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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 18/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
30 Avril 2025
N° RG 18/00893 – N° Portalis DBYV-W-B7C-FBLP
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître E. BOUCHUT de la SCP AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Société [30]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître C. HABERT, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 27]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 14 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [D] était employée en qualité de technicienne de laboratoire par la société [31].
Le 13 mars 2017, Madame [L] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 septembre 2017 par le Docteur [T] [M] faisant état de : « Burn-out professionnel. Harcèlement au travail. Dépression depuis 2 ans. Arrêts de travail se répètent. Essai de mi-temps thérapeutique entre février 16 et novembre 16 ».
La maladie professionnelle déclarée ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, la [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par un avis du 7 novembre 2017, le [14][Localité 24] [Adresse 11] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [L] [D].
Par décision en date du 29 novembre 2017, la [7] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [L] [D] le 13 mars 2017 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [L] [D] a été considéré comme consolidé à la date du 20 mars 2018, sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 17 octobre 2018, Madame [L] [D] a saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [31].
La tentative de conciliation a échoué.
Par requête déposée le 17 décembre 2018 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [L] [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [31], son employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée.
Madame [L] [D], la société [31] et la [7] ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2021.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a :
Rejeté la demande de nullité de l’avis rendu par le [14][Localité 24] [Adresse 11] ; Avant dire droit, désigné le [15] [Localité 23] aux fins de procéder à l’examen du dossier et donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée le 13 mars 2017 par Madame [L] [D] ; Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et dit que le dossier serait réinscrit après avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné sur présentation de conclusions par la partie la plus diligente.
L’avis du [15] [Localité 23] [26] a été reçu au greffe de la présente juridiction le 16 février 2024.
A la diligence du greffe, les parties ont été reconvoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, Madame [L] [D] et la société [31] comparaissent représentées. La [7] ne comparaît pas ni personne pour elle, mais a fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [L] [D] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
De juger que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [29] ; De dire et juger cette décision opposable à la [7] ; En conséquence, de condamner la société [29] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices physiques et moraux subis ; De dire et juger qu’il appartiendra à la [6] de procéder au règlement de l’intégralité des sommes accordées à Madame [L] [D] ; De condamner la société [29] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [31] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
A titre préliminaire, rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] et en conséquence débouter cette-dernière de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; A titre subsidiaire, de juger que les conditions de la faute inexcusables ne sont pas remplies et en conséquence de débouter Madame [D] de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire, de juger irrecevable la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée à son encontre par Madame [D] et de l’en débouter ; En tout état de cause, de débouter Madame [D] et la [7] de l’ensemble de leurs demandes.
La [7] ne comparaît pas. Par courrier en date du 13 janvier 2025, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Madame [L] [D] a déclaré être atteinte d’un « burn-out », harcèlement au travail et de dépression le 13 mars 2017. Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la [7] le 29 novembre 2017, après avis favorable d’un premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’est prononcé le 7 novembre 2017, et enquête diligentée par la Caisse.
Saisi reconventionnellement d’une contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [L] [D], le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a sollicité l’avis du [13] (ci-après [16]) de Nantes Pays de la Loire.
La société [31] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] au motif que les avis des deux Comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas motivés s’agissant tant du travail habituel de la salariée que du lien direct et essentiel qui doit être caractérisé entre ce travail et la maladie déclarée. Elle ajoute que ces avis ont été pris sur la base d’un avis du médecin du travail non versé aux débats, et sans que les Comités n’aient pu avoir connaissance de son courrier de réserves circonstancié.
La consultation de l’avis du premier [16] [Localité 24] [Adresse 11] du 7 novembre 2017 permet d’apprendre qu’il a été rendu après consultation de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [D], du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par la [6] et du rapport du contrôle médical de la Caisse.
Le second [16] consulté a également expressément indiqué avoir pris sa décision après avoir pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport d’enquête de la Caisse, du rapport du contrôle médical de la Caisse mais également du rapport circonstancié de l’employeur.
Or, tant la déclaration de maladie professionnelle que l’enquête diligentée par la [7], laquelle contient notamment les questionnaires salarié et employeur faisant apparaître le poste occupé par Madame [D], font mention expresse de la profession de Madame [D] au sein de la société [29], de sorte que le [16] s’est bien prononcé au regard de l’activité habituelle de la victime.
Le [18] [Localité 23] [26] indique même, aux termes de la motivation de son avis : « Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicienne de laboratoire routine ».
Il ne fait donc aucun doute que les deux [16] s’étant prononcés sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] l’ont fait en ayant une parfaite connaissance du travail habituel de celle-ci, et après avoir pris connaissance des réserves exprimées par l’employeur.
Le [17][Localité 24] [Adresse 11] a motivé sa décision comme suit : « Compte-tenu des éléments médico-administratifs présentes au dossier ; compte-tenu de la chronologie des évènements ; après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail ; après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la [10], le Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assurée ».
Le [13] [Localité 23] [26] a pour sa part indiqué : « Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicienne de laboratoire routine. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [16]. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [31], les deux avis rendus par les deux [16] saisis à cette fin sont motivés au vu de l’ensemble des éléments du dossier, des avis des médecins consultés et des rapports transmis, et retiennent expressément l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [D] et son travail habituel.
Par ailleurs, si la société [31] rappelle à juste titre que le Tribunal n’est pas lié par les deux avis des [16], elle n’explicite pas en quoi ces deux avis seraient mal-fondés et ne saisit donc le Tribunal d’aucun moyen à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [31] sera déboutée de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [L] [D].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 20
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (rappr. Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [D] a travaillé au sein de la société [31] à compter du mois de janvier 1998, jusqu’à son licenciement pour motifs économiques le 12 mars 2018.
Elle travaillait au sein du « laboratoire routine » du site de [Localité 20], lequel était chargé, selon le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 25] produit aux débats, des tests qualité produit pour l’Europe de l’Ouest et les autres sites de production. Le site était également composé d’un laboratoire « non routine », en charge du développement de nouvelles méthodes et de la réalisation de tests analytiques spéciaux pour des projets d’innovation.
Alors que le 31 août 2016, Madame [D] a adressé un courrier officiel à son employeur aux termes duquel elle précisait que son état de santé s’était altéré depuis deux ans « en raison des conditions de travail et faits de harcèlement moral » dont elle disait être victime et rappelait que ces faits avaient été « portés de nombreuses fois à votre connaissance, à celle de Monsieur [O] et à l’attention du [12] sans que vous ne preniez aucune mesure pour faire cesser ce trouble et assurer ma sécurité », la société [31] répondait par courrier adressé à sa salariée le 19 septembre 2016 être conscient « qu’il existe des problèmes relationnels au sein de l’équipe [22] » et avoir mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire à ce sujet.
Cette connaissance de relations de travail délétères par l’employeur ressort particulièrement clairement des déclarations de Madame [Z], Directrice des ressources humaines au sein de la société [31], auprès de l’agent de la [6] en charge de l’enquête effectuée suite à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [D].
Ainsi, Madame [Z] a déclaré à l’agent enquêteur : « En 2011, j’avais entendu parler de clivage entre deux groupes et c’est l’une des raisons pour lesquelles le personnel a été regroupé dans un seul laboratoire de routine, pour un côté pratique et pour arriver à fédérer les personnes en un seul laboratoire.
Fin 2016, il avait été décidé de renforcer la synergie entre ces deux groupes afin qu’ils puissent travailler ensemble dans un réel esprit de groupe. Je vous remets des copies de la formation qui avait été prévue mais l’annonce de la fermeture du site le 29/11/2016 a fait que cette formation n’a pas eu lieu ».
Les difficultés relationnelles reconnues par l’employeur de Madame [D] étaient donc connues de lui depuis 2011, a minima, les déclarations de Madame [Z] semblant suggérer une antériorité quant à l’existence de « groupes », autrement désignés comme « clans » par l’employeur dans le cadre de son entretien avec l’inspecteur du travail.
Il ressort des déclarations de Madame [Z], Madame [D] mais également de l’attestation de Madame [L] [N], collègue de travail directe de Mme [D], que l’année 2011 s’inscrit dans une période au cours de laquelle deux laboratoires ont fusionné à la suite du rachat de la société [29] par le groupe [21].
A cet égard, Madame [N], travaillant dans le même laboratoire que Madame [D], a attesté de ce que les techniciens de laboratoire nouvellement arrivés tenaient des propos vexatoires ou humiliants ou encore adoptaient des comportements qu’elle qualifiait d’incivilités et de harcèlement.
Madame [N] a précisé : « Nous avons informé plusieurs fois nos responsables de ce manque d’incivilité. Ils ne voyaient rien et c’était uniquement notre parole contre la leur. […] Nos responsables ont laissé, au fil des années, se creuser un fossé entre les 2 laboratoires pourtant du même service. […] Nos responsables étaient conscients de tous les problèmes et nous les avions informés régulièrement. Soit ils ne savaient pas comment gérer cette situation, soit c’était voulu de leur part mais ils ont fermé les yeux pendant toutes ces années laissant se détériorer la situation ».
Ces déclarations peuvent être rapprochées de celles de Mme [Z], qui déclarait à l’enquêteur de la Caisse que les deux laboratoires avaient été fusionnés dans un même lieu de travail en dépit d’une mésentente préexistante afin de « fédérer les personnes ».
Ainsi, il est établi que la société [31] avait connaissance de difficultés relationnelles importantes au sein du [22] où travaillait Mme [D] et ce depuis de nombreuses années, ce qui n’a toutefois déclenché aucune politique managériale spécifique.
A ce titre, il peut également être cité :
les comptes-rendus des réunions de [12] et notamment ceux des 8 décembre 2015, qui mentionne l’existence de risque de RPS au sein des laboratoires chimie et fumage, composant le laboratoire « Routine » dans lequel Mme [D] travaillait, ou encore celui du 7 juin 2016, soit avant le courrier d’alerte de Mme [D] en date du 31 août 2016 ; les évaluations annuelles de Madame [D], lesquelles font état, dès l’année 2012-2013, de la nécessité d’améliorer ses capacités de communication transversale alors que la communication ascendante est jugée satisfaisante, sans autre accompagnement ou enquête déclenchée.
Madame [L] [N] atteste également que les salariés ont reçu, en 2015, un questionnaire sur les risques psycho-sociaux duquel il est ressorti un certain nombre de difficultés, ce qui a motivé la Direction et le [12] à décider de la création d’un groupe de travail, réunis à quelques reprises et ayant retenu uniquement l’existence de de difficultés organisationnelles et aucune difficulté relationnelle entre les techniciens de laboratoire.
Cette chronologie est confirmée par les déclarations de la société [31] à l’inspection du travail, lequel a précisé que ces questionnaires anonymes s’inscrivaient dans le cadre de la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ([19]) en juin 2015.
Il sera observé que ledit [19], pourtant déterminant dans l’appréciation de la connaissance par l’employeurs des sources de risques psycho-sociaux dans son entreprise et les mesures prises pour les éviter, n’est pas produit aux débats.
Il sera également souligné que l’inspecteur du travail, aux termes du courrier qu’il a adressé à Madame [D], relève que les difficultés relationnelles dont elle avait fait état étaient connues de l’employeur, qui les avaient gérées en dehors du groupe de travail « [28] » et uniquement à compter de février 2016.
S’agissant spécifiquement de Madame [D], Madame [N] a déclaré que les comportements problématiques des techniciens de laboratoires nouvellement arrivés ont visé « plus particulièrement Madame [D] qui avait déjà travaillé dans ce laboratoire ».
Au titre de nombreux exemples, Madame [N] atteste avoir été témoin direct d’un jet de carton en direction de la tête de sa collègue par une autre technicienne du laboratoire, Madame [G], en mars 2016, ce qu’a également confirmé Madame [E] [J], autre collègue de Madame [D]. Si Madame [G], entendu par l’agent enquêteur de la Caisse, a contesté avoir jeté le carton litigieux en direction de la tête de Madame [D], elle a reconnu l’avoir jeté sur son bureau car elle avait besoin de consommables, qui étaient commandés par Madame [D], geste tout aussi contestable à l’adresse d’un collègue dans un environnement de travail respectueux.
Selon le courrier de l’inspecteur du travail, Madame [D] aurait signalé ce fait à un membre du [12], lequel lui aurait remis une fiche établie par l’INRS, élément également évoqué par Madame [N].
Madame [L] [N] a également attesté avoir assisté à une agression violente, sans toutefois la dater, de Madame [D] par un collègue au sujet d’un quiproquo, à la suite de laquelle elle a été prévenir l’un des responsables, en sa qualité de secouriste au travail et conformément à la formation qu’elle avait reçue en ce sens.
Madame [E] [J] a pour sa part relaté une autre altercation ayant eu lieu le 6 septembre 2016 entre Madame [D] et Madame [X] [Y], membre du [12], qui avait souhaité s’entretenir avec Madame [D].
Cette altercation est détaillée par Madame [D] dans une fiche « d’entretien RH » qu’elle verse aux débats, et aux termes de laquelle elle explique avoir été sollicitée par Madame [Y] pour un entretien en tête à tête au cours duquel, après qu’elle ait refusé d’évoquer auprès d’elle sa situation de santé, Madame [Y] aurait suggéré qu’elle risquait d’être licenciée en raison de son travail à mi-temps.
Madame [J] atteste avoir constaté que Madame [D] et Madame [Y] ont eu un entretien à l’issue duquel Mme [D] est apparue « effondrée, en pleurs, s’est écroulée. Elle l’accusait que s’il y avait une mauvaise ambiance c’était dû à elle. Nous sommes, avec [K] [B], allez prévenir Monsieur [O] ».
Madame [N] a déclaré « Dès le début de 2016, suite à l’arrêt de Mme [D] par le médecin du travail, l’équipe encadrante était au courant du mal être de ma collègue (puisqu’elle était souvent en pleurs, très fatiguée et fragile ».
L’ensemble de ces attestations et déclarations démontrent l’existence d’un environnement de travail délétère et conflictuel, au sein duquel s’opposait deux « clans », dont l’existence était connue de la société [31] depuis au moins 2011, et au sein duquel Madame [L] [D] a spécifiquement été la cible de manière répétée de comportements violents ou inadaptés, systématiquement portés à la connaissance de sa hiérarchie (feuille d’incident RH, intervention directe d’un responsable ou remontée par des collègues).
La société [31] oppose les conclusions d’un rapport établi par une psychologue du travail, Mme [V], qu’il a mandatée en novembre 2016 afin d’effectuer un « diagnostic sur un problème de vécu professionnel d’un salarié », et qui a conclu à l’absence de violences ou comportement hostile répétés de la part des collègues de Madame [D] à l’égard de cette-dernière.
Ce diagnostic a été établi après audition des membres de la direction et des supérieurs hiérarchiques directs sans que ne soient reproduits leurs déclarations, et de Madame [D] elle-même, avec une reproduction partielle des réponses apportées à des questions dont la teneur n’est pas toujours reprise.
Le document comporte également une « analyse de situation au poste de travail » consistant en une description de la prise de poste de Mme [D] le jour de la venue de la psychologue.
Il sera relevé en premier lieu que Madame [D] avait pourtant répondu à l’affirmative à la question « Considérez-vous que vous ayez fait l’objet de violences psychologique au travail au cours des 12 derniers mois ? » après un rappel de la définition de la violence psychologique et avait expressément attribué cette violence à une mauvaise ambiance générale au travail, désignant en cela ses collègues ; en second lieu qu’aucun des collègues de travail de Madame [D] n’a été rencontré ou interrogé par la psychologue intervenue et en dernier lieu que ce diagnostic a été réalisé en novembre 2016, soit bien après la réalisation du risque et alors que la société [29] avait pleine connaissance de la situation vécue par Madame [D] depuis plusieurs années.
Pour l’ensemble des motifs précités, il y a lieu, à l’instar de l’inspecteur du travail, de considérer que la société [29] n’a en réalité effectué aucune enquête sérieuse sur les faits dénoncés par Madame [D], et que le diagnostic effectué, au regard de la méthodologie adoptée et de sa date de réalisation, ne peut avoir la même force probante que des attestations claires, circonstanciées, corroborées par les éléments communiqués par l’employeur lui-même, de collègues de travail de Madame [D] ayant assisté en personne aux scènes décrites.
Au titre de la dégradation de son état de santé ayant conduit à la pathologie déclarée, Madame [D] a également cité l’accroissement de sa charge de travail et la pression de sa hiérarchie à ce titre.
Ces déclarations sont corroborées par les attestations de Madame [N], Madame [E] [J] et Madame [H] [A], qui rapportent avoir été témoins directes de pressions effectuées sur Madame [D] pour travailler davantage, alors qu’elle reprenait le travail après son arrêt maladie ce qui, compte tenu de la chronologie versée aux débats par l’employeur, permet de conclure que Mme [D] se trouvait alors en mi-temps thérapeutique.
A cet égard, Madame [A] atteste « Depuis le début 2016, la charge de travail qui lui était attribuée a augmenté (nombre d’analyse en hausse, pas de remplacement durant les absences, rajout activités annexes…), au point que j’ai régulièrement aidé Mme [D] dans son travail : en allumant sa machine avant son arrivée sur le site ou en nettoyant son poste de travail, ceci afin de lui permettre de respecter son quota de travail MAIS aussi ses horaires de mi-temps thérapeutique (début 2016) qui ont été aussi source de reproche. ».
Madame [N] déclare pour sa part : « Le ton de notre responsable avait d’ailleurs changé à son encontre mais pour autant les pressions de faire plus persistaient ça ne dure que 5 min ! » était la phrase de notre chef pour des comptes-rendus, des commandes ou autres… les pressions venaient de lui mais aussi des 2 personnes qui faisaient le planning et se prenaient un peu pour des « responsables ». Pourtant elle était à mi-temps thérapeutique ».
Ces témoignages permettent de retenir que si la société [32] justifie avoir tenu compte des préconisations médicales sur le temps de travail de Madame [D], la réalité du travail demandé à la salariée n’était pas en adéquation avec le temps de travail médicalement prescrit.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société [31] a permis la poursuite de demandes hiérarchiques inadaptées envers sa salariée accroissant sa charge de travail, alors qu’elle avait connaissance d’un environnement de travail délétère au sein du [22], visant et affectant particulièrement Madame [L] [D] depuis plusieurs mois, cette-dernière, fragilisée, en subissait les conséquences directes sur sa santé et ayant fait l’objet, à l’initiative du médecin du travail, d’un arrêt de travail puis d’une reprise surveillée à mi-temps thérapeutique avec aménagements.
Il sera à ce propos relevé que l’attention de l’employeur quant à la situation de souffrance au travail de Madame [D] aurait dû être attirée dès les premiers arrêts, puis reprise à mi-temps thérapeutique dont cette dernière a fait l’objet.
En effet, il est désormais établi que la société [29] avait une parfaite conscience de l’environnement délétère dans lequel évoluait Madame [D], et ne pouvait ignorer le danger que représentait un tel environnement sur la santé psychique de ses salariés.
Il ressort d’ailleurs des explications de la société [29] et du courrier de l’inspection du travail que cette alerte relative aux RPS (risques psycho-sociaux) résultaient déjà des questionnaires anonymes distribués aux salariés en juin 2015, soit six mois avant le premier arrêt de travail de Mme [D], lesquels avaient conduit à la création d’un groupe de travail pluridisciplinaire sur le sujet.
L’inspecteur du travail relèvera néanmoins que les difficultés relationnelles connues de l’employeur ont été traitées dans le cadre de réunions distinctes dudit groupe de travail.
Si la société [31] établit avoir mis en place des entretiens avec Mme [D] après accord de la médecine du travail, avoir proposé à sa salariée des formations sur la confiance en soi ou la gestion du stress et des émotions ou encore sollicité une psychologue du travail afin de réaliser une enquête sur « le problème de vécu professionnel » de Mme [D], force est de constater que l’ensemble de ces mesures ont été prises bien après la réalisation du risque, à savoir l’arrêt de travail de Madame [D] en raison d’un épuisement professionnel, et ce alors qu’il est établi qu’il avait connaissance de l’environnement professionnel délétère qui en était la cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [31].
Sur la demande indemnitaire
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, il y a lieu d’écarter à titre liminaire la fin de non-recevoir soulevée par la société [31] s’agissant de la recevabilité de la demande indemnitaire de Madame [D]. En effet, si, aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, elle sollicite également qu’il soit dit et jugé qu’il appartiendra à la [6] de procéder au règlement de l’intégralité des sommes accordées à Madame [D]. Si, compte tenu des dispositions précitées, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au versement des sommes mais simplement de fixer l’indemnisation des préjudices du salarié, il n’en demeure pas moins que l’employeur est, in fine, tenu au paiement desdites sommes, dont l’avance est effectuée par l’organisme de sécurité sociale. Les demandes formées par Madame [D] le sont donc bien à l’égard de la personne pourvue du droit d’agir, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Sur le fond, si la société [29] soutient que Madame [D] ne saurait revendiquer d’indemnisation au titre du préjudice moral dans la mesure où elle n’établit pas l’existence d’un harcèlement moral, lequel relève en tout état de cause de la compétence des juridictions prud’homales, il y a lieu de considérer que la présente juridiction est bien compétente pour connaitre d’une demande indemnitaire consécutive à la faute inexcusable caractérisée de l’employeur. Ainsi, ce n’est pas le harcèlement moral dont aurait été victime Madame [D] qui a vocation ici à être indemnisé, mais les conséquences du manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés.
Il sera utilement rappelé en premier lieu que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [D] et prise en charge au titre de la législation professionnelle a été fixée au 26 novembre 2015.
L’état de santé de Madame [L] [D] a été considéré comme consolidé à date du 20 mars 2018 par le médecin conseil de la [6], qui a également retenu l’absence de séquelles indemnisables.
Il en résulte que Madame [D] n’a pas été indemnisée des éventuels préjudices de pertes de gains professionnels, incidence professionnelle ou encore frais médicaux et assimilés dont elle aurait souffert par le versement d’un capital ou d’une rente par l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, l’analyse de sa demande indemnitaire, tant en son principe qu’en son quantum, ne peut tenir compte, comme elle le suggère, de l’incidence de son état de santé physique et mental sur son évolution professionnelle, ses salaires et ses primes.
Toutefois, indépendamment de tout versement d’une rente ou d’un capital par la [6], Madame [D] a droit à l’indemnisation autonome de son préjudice dans sa composante morale exclusivement, laquelle serait appréhendée, par référence à la nomenclature Dintilhac, au titre soit des souffrances endurées soit du déficit fonctionnel permanent.
L’absence de séquelles indemnisables et d’attribution d’un taux d’IPP par la Caisse n’exclut donc pas, de facto, l’indemnisation du préjudice moral revendiqué par Madame [D]. Elle empêche en revanche d’analyser la demande indemnitaire de Madame [D] sous le prisme du déficit fonctionnel permanent (lequel peut être composé d’un préjudice moral) dans la mesure où elle établit l’absence de persistance de séquelles après la consolidation de l’état de santé.
Pour les besoins de l’évaluation et de la liquidation du préjudice, la demande indemnitaire de Madame [D] ne peut par conséquent qu’être analysée par référence des souffrances endurées précédemment à la consolidation acquise au 20 mars 2018.
Il est établi par les divers témoignages précités que Madame [D] apparaissait régulièrement en pleurs et fragilisée sur son lieu de travail, ce qui ressort également du rapport de la psychologue du travail mandatée par l’employeur, qui relate un effondrement de Mme [D] dont elle a été témoin au sujet d’un sujet de difficultés administratives relatives aux indemnités journalières qui lui étaient versées.
Outre le certificat médical initial faisant état d’une dépression, Madame [L] [D] verse aux débats :
un certificat médical du Docteur [C] en date du 12 janvier 2017, aux termes duquel ce médecin psychiatre fait état d’une « dépression sur personnalité prémorbide névrotique » ; un certificat médical du 27 octobre 2017 établi par le Docteur [F], psychiatre, qui indique « cette patiente reste très fragile avec troubles du sommeil, asthénie importante et moments dépressifs, [illisible] anxiété en croisant des collègues. Son état n’est pas stabilisé. A encore besoin d’un suivi ».
Madame [L] [D] apporte donc la preuve d’un état de santé particulièrement fragile suivi médicalement et d’une souffrance psychique indéniable en relation directe et certaine avec l’absence de mesures prises pour la préserver d’un environnement de travail délétère dont l’employeur avait pleine conscience.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [L] [D] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [31], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Partie perdante, la société [31] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Madame [L] [D], sur le même fondement, la somme de 2.000 euros.
Enfin, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, il sera dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [31] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2017 par Madame [L] [D] est due à la faute inexcusable de la société la société [31] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [L] [D] à la somme de 8.000 (huit mille) euros ;
DIT que cette somme sera avancée par la [7] et portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [7] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [31] afin de récupérer le montant de la somme allouée au titre de l’indemnisation des préjudices ;
CONDAMNE la société [31] à verser à Madame [L] [D] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [31] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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