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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZKH
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Me [I] [J] mandataire liquidateur de la SAS [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Non comparantes
PARTIE INTERVENANTE :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [M] [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur la société [8] dans la survenance de son accident du travail du 29 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 novembre 2025.
M. [M] [D] [F], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la production du procès-verbal établi le 26 août 2024 par l’inspection du travail et de la décision du parquet de Béthune.
La société [8], représentée par son mandataire liquidateur Maître [J], dument avisée de la date d’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Le conseil du mandataire liquidateur a fait savoir par courriel qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal sur cette demande de sursis à statuer.
La [9], dûment représentée, n’a pas formulé d’observations.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer se justifie par la nécessité de pouvoir verser aux débats les éléments établis par l’inspection du travail intervenue sur l’accident du 29 juillet 2022.
En revanche, les instances civiles et pénales étant indépendantes, il n’y a pas lieu d’attendre la décision du parquet de [Localité 7] sur l’action publique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de la communication du procès-verbal de l’inspection du travail du 26 août 2024 en lien avec l’accident du 29 juillet 2022 ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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