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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00227 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIK6
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE RÉGION CORSE – SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,
DÉFENDERESSE
[Z] [D], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001583 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA, substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, Madame [Z] [D] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard :
D’une contrainte décernée par le Directeur de la Mutualité sociale agricole de la région Corse (ci-après la MSA) le 15 avril 2024 référencée CT24001, et signifiée par voie d’huissier le 02 juillet 2024, d’un montant total de 26 134 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2020 et 2021, D’un commandement aux fins de saisie vente signifié le 02 juillet 2024, délivré en vertu de deux contraintes décernées les 24 juin 2022 CT 22001 et 14 septembre 2018 CT18006, d’un montant total de 13 167,40 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, renvoyée à six reprises à la demande des parties notamment en raison de pourparlers en cours, et retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.
La Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir la MSA dans ses conclusions,A titre principal, déclarer irrecevable pour forclusion le recours de Madame [D],A titre subsidiaire, Déclarer l’incompétence de la présente juridiction en matière de contestation d’un commandement aux fins de saisie vente,Déclarer valides les contraintes CT18006, CT22001 et CT 24001 pour des montants respectifs de 2 619,06 euros, 9 952,37 euros et 26 134 euros,Débouter Madame [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes.
La MSA a soutenu que conformément à l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer n’a pas à indiquer les délais et voies de recours à peine de nullité et a indiqué que le délai de recours expirait 17 juillet 2024. Elle a en outre fait état des exigences en matière de modalités de remise d’actes et de diligences à accomplir par l’huissier. L’organisme a également soulevé l’incompétence du Pôle social au profit du juge de l’exécution s’agissant des commandements de payer et argué être fondée à pouvoir exécuter les contraintes du 14 septembre 2018, du 24 juin 2022 et celle du 15 avril 2024. Enfin, s’agissant des délais de paiement sollicités, il a rappelé que seuls les organismes de recouvrement son compétents pour les accorder en matière de cotisations et contributions sociales.
Madame [Z] [D], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°3 déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Avant dire droit, ordonner la production par la MSA du courrier adressé par Madame [Z] [D] le 13 janvier 2023,Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Juger la MSA mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,Annuler le commandement de payer en date du 02 juillet 2024 ainsi que la contrainte du 15 avril 2024 signifiée par acte du 02 juillet 2024,A titre subsidiaire, fixer le montant de la créance dont disposerait la MSA à son égard,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement pour procéder au règlement des sommes qu’elle serait condamnée à verser à la MSA,En tout état de cause, condamner la MSA aux dépens.
Madame [Z] [D] a soutenu qu’elle a formé son recours dans le délai de quinze jours requis suivant la réception du courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant la contrainte. Elle a par suite souligné que le commandement aux fins de saisie-vente ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, puis s’agissant de la contrainte signifiée, elle a argué que l’acte de signification est nul au motif que l’huissier n’aurait pas procédé à des diligences suffisantes de sorte que le délai de recours a commencé à courir à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant de l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du juge de l’exécution, elle a soutenu que l’irrecevabilité soulevée par la MSA ne respecte nullement l’article 75 du code de procédure civile. Elle a ajouté que seule la contrainte portait mention des voies et délais de recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia à la différence du commandement aux fins de saisie vente lequel ne précisait aucune voie de recours. Elle a en outre fait valoir que selon décision du 17 novembre 2023, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle a également soutenu que les décisions contestées doivent être annulées notamment au motif que les créances ne sont pas certaines, liquides et exigibles.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification de la contrainte
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 655 du code de procédure civile dispose ensuite que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ».
L’article 658 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Selon l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Il est de jurisprudence constante que la signification est régulière, au regard de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n’y habitait plus, qu’aucune boîte à lettres ou sonnette n’existait à son nom, que la mairie n’avait pu donner aucun renseignement sur l’intéressé, que les recherches sur le minitel avaient été vaines (Cass., 2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-11.542, Bull. 2003, II, n° 72).
Il est ainsi établi que la contrainte est valablement signifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile lorsqu’il résulte du procès-verbal de recherches qu’un clerc assermenté s’est rendu au domicile du cotisant, où il a constaté que son nom n’était pas indiqué sur la boîte aux lettres, qu’il n’a pu rencontrer personne pour lui confirmer le domicile et qu’après consultation des pages jaunes internet, il n’a pu connaître la résidence de ce dernier, précision faite qu’il avait adressé le même jour une lettre recommandée avec accusé de réception à cette adresse et envoyé une lettre simple l’informant de l’accomplissement de cette formalité (Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 Juin 2019 – n° 18-16.044).
Madame [D] conteste la régularité de l’acte de signification de la contrainte du 15 avril 2024 signifiée le 02 juillet 2024 au motif que les diligences réalisées par l’huissier et listées sur le procès-verbal de recherches infructueuses, daté du 02 juillet 2024, sont insuffisantes. Elle argue que l’acte de signification est nul et qu’il convient de calculer le délai d’opposition à contrainte à compter de la date de distribution du courrier recommandé lui notifiant la contrainte, à savoir le 04 juillet 2024.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que l’huissier s’est déplacé à la dernière adresse connue de la cotisante et a précisé les diligences auxquelles il a procédé : «certifie m’être transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement. Vu les casiers postaux du site et vu le tableau des occupants dont aucun ne porte plus le nom de l’intéressée, poursuivant mes recherches, je me suis adressé au locataire actuel de l’appartement qui me déclare être dans les lieux depuis plus d’un an et tout ignorer de cette personne. Les services de la Mairie annexe de [Localité 5] n’ont pu me fournir aucune indication quant à la domiciliation actuelle du susnommé. J’ai alors effectué une recherche sur internet et les annuaires téléphoniques, laquelle est demeurée vaine et infructueuse».
Il ressort de l’analyse de cet acte de signification, dont les mentions ne peuvent être remises en cause que jusqu’à preuve du contraire, que celui-ci est parfaitement régulier, l’huissier ayant détaillé les diligences entreprises et suivi la procédure conforme aux circonstances de la délivrance de la signification.
La signification de la contrainte en date du 15 avril 2024 est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’encontre de la contrainte du 15 avril 2024
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Il est constant que le délai de quinze jours pour former opposition à contrainte court à compter de sa signification ou sa notification, et non la date à laquelle le cotisant a effectivement pris connaissance de la notification ou la signification lorsque cette signification ou notification est régulière, la date de la signification n’étant pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l’article 659 prescrit l’envoi.
En l’espèce, Madame [D] soutient qu’elle a reçu la lettre recommandée lui notifiant la contrainte du 15 avril 2024, le 04 juillet 2024 et qu’ainsi son opposition a été formée dans le délai de 15 jours à compter de cette notification et est ainsi recevable.
Or, selon les dispositions précitées, la contrainte ayant été valablement signifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 02 juillet 2024, le délai d’opposition à contrainte a commencé à courir à compter du 03 juillet 2024 et a expiré le 17 juillet 2024.
L’opposition à contrainte ayant été formée le 18 juillet 2024, elle sera donc jugée irrecevable pour cause de forclusion.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de cette contrainte.
S’agissant de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente et de la compétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social connaît :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ».
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur applicable au litige, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, parallèlement à la signification d’une contrainte décernée par le Directeur de la MSA le 15 avril 2024, référencée CT24001, par voie d’huissier le 02 juillet 2024, l’organisme a également fait procéder à la signification d’un commandement aux fins de saisie vente visant deux autres contraintes :
Une contrainte décernée le 14 septembre 2018 référencée CT18006 a été signifiée par voie d’huissier le 31 octobre 2018,Une contrainte décernée le 24 juin 2022 référencée CT 22001 a été signifiée par voie d’huissier le 30 décembre 2022.
Les délais et voies de recours étaient clairement indiqués sur chacun des actes de signification et en conséquence, opposables à la cotisante. En conséquence, ces deux contraintes sont désormais définitives et ne peuvent plus faire l’objet de contestation.
Il résulte en outre des dispositions précitées que les recours à l’encontre des actes de recouvrement forcé relèvent du seul juge de l’exécution, étant précisé que l’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prononcée par la décision n°2023-1068 QPC du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 ne porte que sur la compétence du juge de l’exécution en matière de contestation par le débiteur du montant de la mise à prix de droits incorporels saisis et mis en vente par adjudication.
De plus, suivant un avis en date du 13 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières » (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, B : JurisData n° 2025-002832 ; JCP G 2025, act. 466).
Le juge de l’exécution demeure ainsi compétent en matière de contestation des mesures d’exécution de nature mobilière.
Il convient de préciser que conformément à l’article 75 du code de procédure civile précité, la MSA de la Corse a motivé l’exception d’incompétence et a indiqué que la juridiction compétente pour trancher cette contestation.
Au regard de ces développements, il sera jugé que le Pôle social du Tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître du recours exercé à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente, signifié le 02 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Madame [Z] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE l’opposition formée par Madame [Z] [D] le 18 juillet 2024 à l’égard de la contrainte décernée par le Directeur de la Mutualité sociale agricole de la région Corse le 15 avril 2024, référencée CT24001, et signifiée par voie d’huissier le 02 juillet 2024, d’un montant total de 26 134 euros au titre des cotisations et contributions sociales des années 2020 et 2021, irrecevable pour cause de forclusion,
DÉCLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire incompétent matériellement pour connaître du recours formé par Madame [Z] [D] à l’encontre du commandement de saisie vente signifié le 02 juillet 2024,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond,
LAISSE les dépens à la charge de l’ETAT,
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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