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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/01352 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYU4
N° Minute : 25/00228
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[8] [Localité 15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2018, Mme [P] [R] [G], salariée de la SAS [12] en qualité d’ouvrière d’usine, a déclaré une « tendinopathie lésion épaule droite », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial rectificatif fait état d’une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite… ».
Le 17 avril 2019, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [7] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [P] [R] [G] a été déclaré consolidé en date du 26 octobre 2021.
Le 12 janvier 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 28 février 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [12] demande au tribunal de commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 14 % attribué à Mme [P] [R] [G] en conséquence de sa maladie professionnelle du 10 juillet 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux.
En réplique, la [7] demande au tribunal :
à titre principal
— de confirmer sa décision concernant le taux d’IPP imputable à la société ;
à titre subsidiaire
— de diligenter une mesure de consultation et en tout état de cause limiter la mission du technicien à indiquer si le barème invalidité (accident du travail) a bien été respecté ;
— de condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [G] qui a été fixé à 14 % et sollicite une consultation.
La caisse s’y oppose, s’appuyant sur le rapport de son médecin conseil.
Par notification du 12 janvier 2022, la [7] a attribué un taux d’incapacité permanente de 14 % à Mme [R] [G] à compter du 27 octobre 2021, mentionnant : « assurée de 60 ans, droitière, présentant des séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée avec limitation fonctionne légère sur plusieurs mouvements de l’épaule droite ».
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de sa salariée par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
Il est dès lors patent, qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties, de sorte qu’il convient de recourir à une expertise médicale sur pièces au frais de la [9] et, dans l’attente du dépôt de cette expertise médicale sur pièces, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Dr [F] [Z]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06 76 73 85 00
Mail : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [P] [R] [G],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 août 2018 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [P] [R] [G], au 26 octobre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 27 août 2018.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 17] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société,
le Dr [I] ([Courriel 11]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [P] [R] [G] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 17] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ([Courriel 10]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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