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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 10 juil. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE CIC EST c/ Société FRANCE TRAVAIL GRAND EST, Société, Société TRESORERIE STRASBOURG AMENDES |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWX
MINUTE n° 25/00031
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [B] [J]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 17] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [14] pour traiter de la situation de surendettement :
Envers les créanciers suivants :
Société [12], dont le siège social est sis Chez FILACTION – [Adresse 25]
non comparante et non représentée,
Société [28] [Localité 27] [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparanteet non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparanteet non représentée,
Société [20], dont le siège social est sis [Localité 9]
non comparante et non représentée,
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant et non représentée,
Société [26], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
Société [16], dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Association [23], dont le siège social est sis Clinique RHENA – [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2024, Monsieur [R] [B] [J] a déposé auprès de la [14] un dossier de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 16 juillet 2024, et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 1er octobre 2024, la Commission a décidé de mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur la durée maximale de 60 mois au taux de 4,92 %. La Commission a précisé l’exclusion de dettes contractées auprès de la [28] et également de dettes frauduleuses contractées auprès de [18].
La Commission a retenu une capacité de remboursement de 228,78 €, avec des ressources mensuelles de 1 463 € au total et des charges mensuelles de 1 222 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] [B] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 octobre 2024, ainsi qu’à ses créanciers.
Par courrier émis le 24 juin 2024, Monsieur [R] [B] [J] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures imposées. À l’appui de ce recours, il est indiqué que le débiteur « n’a pas compris », et qu’il sera sans ressources à compter du 5 novembre 2024.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [B] [J] a comparu. Il explique être en arrêt de travail et avoir un rendez-vous le 31 mars pour une reconversion professionnelle. Il perçoit 1 029 € depuis le 17 décembre 2024 au titre de l’ARE (Aide au Retour à l’Emploi). Il ne perçoit plus de rente accident du travail.
L’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025, puis au 19 juin 2025, les créanciers étant alors informés par le Greffe que le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était envisagé.
À l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [R] [B] [J] a comparu. Il explique avoir des allocations chômage à hauteur de 905,98 € par mois, somme qu’il perçoit depuis la dernière audience. Le tableau de ressources et de charges a été transmis, et il ressort de ce document que le débiteur a des charges pour un montant quasi identique à celui qui avait été retenu par la Commission, Monsieur [R] [B] [J] retenant dans son tableau de ressources et de charges un montant au titre des frais alimentaires.
Parmi les créanciers, [18] a adressé un courrier indiquant que sa dette de 4 411,04 € est d’origine frauduleuse et doit donc être exclue de la procédure de surendettement. L’Association des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de la [13] indique renoncer à sa dette.
[22] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] [J] a exercé son recours dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le fond
Les différents créanciers ont été informés, par l’avis de renvoi du Greffe, du fait que le prononcé d’un rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire était envisagé.
Il ressort de l’article L 733-13 du Code de la consommation : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation du débiteur s’établit comme suit :
Monsieur [R] [B] [J] dispose de 905 € de ressources par mois, versé par [18] (soit un montant inférieur à celui qui avait été retenu par la Commission, à savoir 1 463 €), ces ressources étant composées des allocations chômage.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 200 € selon le tableau de ressources et de charges communiqué, frais alimentaires inclus.
En conséquence, Monsieur [R] [B] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [R] [B] [J] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [B] [J].
Eu égard à la situation de Monsieur [R] [B] [J], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [R] [B] [J] recevable en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [B] [J] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [R] [B] [J] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les dettes de [18] ainsi que les amendes seront exclues du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [14] par lettre simple,
— À Monsieur [R] [B] [J] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 10.07.25 à
M. [B] [J] [R]
[12]
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES
[20]
[19]
M. [F] [Z]
[26]
ES ENERGIES [Localité 27],
IN’LI [Localité 21] EST
ASSOCIATION [23]
Commission de Surendettement (L.S)
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