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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/55047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55047 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUK
N° : 2
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE SEGUR
société civile
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS – #G0431
DEFENDERESSE
La société RCK S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
comparant en personne
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 6 octobre 2020, la société SPI, aux droits de laquelle est venue la société Segur, et la société RCK concluaient un contrat de bail commercial pour les locaux situés au [Adresse 2], formant les lots n°1, 19 du règlement de copropriété de l’immeuble.
Le contrat de bail commercial était conclu pour une durée de 9 années à compter du 7 octobre 2020, à fins de « café-bar et restauration rapide avec Licence IV », pour un loyer annuel fixé à 39 000 euros, hors taxes et charges, payable trimestriellement.
Ce loyer est indexé chaque année sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC).
A la suite de difficultés à payer son loyer, une ordonnance de référé entérinant un protocole d’accord a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2022.
Ce protocole prévoyait l’apurement de la dette de la société RCK d’un montant total de 23 017,13 euros, au 24 juin 2021, par le biais de 17 versements mensuels d’un montant de 1 300 euros et un ultime versement de 917,13 euros, en sus du versement mensuel du montant des loyers en cours.
Le 17 mai 2022, la banque Populaire Rives de [Localité 6] a consenti une garantie autonome à première demande, vis-à-vis du bailleur, à hauteur de 9 750 euros.
Le 22 novembre 2022, la société Segur a racheté les locaux objet du contrat, se substituant à la société SPI en sa qualité de bailleur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société Segur a signifié au preneur un commandement d’avoir à payer la somme de 32.055,51 euros en principal.
Ce commandement, qui visait la clause résolutoire insérée au bail, est resté sans effet dans le délai d’un mois.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Segur, par exploit délivré le 21 juillet 2025, fait citer la société RCK devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux de voir :
« JUGER que la société RCK a manqué au paiement des loyers, charges, taxes et accessoires stipulés au contrat de bail commercial du 6 octobre 2020,
JUGER que le commandement de payer délivré par la société civile Segur à la société RCK le 5 juin 2025 est resté infructueux, dès lors,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
Par conséquent,
JUGER que depuis le 5 juillet 2025, la société RCK est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la société civile Segur,
ORDONNER la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
ORDONNER l’expulsion de la société RCK, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens ;
AUTORISER le propriétaire à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs.
Ensuite,
JUGER que la société RCK est débitrice envers la société civile Segur de la somme de 48.464,34 euros, à parfaire au jour du prononcé du jugement, décomposée comme suit :
— 40.538,67 euros au titre des loyers impayés, charges, taxes et frais accessoires ;
— 4.053,87 euros au titre de la majoration des arriérés de loyers;
— 320,08 euros au titre des frais de délivrance du commandement de payer et des intérêts afférents ;
— 3.551,72 euros à parfaire au jour de la libération effective des lieux occupés, au titre de l’indemnité conventionnelle d’occupation.
En conséquence,
CONDAMNER la société RCK à payer à la société civile Segur la somme de 48.464,34 euros (A parfaire au jour du prononcé du jugement).
Enfin,
CONDAMNER la société RCK au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société RCK aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions soutenues et régularisées à l’audience du 3 novembre 2025, la société Segur, représentée par son conseil, actualise ses demandes comme suit :
« JUGER que la société RCK a manqué au paiement des loyers, charges, taxes et accessoires stipulés au contrat de bail commercial du 6 octobre 2020,
JUGER que le commandement de payer délivré par la société civile Segur à la société RCK le 5 juin 2025 est resté infructueux, dès lors,
JUGER que la société RCK est débitrice envers la société civile Segur de la somme de 45.341,91 euros, à parfaire au jour du prononcé du jugement, décomposée comme suit :
— 45.021,83 euros au titre des loyers impayés, charges, taxes et frais accessoires ;
— 320,08 euros au titre des frais de délivrance du commandement de payer et des intérêts afférents ;
AUTORISER la société RCK à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1.889,25 euros chacune, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15èmc jour du mois suivant la signification de l’ordonnance.
SUSPENDRE pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiements.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 15 jours après l’envoi à la société locataire d’une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En ce cas :
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial du 6 octobre 20220.
Par conséquent,
JUGER que depuis le 5 juillet 2025, la société RCK est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la société civile Segur.
ORDONNER la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortic,
ORDONNER l’expulsion de la société RCK, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens
AUTORISER le propriétaire à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 750 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs.
FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 4.234,74 euros mensuels.
JUGER que la société RCK est débitrice de la somme de 16.255,94 euros (à parfaire) au titre de son indemnité d’occupation.
Enfin,
CONDAMNER la société RCK au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société RCK aux entiers dépens. »
La société RCK, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, le contrat de bail du 6 octobre 2020 stipule en son article 18 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société RCK le 5 juin 2025 pour la somme en principal de 32.055,51 euros arrêtée au 16 mai 2025, selon décompte joint, vise la clause résolutoire.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 7 juillet 2025 que la société RCK ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 5 juillet 2025.
Cependant, la bailleresse et la locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bailleresse verse aux débats un extrait de compte actualisé au 03/11/2025 ainsi que le justificatif des règlements effectués par la défenderesse. Elle actualise sa créance à la baisse à la somme de 45.021,83 euros aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience du 3 novembre 2025 correspondant.
La société RCK sera condamnée à son paiement.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La société Segur maintient sa demande de voir condamnée la société RCK à titre provisionnel à une indemnité d’occupation majorée de 10% conformément à l’article 16 du bail.
Toutefois, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La société RCK sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie détenu par la société Segur.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur puisse s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 45.341,91 euros en bénéficiant de délais de paiement sur 24 mois.
Compte tenu de l’accord des parties, la société RCK sera autorisée à se libérer de la somme de 45.341,91 euros correspondant à sa dette locative d’un montant de 45.021,83 euros et à 320,08 euros de frais de commandement, en 24 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1.889,25 euros chacune, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société RCK qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur les demandes accessoires
La société RCK, sera condamnée au paiement des entiers dépens, étant précisé que les frais de commandement sont déjà compris dans l’échéancier sur lequel les parties se sont accordées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société RCK sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la société Segur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires de la société Segur.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 6 octobre 2020 sont réunies ;
Condamnons la société RCK à payer à la société Segur la somme de 45.341,91 euros correspondant à sa dette locative d’un montant de 45.021,83 euros et à 320,08 euros de frais de commandement, en 24 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1.889,25 euros chacune, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société RCK se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société RCK et de tous occupants de son chef du local commercial sis au [Adresse 2], formant les lots n°1, 19 du règlement de copropriété de l’immeuble, avec le concours de la force publique si nécessaire; le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la société Segur de sa demande d’astreinte ;
Disons que la société RCK sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Segur une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Segur de voir condamnée la société RCK à une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 10 % ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Segur de conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la société RCK, au paiement des dépens, étant précisé que les frais de commandement sont déjà compris dans l’échéancier sur lequel les parties se sont accordées ;
Condamnons la société RCK à verser à la société Segur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires de la société Segur ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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