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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC - PAS DE [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBPX
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute:
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[O] [Z], [E] [D] époux [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [C] [A] [T]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [Z]
né le 07 Novembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparant
M. [E] [D] époux [Z]
né le 04 Février 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 7]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 novembre 2021, puis par convention de maintien dans les lieux du 11 mars 2025, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 8], pour un loyer mensuel de 460,71 euros révisable annuellement et 163,17 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT – représenté par Mme [U] [T] – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 2 561,56 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT est opposé à l’octroi d’office de délais de paiement, s’agissant d’une seconde procédure, alors que les locataires n’ont pas repris les paiements depuis la convention de maintien dans les lieux malgré un rétablissement personnel en avril 2024.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne présente au domicile le 17 octobre 2025, M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 11 mars 2025 contient une clause résolutoire (article II-6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 août 2025, pour la somme en principal de 1 216,15 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15 septembre 2025.
L’expulsion de M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 561,56 euros à la date du 8 janvier 2026.
M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] ne font valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
En outre, les époux sont en raison de leur statut marital, tenus solidairement à la dette s’agissant d’une dette conclue pour les besoins du ménage.
M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2 561,56 euros.
M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 mai 2015 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment l’absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence des défendeurs à l’audience, il n’y a pas lieu de leur octroyer d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation financière fragile du débiteur justifient de ne pas faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2025 entre l’ EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT et M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 8] sont réunies à la date du 15 septembre 2025 ;
CONSTATE n’être pas saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [E] [D] épouse [Z] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 2 561,56 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 8 janvier 2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation) ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [O] [Z] Mme [E] [D] épouse [Z] des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] Mme [E] [D] épouse [Z] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 mai 2015 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Z] Mme [E] [D] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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