année 2018 en comparaison avec l’année précédente. Elle fait valoir qu’il existe un lien de causalité entre les actes de vandalismes et les manquements et carences du bailleur à ses obligations de délivrance, de jouissance paisible et de sécurisation des lieux loués.
La société SEQUENS s’oppose aux demandes de dommages et intérêts formées à son encontre arguant que la locataire devait être assurée et que celle-ci ne verse aucun élément aux débats permettant de connaître l’indemnisation éventuellement versée par son assurance. Elle avance qu’aucune pièce invoquée ne démontre la réalité de ces préjudices notamment la perte d’exploitation. Elle ajoute qu’elle a déjà indemnisé sa locataire en conservant à sa charge les loyers de l’intégralité des 91 emplacements de stationnement loués pour la période consécutive aux actes de malveillance perpétrés, à savoir du 16 mars 2018 au 31 août 2018.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 dudit code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1719 du même code oblige le bailleur à délivrer la chose louée au preneur, ce qui s’entend au sens strictement matériel de la mise à disposition de la chose louée, et à lui assurer une jouissance paisible des lieux loués, ce qui implique la mise à disposition d’un bien conforme à la destination contractuellement convenue par les parties.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, des actes de vandalisme ont été commis sur les véhicules appartenant à la société ATELIER MUSTANG FRANCE en mars 2018 à plusieurs reprises alors qu’ils étaient stationnés sur les emplacements loués auprès de la société SEQUENS.
Cependant, il a été jugé précédemment que la bailleresse n’a pas manqué à son obligation de délivrance des emplacements de stationnement loués.
En outre, les contrats de location d’emplacement de stationnement signés les 9 mars 2017, 3 juillet 2017, et 2 août 2017 prévoient à leur article 5 une clause de non-recours à l’encontre de la bailleresse en cas de dégradations des véhicules car le locataire « devra assurer son véhicule contre tous les dommages susceptibles de lui être causés par qui que ce soit tant sur l’emplacement loué que sur les voies d’accès situées au sein du groupe immobilier. Il renoncera à tout recours contre le bailleur en cas de dégradation ou vol commis contre ses biens, étant entendu que le présent bail ne comporte aucune obligation de gardiennage ou de surveillance des emplacements et de leur accès ».
Cette clause exclut donc tout recours en indemnisation possible contre la bailleresse pour des faits de dégradation ou de vol. Il appartenait ainsi à la locataire d’assurer ses véhicules et de demander la prise en charge de la réparation de ceux-ci du fait des dégradations subies en mars 2018.
En conséquence, la responsabilité de la société SEQUENS ne pourra être retenue du fait des dégradations subies par la société ATELIER MUSTANG FRANCE qui sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
III/ Sur les délais de paiement
A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’ancien article 1244-1 du code civil, la société ATELIER MUSTANG FRANCE sollicite des délais de paiement de 24 mois pour acquitter les sommes mises à sa charge.
Elle fait état de sa bonne foi et du fait qu’elle a réglé ses loyers jusqu’à la date des actes de vandalisme. Elle évoque les difficultés financières découlant des dommages causés à ses véhicules et de la crise sanitaire et économique.
La société SEQUENS s’oppose à cette demande en soulignant l’absence de bonne foi de la défenderesse du fait du non-règlement de ses loyers depuis le premier trimestre 2018 (antérieurement à la commission des actes de vandalisme). Elle ajoute que la société ATELIER MUSTANG FRANCE a d’ores et déjà bénéficié de trois ans de délais pour s’acquitter de ses loyers et qu’elle ne justifie aucunement de difficultés financières actuelles.
*
L’article 1345-5 du code civil confère au juge la faculté d’accorder des délais de paiement dans une limite de deux ans au maximum, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Il a un pouvoir discrétionnaire le dispensant de toute motivation quant à la décision prise de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société ATELIER MUSTANG FRANCE produit son bilan au titre de l’exercice 2018 alors que l’ordonnance de clôture de la présente instance est intervenue le 13 janvier 2023. Cet unique élément est trop ancien pour permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière et si elle sera en mesure de faire face aux échéances si des délais lui étaient accordés.
En conséquence, cette demande de délais de paiement sera rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur les dépens. La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la Société ATELIER MUSTANG FRANCE qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les dépens pourront être recouvrés par Maître Fabienne BALADINE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Société ATELIER MUSTANG FRANCE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SEQUENS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la société SEQUENS, la somme de 8.531,25 euros au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2019,
DEBOUTE la société ATELIER MUSTANG FRANCE de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE la société ATELIER MUSTANG FRANCE de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Fabienne BALADINE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la société SEQUENS, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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