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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 30 Avril 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [G], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Alexandre BEBEN, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. IPELEC, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société D.P.L. (contrat n°146748013), de la société SARL DECO FACADE (contrat n° 143609455) et de la société CHARPENTE DE L’OSTREVANT (contrat n°145398130), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société D.P.L. (contrat n°146748013), de la société SARL DECO FACADE (contrat n° 143609455) et de la société CHARPENTE DE L’OSTREVANT (contrat n°145398130), prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateur de la société DECO FAÇADE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. CHARPENTE DE L’OSTREVANT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur de la société D.P.L.
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [U] [R], prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. [W] MATERIAUX (anciennement [W] [B]), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 20 juin 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [I] [P], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [L] [T] et Mme [Q] [E], d’une part, et la SAS Art et Tradition – Mikit Arras & Lens et la SA Sma, d’autre part, concernant des désordres affectant la construction d’une maison individuelle sur le terrain sis [Adresse 10] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 20, 21, 22 et 23 janvier 2026, la SA Sma a fait assigner la SA Mma Iard, la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.E.L.A.S Mjs Partners, la SAS Ipelec, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, la SARL Charpente de l’Ostrevant, la SAS [W] Matériaux (anciennement [W] [B]), la SARL [U] [R], la société Mic Insurance Company ès qualité d’assureur de la SARL Sk Bâtiment devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 30 avril 2026, la SA Sma, par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile et les articles 1240, 1103, 1104, 1792 et suivants du Code civil. Elle s’estime légitime et bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défenderesses, à savoir : la société Deco Facade ayant réalisé les travaux de ravalement, assurée auprès de la SA Mma Iard et de la SA Mma Iard Assurances Mutuelles ; la société Charpente de l’Ostrevant assurée auprès de la SA Mma Iard et de la SA Mma Iard Assurances Mutuelles ; la société Mic Insurance Company ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Sk Batiment ayant réalisé les travaux de maçonnerie/gros œuvre ; la société Dpl ayant réalisé la pose des menuiseries, assurée auprès de la SA Mma Iard et de la SA Mma Iard Assurances Mutuelles ; la SARL [U] [R] ayant réalisée la fourniture et la pose de l’escalier ; la SAS [W] Matériaux ayant réalisé la fourniture et la pose des doublages, cloisons, isolations et portes intérieures ; et la SAS Ipelec ayant réalisé la fourniture et la pose de l’électricité, du chauffage, de la plomberie et des sanitaires.
***
La SA Mma Iard et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Constater qu’elles formulent toutes protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’extension des opérations d’expertise présentées à leur encontre,
— Condamner la SA Sma aux dépens.
Elles exposent que la SARL Deco Facade a souscrit une police d’assurance ayant pris effet au 24 octobre 2016 et résilié au 25 avril 2024. Elles précisent que la SARL Deco Façade est en liquidation judiciaire depuis le 28 août 2024, et que Maître [M] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Elles font valoir qu’au regard des travaux de ravalement qui auraient été confié à la SARL Deco Facade, sa responsabilité ne semble pas concernée par les désordres dénoncés.
Elles indiquent que la SARL Charpente de l’Ostrevant a souscrit une police d’assurance ayant pris effet au 1er janvier 2019 et résilié au 1er janvier 2026.
Elles exposent que la société Dpl a souscrit une police d’assurance ayant pris effet au 08 octobre 2020 et résilié au 04 octobre 2024. Elles précisent que la société Dpl est en liquidation judiciaire depuis le 4 octobre 2024, et que Maître [L] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Elles formulent toutes protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
***
La SAS [W] Matériaux (anciennement [W] [B]), par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
À titre principal
— Débouter la SA Sma de sa demande visant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024,
— Condamner la SA Sma à lui payer la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de garanties et de responsabilités,
— Réserver les dépens.
Elle invoque l’absence de motif légitime au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’est produit aucun devis, bon de commande ou facture à son nom permettant d’établir qu’elle a exécuté des travaux dans le cadre de l’opération de construction litigieuse. Elle estime que le motif légitime est insuffisamment caractérisé.
Elle considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire assurer sa défense. Elle sollicite la condamnation de la SA Sma à lui régler la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la SA Sma serait en mesure de démontrer son intervention et d’établir un lien de causalité entre cette intervention et les désordres allégués, elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
***
La société Mic Insurance Company ès qualité d’assureur de la société Sk Bâtiment, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur les garanties du contrat d’assurance souscrit par la SA Sma au titre du présent litige,
— Condamner la SA Sma aux entiers dépens.
Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves de garanties. Elle souligne que la garantie responsabilité civile décennale n’a pas vocation à être mobilisée pour les désordres apparents à la réception et que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à reprendre l’ouvrage de l’assuré.
***
La SAS [U] [R], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Débouter tout concluant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— Condamner la SA Sma à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’escalier ne fait l’objet d’aucun grief de la part du maître d’ouvrage. Elle relève qu’il résulte de l’assignation des maîtres d’ouvrage et du rapport de l’expert amiable M. [D] en date du 24 janvier 2023 que c’est la trémie d’escalier qui est problématique, c’est-à-dire l’ouverture réalisée sur le sol pour permettre la pose future de l’escalier, et non l’escalier qu’elle a réalisé.
Elle ajoute que la commande de l’escalier a été réalisée par la SAS Art et Tradition – Mikit Arras & Lens le 31 mai 2023. Elle précise que des plans ont été établis le 5 juin 2023 après visite sur place et validés par le constructeur le 12 juin suivant. Elle expose que la livraison de l’escalier a été réalisée le 29 juin 2023, suivant facture du 30 juin 2023.
Elle indique être seulement intervenue pour procéder à la fourniture de l’escalier et est étrangère aux relations entre la SAS Art et Tradition – Mikit Arras & Lens et les maîtres d’ouvrage. Elle souligne que l’escalier fait partie des fournitures livrées en kit et que la pose des kits est à la charge du maître d’ouvrage. Elle estime donc qu’elle n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité.
***
La SAS Ipelec, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle n’a fait que procéder à la fourniture de matériaux et n’a réalisé aucune prestation de main d’œuvre de quelque nature que ce soit,
— Constater que les désordres et malfaçons allégués ne concernent nullement la qualité et les caractéristiques des matériaux fournis,
— En tirer les conséquences qui s’imposent et débouter purement et simplement la SA Sma de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre,
— Condamner la SA Sma au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA Sma en tous les frais et dépens.
Elle invoque l’absence de motif légitime. Elle fait valoir qu’elle n’a procédé qu’à la fourniture des matériaux et non à la réalisation de travaux. Elle précise avoir fourni les kits VMC et chauffe-eau électrique. Elle soutient qu’aucune prestation de main d’œuvre de quelque nature que ce soit n’a été réalisée. Elle indique que ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont mis en œuvre les éléments fournis. Elle relève en outre que la qualité et les caractéristiques des matériaux fournis ne sont pas mis en cause.
Elle estime qu’il n’est pas établi qu’elle aurait effectué des prestations de main d’œuvre à l’origine des désordres allégués par les maîtres d’ouvrage. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable qu’elle ait à supporter les frais irrépétibles de la présente procédure. Elle sollicite la condamnation de la SA Sma au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La S.E.L.A.S Mjs Partners, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
La SARL Charpente de l’Ostrevant, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
La SCP Alpha Mandataires Judiciaires, régulièrement citée, n’est ni présente ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [T] et Mme [Q] [E] ont confié à la SAS Art et Tradition – Mikit Arras & Lens, assurée auprès de la SA Sma, la construction d’une maison individuelle selon un acte sous seing privé en date du 28 mai 2021. Il n’est pas enfin contesté que plusieurs désordres sont constatés dans le logement concernant notamment l’isolation thermique, les appuis de fenêtre et les erreurs de dimensions, selon un rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 31 janvier 2023. Il ressort des pièces produites que la société Sk Bâtiment est intervenue à l’opération de construction pour procéder à la pose de l’isolation sur la totalité de la maison et à la réalisation d’une chape liquide, suivant facture du 24 juillet 2022. Par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 10 décembre 2025, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Sk Bâtiment a été clôturée pour insuffisance d’actif. Il n’est pas contesté que la société Mic Insurance Company était l’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Sk Bâtiment. Il ressort des pièces produites que la SARL Charpente de l’Ostrevant était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SA Mma Iard et de la SA Mma Iard Assurances Mutuelles. Il ressort des documents produits que la SARL Dpl était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SA Mma Iard et de la SA Mma Iard Assurances Mutuelles. Par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 4 octobre 2024, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la SARL Dpl a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.S Mjs Partners a été désignée en tant que liquidateur judiciaire. Il n’est pas contesté que la SARL Deco Façade était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SA Mma Iard et de la SA Mma Iard Assurances Mutuelles. Par jugement du tribunal de commerce de Douai du 28 août 2024, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la SARL Deco Façade a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00073 à la société Mic Insurance Company ès qualité d’assureur de la SARL Sk Batiment, la SARL Charpente de l’Ostrevant, la SA Mma Iard, la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.E.L.A.S Mjs Partners et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires.
Sur la mise hors de cause de la SAS [W] Matériaux
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA Sma ne rapporte pas la preuve d’une intervention de la SAS [W] Matériaux à l’opération de construction litigieuse. Dès lors, il ne peut être caractérisé de litige potentiel entre la SAS [W] Matériaux et la SA Sma au stade des référés.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la SAS [U] [R]
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [U] [R] a procédé à la fourniture de l’escalier, suivant facture du 30 juin 2023. Cependant, la SA Sma ne démontre pas que la prestation de la SAS [U] [R] serait susceptible d’engager sa responsabilité pour les désordres objets de l’expertise. Dès lors, il ne peut être caractérisé de litige potentiel entre la SAS [U] [R] et la SA Sma au stade des référés.
La SA Sma ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cause à la SAS [U] [R].
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la SAS Ipelec
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Ipelec a procédé à la livraison de kit pieuvres hydrocable, de kit pieuvres électriques, de kit VMC, du chauffe-eau et des sanitaires, suivant bons de livraison du 5 septembre 2022 et du 22 février 2023. Cependant, la SA Sma ne démontre pas que les prestations de la SAS Ipelec seraient susceptibles d’engager sa responsabilité pour les désordres objets de l’expertise. Dès lors, il ne peut être caractérisé de litige potentiel entre la SAS Ipelec et la SA Sma au stade des référés.
La SA Sma ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cause à la SAS Ipelec.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA Sma sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la SAS [W] Matériaux ;
METTONS hors de cause la SAS [U] [R] ;
METTONS hors de cause la SAS Ipelec ;
DECLARONS communes et opposables à la société Mic Insurance Company ès qualité d’assureur de la SARL Sk Bâtiment, la SARL Charpente de l’Ostrevant, la SA Mma Iard, la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.E.L.A.S Mjs Partners et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 24/00073 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 24/00073 se poursuivront en présence de la société Mic Insurance Company ès qualité d’assureur de la SARL Sk Bâtiment, la SARL Charpente de l’Ostrevant, la SA Mma Iard, la SA Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.E.L.A.S Mjs Partners et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ;
DEBOUTONS la SAS [W] Matériaux de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS [U] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS Ipelec de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Sma aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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