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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA c/ S.A.S. FENETREA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCWA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 16 Avril 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [X], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [A] [N] épouse [T]
Née le 19 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [C] [T]
Né le 08 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Société AXA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. FENETREA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance du 06 juillet 2023 à laquelle il convient de se référer, M. [O] [M], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [C] [T] et Mme [A] [N] épouse [T], d’une part, à la SARL Lemoine Batiment et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Lemoine Batiment, concernant des désordres apparus à la suite de la réalisation des travaux de rénovation de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 18 décembre 2025, les époux [T] ont fait assigner la SA Axa France Iard et la SASU Fenetrea devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Juger leur action est recevable et bien fondée,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 à la société Fenetrea,
— Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] selon ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 le désignant en qualité d’expert judiciaire seront rendues communes et opposables à la société Fenetrea,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 aux nouveaux désordres relevés dans le procès-verbal de constat du 5 septembre 2025,
— Juger, en conséquence, que la mission de l’expert sera complétée comme suit :
Examiner l’immeuble en cause, constater les désordres, malfaçons, défauts de conformité et non-façons ainsi que les dommages tels que décrits dans le procès-verbal du 5 septembre 2025,Dire s’ils résultent d’erreurs de conception, d’insuffisance, de malfaçons, de non-façons éventuelles ou de non-conformités aux règles de l’art, et le cas échéant, les décrire, Dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, Dire si les désordres affectant l’immeuble sont évolutifs,Décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non façons constatées décrits dans le procès-verbal du 5 septembre 2025, Evaluer tous préjudices subis, et notamment les préjudices de jouissance et moral liés à ces nouveaux désordres, Donner son avis sur les responsabilités encourues, Plus généralement réunir tous éléments utiles de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer et de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Répondre à tout dire et réquisition des parties,Dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations, Du tout dresser un rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal dans tel délai qu’il plaira à Madame le Président de fixer,- En l’état, réserver les dépens,
Lors de l’audience du 16 avril 2026, les époux [T], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les articles 145 et 245 du Code de procédure civile. Ils font valoir que dans le cadre d’une réunion d’expertise du 30 juin 2025, il a été constaté l’apparition de nouveaux désordres, notamment au niveau de la porte à galandage posée par la SARL Lemoine Bâtiment.
Ils précisent qu’un procès-verbal de constat par commissaire de justice a été dressé le 5 septembre 2025, qui fait état de divers désordres, notamment au niveau de la porte à galandage présente dans la portion cuisine et de la baie vitrée.
Ils exposent que lors de cette réunion d’expertise il a également été mis en exergue l’opportunité de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SASU Fenetrea, en sa qualité de fabricant des menuiseries.
Ils s’estiment donc légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SASU Fenetrea et à étendre la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 5 septembre 2025.
***
La SA Axa France Iard, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Juger que l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Arras le 6 juillet 2023, l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] seront communes et opposables à la société Fenetrea,
— Réserver les dépens.
Elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assuré et la mobilisation de ses garanties.
Elle indique n’avoir cause d’opposition à ce qu’il soit procédé à l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres allégués par les époux [T].
Elle sollicite en outre que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la société Fenetrea tant pour les désordres dénoncés initialement que pour les désordres dénoncés dans le cadre de la présente instance.
***
La SASU Fenetrea, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Débouter les époux [T] de leur demande d’extension de mission de l’expert judiciaire à l’évaluation de leur préjudice moral,
— Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’extension sollicitée, laquelle se poursuivra aux frais avancés des demandeurs,
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires et/ou dirigées contre la concluante,
— Condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’il est d’usage.
Elle fait valoir qu’elle n’a cause d’opposition à la demande d’ordonnance commune et formule à cet égard toutes protestations et réserves.
Elle s’oppose à la demande des maîtres d’ouvrage de voir étendre la mission de l’expert judiciaire, technicien de la construction et nullement juge, à l’évaluation de leur préjudice moral.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [T] ont confié à la SARL Lemoine Bâtiment des travaux de rénovation, de toiture, d’isolation de cette toiture, de bardage des murs extérieurs, de raccordements électriques, de fourniture et de pose de menuiseries et d’une ventilation mécaniques contrôlée sur leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2]. Il n’est pas contesté que la SASU Fenetrea a fabriqué les menuiseries posées lors des travaux litigieux. Par courrier du 28 août 2025, l’expert judiciaire, M. [O] [M] a donné son accord à la mise en cause de la défenderesse. Par ailleurs, la SASU Fenetrea, formulant protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension des opérations d’expertise, ne s’y oppose pas expressément.
En conséquence, il convient d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 23/00097 à la SASU Fenetrea.
Sur l’extension de la mission de l’expert
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un procès-verbal de constat du 5 septembre 2025, M. [O] [L], commissaire de justice, a constaté sur le mur de l’encadrement de la porte à galandage présente dans la portion cuisine et sur ses deux faces la présence de piquages de couleur noirâtre, notamment côté droit, sur 16 à 17 centimètres à compter du sol. Sur la baie vitrée en façade, il a constaté que le coulissant qui contient la poignée pivotante ne possède plus les pattes qui permettent de se verrouiller dans les encoches présentes sur le châssis. Il a constaté que le coulissant coulisse mais qu’il ne peut pas être verrouillée. Il a constaté que lorsque le coulissant est en butée sur le châssis, la poignée se met en position « fermée » et lorsque la poignée est en position « fermée », le coulissant peut être manœuvrée et coulisse pour s’ouvrir. Il a relevé qu’une baguette de bois assure la condamnation du coulissement. Il a constaté que sur le coulissant qui contient le cliquet de verrouillage vertical, le support de la patte de verrouillage est fissuré. Sur la baie vitrée à l’arrière, il a constaté que la poignée pivotante en position verticale constitue le verrouillage et que le coulissant ne peut pas être manœuvré. Il a constaté la présence de mattes métalliques de couleur argentée qui assure le verrouillage. Il a constaté du jeu dans le verrouillage du cliquet vertical. Il a constaté que l’ouvrant se déplace. Il a constaté que les deux pattes de verrouillage se sont désolidarisées et détachées de la structure de l’ouvrant. Enfin, il a constaté sur la patte de verrouillage inférieure du coulissant de la baie vitrée arrière, une fissure sur la périphérie de la vis qui maintient la patte de verrouillage.
L’expert judiciaire, M. [O] [M], a donné quant à lui un avis favorable à cette extension, selon un courrier du 28 août 2025.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension sollicitée par les époux [T] et d’étendre les opérations d’expertise aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 5 septembre 2025.
Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert.
Sur les dépens
Les époux [T] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertises confiées à l’expert dans le cadre de la procédure n° 23/00097 aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 5 septembre 2025 ;
DECLARONS communes et opposables à la SASU Fenetrea les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 23/00097 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 23/00097 se poursuivront en présence de la SASU Fenetrea ;
CONDAMNONS M. [C] [T] et Mme [A] [N] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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