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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDQ
N° de Minute : 25/1299
JUGEMENT
DU : 27 novembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[W] [I]
[T] [B] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [I], demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025, après prorogation, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 29 août 2010 à effet du 1er septembre 2010, Partenord Habitat a donné à bail à Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] un logement et un garage n°13 situé [Adresse 7] [Localité 12], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 497,30 euros pour le logement et de 49,47 euros pour le garage, outre une provision sur charges de 29,07euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Partenord Habitat a fait signifier à Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] un commandement de payer la somme principale de 673,17 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 23 octobre 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Partenord Habitat a fait assigner Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition des clauses résolutoires des baux passés entre PARTENORD HABITAT, Office Public de l’Habitat, et Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I], conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation des bauxen raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
En conséquence, ordonner à Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
A défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
Condamner Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à PARTENORD HABITAT la somme de 1.132,54 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 13 février 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
Condamner Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] à payer à PARTENORD HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;
Condamner Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
Condamner Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, Partenord Habitat comparaît représenté par son conseil.
Partenord Habitat s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 18 juin 2025, à la somme de 552,97 euros.
Partenord Habitat ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] comparaissent en personne. Ils ne contestent pas le montant de la dette. Ils sollicitent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils indiquent qu’ils ne bénéficient pas d’une procédure de surendettement en cours.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le juge se réfère expressément à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Partenord Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Partenord Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 29 août 2010 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] le 22 octobre 2024, pour la somme en principal de 673,17 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le baux se sont trouvées réunies à la date du 22 décembre 2024.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, Partenord Habitat produit un décompte démontrant que Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] restent devoir à Partenord Habitat la somme de 552,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit 25,38 euros.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 161,08 euros correspondant à divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance ou non justifiés.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 366,51.
Par application de l’article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus aux frais du ménage, et donc au paiement des loyers du logement occupé par le couple. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] à payer à Partenord Habitat la somme de 366,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 juin 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] proposent de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Partenord Habitat donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties, Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 7 mensualités de 50 par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses de résiliation des baux seront réputées n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, les clauses de résiliation de plein droit reprendront leurs effets, les baux seront résiliés et Partenord Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si les baux n’avaient pas été résiliés, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I], qui succombent à l’instance, supporteront solidairement la charge aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de Partenord Habitat présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Partenord Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoirse figurant aux baux conclus le 29 août 2010 entre Partenord Habitat et Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le garage n°13 situé [Adresse 9], à [Localité 12] sont réunies à la date du 22 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] à payer à Partenord Habitat la somme de 366,51 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISE Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 8] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Partenord Habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] soient condamnés solidairement à payer à Partenord Habitat, à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si les baux n’avaient pas été résiliés, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ;
— que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— que le Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEBOUTE Partenord Habitat de sa demande en paiement de cotisations d’assurance ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [B], épouse [I], et Monsieur [W] [I] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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