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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3UK
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 23 Avril 2025
Greffier : Madame BORDE
Een présence de Madame [F], auditrice de justice,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame MEURISSE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non constitué
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [K] [D] et Mme [V] [M], mariés sous le régime de la communauté de biens, sont nés deux enfants, [T] et [Y].
M. [K] [D] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 5] 2001, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.
Mme [V] [M] veuve [D] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 1] 2021.
Mme [T] [D] a fait assigner, par acte du 28 décembre 2021, son frère [Y] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras en partage judiciaire.
Par jugement rendu le 07 juillet 2022, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire l’acte de décès de sa mère, l’acte de notoriété héréditaire et à formuler toutes observations utiles, renvoyant le dossier à la mise en état.
Par jugement rendu le 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire a prononcé la radiation de l’affaire, relevant que la demanderesse n’avait pas accompli les diligences réclamées par le précédent jugement et n’établissait donc pas l’acceptation par son frère de la succession de leur mère et l’existence d’une indivision successorale.
Par message RPVA du 05 janvier 2025, Mme [T] [D] a sollicité la réinscription du dossier au rôle, justifiant de la signification d’une sommation d’opter à son frère en date du 04 juillet 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2025, Mme [T] [D] demande au tribunal de:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [D] et son épouse Mme [V] [M] et de leurs successions respectives
— désigner Me [P], notaire à [Localité 10] pour procéder au partage
— à défaut d’accord sur la vente du bien, ordonner la licitation de l’immeuble dépendant des successions situé [Adresse 4] à [Localité 11] à l’initiative de Me [P] en son étude et sur la mise à prix qu’il arrêtera au regard de la situation, de la nature et de l’occupation de l’immeuble;
— dire qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à la réduction du prix de mise en vente d’un quart
— dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique avoir fait délivrer une sommation d’opter à son frère, qui ne s’est pas manifesté depuis, si bien qu’il est considéré comme acceptant.
Elle ajoute qu’à sa connaissance, la succession de leur mère ne comporte que l’immeuble qui constituait le domicile de leurs parents, dont elle souhaite amiablement la vente ou à défaut la licitation sur la mise à prix que retiendra le notaire.
***
M. [Y] [D], à qui les dernières conclusions de la demanderesse ont été signifiées le 24 mars 2025 par remise à étude et qui avait été assigné le 28 décembre 2021 par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et le dossier a été fixé pour dépôt à l’audience du 23 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [T] [D] et M. [Y] [D] sont tous deux cohéritiers de leurs parents, décédés en 2001 et 2021.
Seul un immeuble semble constituer les actifs de la succession de leur mère, aucune autre précision n’étant apportée.
Mme [T] [D] ne souhaitant pas rester dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parents des parties et de leurs successions respectives.
A cet effet, Me [P], notaire à [Localité 10], sera désigné sous la surveillance d’un juge commis.
En revanche, à défaut de produire la moindre pièce relative à la situation et à la valeur de l’immeuble indivis, il ne peut être fait droit à ce stade à la demande tendant à ordonner sa licitation à défaut d’accord entre les héritiers et à prévoir une baisse de prix en cas de carence d’enchères. En effet, le tribunal n’est pas en mesure de fixer une mise à prix et de fixer les conditions de publicité, ce que requièrent pourtant les articles 1273 et 1274 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [D], décédé à [Localité 11] le [Date décès 5] 2001 et son épouse Mme [V] [M] décédée à [Localité 12] le [Date décès 1] 2021 et de leurs successions respectives ;
Désigne Me [P], notaire, [Adresse 6], pour y procéder;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance,
Commet le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées,
Rappelle que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Déboute Mme [T] [D] de sa demande tendant à ordonner à ce stade la licitation de l’immeuble situé à [Localité 11];
Déboute Mme [T] [D] du surplus de ses demandes;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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