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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE c/ URSSAF DE FRANCHE-COMTE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT du 26 août 2025
(réouverture des débats)
_____
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZRB
Décision n° : 040/2025
Créancier poursuivant :
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Société Coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 4], agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocats au barreau de MONTBELIARD
Débiteur saisi :
M. [G] [B], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (93)
dernier domicile connu : [Adresse 3]
Défaillant
Créanciers inscrits :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
TRESOR PUBLIC
domicile élu au Centre des Finances Publiques de [Localité 13], Service des Impôts des Particuliers, situé [Adresse 1]
Défaillant
TRESOR PUBLIC
domicile élu au Centre des Finances Publiques de [Localité 8], Pôle de recouvrement spécialisé, situé [Adresse 9]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie délivré le 12 juin 2024, publié le 26 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13], la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a fait saisir à l’encontre de Monsieur [G] [B] les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12] (25) :
une maison sise [Adresse 2]
Cadastrée Section AE n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 2] »
Le commandement de saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement de la somme totale de 181 374,65 euros.
Les débiteurs ne se sont pas acquittés de la créance dans le délai imparti par le commandement.
Le procès-verbal de description a été établi le 05 septembre 2024 par Maître [D] [C], commissaire de justice.
Par actes signifiés le 25 septembre 2024, à étude, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, demandant notamment à celui-ci de :
— Constater que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— Dire que la saisie pratique porte sur des droits saisissables ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Constater que la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à l’encontre de Monsieur [G] [B] s’élève au 15 novembre 2024 à 183 298,61 euros ;
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 12] (25), [Adresse 2], cadastrée Section AE n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 2] », avec une mise à prix de 71 000 euros (soixante et onze mille euros) ;
— Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution.
A l’audience d’orientation du 15 novembre 2024, le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Un renvoi au 06 décembre 2024 a été ordonné.
A l’audience du 06 décembre 2024, le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette même audience, le créancier poursuivant a demandé l’orientation en vente forcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.
Par décision du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a relevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant que le créancier pourra, en cas de mensualités impayées, prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure demeurée huit jours sans effet, et a invité les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur ce moyen. L’affaire a été renvoyée au 04 mars 2025, puis au 20 mai 2025, et au 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, le créancier poursuivant a maintenu ses demandes, se référant à ses dernières conclusions écrites, datées du 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
La tentative de signification de ces conclusions au débiteur a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuses. Le débiteur demeure défaillant à l’instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d’exécution sont réunies.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir un acte authentique du 05 juillet 2017 contenant un prêt de 179 480 euros accordé par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
Sur l’absence de régularité de la déchéance du terme
L’article L212-1 du code de la consommation dispose notamment : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, citant l’arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (CJUE 26 janv. 2017, aff. C-421/14), a considéré comme abusive une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1 re , 29 mai 2024, F-B, n° 23-12.904).
Déjà, par deux arrêts du 22 mars 2023, la Cour de cassation avait rappelé la position de la CJUE sur l’appréciation du caractère abusif de telles clauses prévoyant la résiliation du crédit sans préavis d’une durée raisonnable. (Civ. 1re , 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044)
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier daté du 23 novembre 2023, mettant en demeure Monsieur [G] [B], d’une part, dans un délai de 15 jours, de renflouer un compte courant débiteur de 901,08 euros, d’autre part de payer une échéance partiellement impayée à hauteur de 827,48 euros, puis plusieurs quatre échéances impayées du 07 août 2023 au 07 novembre 2023 pour un montant de 4497,40 euros, avant déchéance du terme. Le courrier précisait que la déchéance du terme serait acquise de plein doit et sans nouvelle mise en demeure, et qu’elle aura pour conséquence de rendre exigible le capital restant dû.
L’acte authentique précité stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun déblocage »
Invitée à présenter ses observations sur le caractère abusif de cette clause, la banque fait observer qu’un avenant audit contrat de prêt a été régularisé par les parties en date du 5 décembre 2022, afin d’accorder à Monsieur [B], une période de franchise en capital de 6 mois, sachant que ce dernier était au chômage et souhaitait vendre amiablement le bien. Elle ajoute qu’un compromis de vente avait d’ailleurs été signé le 12 juillet 2023, mais que les futurs acquéreurs n’ont pu obtenir de prêt pour financer l’achat. Elle relève que par courrier du 23 novembre 2023, la Banque a informé Monsieur [B] qu’à défaut de règlement sous quinzaine, elle se trouverait dans l’obligation de prononcer la déchéance du terme. Et ce ne sera finalement que le 4 janvier 2024 que la Banque a prononcé la déchéance du terme. La banque estime avoir ainsi laissé un délai de plus d’un an à Monsieur [B] avant de prononcer la déchéance du terme. La banque estime que l’appréciation d’un délai raisonnable ne saurait s’affranchir de l’application faite en pratique, dès lors qu’elle est en faveur du débiteur.
Cependant, les moyens développés par la banque pour contester le caractère abusif de la clause reposent sur des évènements postérieurs à la conclusion du contrat. Or l’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, et non les circonstances postérieures à sa conclusion. (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 – [Adresse 10], citant l’arrêt 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, [Localité 11]:C:2017:60) Les moyens opposés par la banque à la reconnaissance du caractère abusif de la clause litigieuse sont donc inopérants.
Compte tenu de la gravité pour l’emprunteur des conséquences de la déchéance du terme, en particulier s’agissant d’un crédit finançant l’acquisition d’une résidence principale, il y a lieu de considérer que la clause précitée est abusive, en raison de la brièveté du délai accordé au débiteur pour payer des mensualités échues avant que le contrat soit résilié et le capital restant dû exigible.
En conséquence, la déchéance du terme, fondée sur cette clause, était irrégulière.
En effet, en l’absence d’une clause résolutoire valide, il appartenait à la banque, si elle estimait que l’inexécution contractuelle imputable au débiteur était d’une gravité justifiant la résiliation du contrat, de solliciter du juge compétent qu’il prononce la résiliation du contrat.
En l’absence d’une déchéance du terme régulière, le capital restant dû n’était pas exigible au moment de la mise en demeure, de la notification de la déchéance du terme, et du commandement de payer. La banque ne disposait pas, s’agissant du capital restant dû, d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance exigible de la banque, ainsi que les intérêts s’y afférant, lesquels doivent nécessairement être recalculés.
Il conviendra donc de rouvrir de nouveau avant dire droit les débats afin de permettre au créancier de produire un décompte actualisé de sa créance en tenant compte de la présente décision.
Il y aura lieu également d’inviter la banque à présenter ses observations sur l’éventuelle disproportion de la mesure de saisie immobilière, au regard de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles, compte tenu des circonstances et notamment de la valeur du bien et du montant de la créance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES,
statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Avant dire droit,
DÉCLARE abusive et réputée non écrite la clause contenue dans l’acte authentique du 05 juillet 2017 contenant un prêt de 179 480 euros accordé par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, et stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun déblocage » ;
DÉCLARE que la déchéance du terme est irrégulière, et que la créance exigible de la banque se limite aux seules échéances impayées et aux intérêts s’y afférant ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le créancier poursuivant à remettre, quinze jours avant la prochaine audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur le moyen tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 10 heures, le présent jugement valant convocation ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD, LE 26 AOÛT 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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