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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 22 avril 2025
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI5R
[X] [W] [O] [Z]
C/
[L] [T]
— ccc délivrées à
Me LESUR et M. [T]
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W] [O] [Z]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
assistée de Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [L] [T] et Madame [X] [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 1990.
Dans le cadre d’un regroupement de crédits, Monsieur [L] [T] et Madame [X] [O] [H] ont accepté le 22 mars 2011 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 37.577 €, remboursable en 96 mensualités de 490,75 € hors assurance, au taux contractuel de 5,45% (TAEG de 7,76%), émise par la SA SYGMA BANQUE.
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 28 janvier 2013, le divorce des époux [T]/[O] [H] a été prononcé.
Par courrier en date du 13 juin 2013, la SA SYGMA BANQUE a signifié la déchéance du terme à Madame [X] [O] [H].
Suivant acte en date du 22 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui gérait la dette, a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard des consorts [T] – [O] [H] à la SAS LINK FINANCIAL.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, Madame [X] [W] [O] [H] a reçu de la société LINK FINANCIAL un échéancier aux fins de règlement amiable de la dette en 46 mensualités d’un montant de 200 €.
Estimant que Monsieur [L] [T], en sa qualité de co-emprunteur, est tenu au règlement de cet échéancier pour moitié, Madame [X] [O] [H] l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1317 du code civil :
— condamner à lui payer la somme de 2000 € correspondant à la moitié des échéances échus (octobre 2022 – mai 2024) au titre du crédit souscrit le 22 mars 2011, somme à parfaire,
— condamner à lui payer toutes les mois la moitié des échéances à venir, soit 100 € par mois, conformément à l’échéancier du 26 décembre 2023,
— condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [O] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, Monsieur [L] [T], comparant, a expliqué, sans contesté la dette, qu’il ne pourrait régler les sommes sollicitées que lorsqu’il en aura les moyens.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l’incompétence de la présente juridiction pour connaître de cette affaire au profit du juge aux affaires familiales.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [O] [H], comparante et assistée de son conseil, a admis que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
Monsieur [L] [T], n’a ni comparu ni été représenté, bien que destinataire d’une expédition de la décision rendue le 12 novembre 2024 adressée par le greffe le même jour.
La présente décision, susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, «le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation», relatif aux crédits à la consommation.
Toutefois, l’article L. 213-3 du même code énonce que «dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [T] et Madame [X] [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 1990, que le prêt a été souscrit le 22 mars 2011 au cours de leur mariage et que leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 28 janvier 2013.
Madame [X] [O] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [T] à lui rembourser la moitié des échéances de remboursement du prêt souscrit alors qu’ils étaient mariés. Il apparaît, dès lors, que la demande de Madame [X] [O] [H] concerne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de deux époux. Or, cette matière relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’incompétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour connaître du litige ;
DIT que la juridiction compétente est le juge aux affaires familiales de [Localité 10] ;
RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10], compétent ;
DIT que par application de l’article 82 du code de procédure civile et une fois expiré le délai d’appel, le dossier de l’affaire sera directement transmis à cette juridiction par les soins du greffe avec une copie du présent jugement ;
DIT qu’avis de la présente décision sera donnée aux parties par les soins du greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice présidente chargée
des contentieux de la protection
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