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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 12 déc. 2025, n° 25/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 51]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/05219 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH27
AFFAIRE : Société SODIRA Société de Distribution et de Réparation Automobile, / Société HERBRAND NIEDERRHEIM GMBH & CO, [L] [G]
Exp : la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LX [Localité 51]
Me Alain ROLLET
DEMANDERESSE
Société SODIRA
Société de Distribution et de Réparation Automobile, société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 51] sous le n°B 328 591 318 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour mandataire SELARL RMS & Associés [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant, et Maitre Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Société HERBRAND NIEDERRHEIM GMBH & CO, dont le siège social est sis [Adresse 50]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES,
Me [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, postulant et Maitre Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 15 octobre 2025, la société Sodira a assigné à comparaître Me [L] [G] et la société Herbrand Niederrhein GmbH & Co devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, L111-3, L121-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 501, 527 et 539 du code de procédure civile, 1240 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer la société Sodira, recevable et bien fondée en son action ;
— annuler le commandement de payer signifié le 4 septembre 2025 ;
— annuler l’ensemble des mesures d’exécution forcée pratiquées par Me [L] [G], notamment les mesures de saisie/Immobilisation pratiquées auprès des services préfectoraux de la Préfecture du Gard sur l’ensemble des véhicules propriété de la société Sodira ;
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie et d’immobilisation pratiquée auprès des services préfectoraux de la Préfecture du Gard de l’ensemble de ses véhicules, aux frais de la société Herbrand Niederrhein GmbH & Co sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la mainlevée des mesures de saisie et d’immobilisation pratiquées auprès des services préfectoraux de la Préfecture du Gard des véhicules suivants :
Marque
Type
Immatriculation
MERCEDES BENZ
GLA 280 E
[Immatriculation 27]
MERCEDES BENZ
GLA 200 D
[Immatriculation 13]
MERCEDES BENZ
GLB 200 D
[Immatriculation 35]
[S]
[Adresse 10]
[Immatriculation 14]
MERCEDES BENZ
E 220 D
[Immatriculation 41]
MERCEDES BENZ
CLA 250 E
[Immatriculation 31]
MERCEDES BENZ
GLB 200 D
[Immatriculation 26]
MERCEDES BENZ
GLA 250 E
[Immatriculation 24]
MERCEDES BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
[Immatriculation 17]
MERCEDES BENZ
CLASSE GL
[Immatriculation 7]
MERCEDES BENZ
GLC 400 E 4MATIC
[Immatriculation 45]
MERCEDES BENZ
GLA 200
[Immatriculation 12]
MERCEDES BENZ
GLA 200 D
[Immatriculation 49]
MERCEDES BENZ
GLA 180 D
GS-238-8X
MERCEDES BENZ
EQE 350 4MATIC
[Immatriculation 37]
MERCEDES BENZ
EQE 350 4MATIC
HD-290FK
MERCEDES BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
[Immatriculation 19]
MERCEDES BENZ
GLA 180
[Immatriculation 38]
MERCEDES BENZ
GLC 300 E 4MATIC
[Immatriculation 30]
MERCEDES BENZ
GLE 350 DE 4MATIC COUPE
[Immatriculation 36]
MERCEDES BENZ
A 180
[Immatriculation 34]
MERCEDES BENZ
GLA 200 D
HD-119-ТQ
MERCEDES BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
[Immatriculation 48]
[S]
[Immatriculation 42]
MERCEDES BENZ
GLA 200 D
[Immatriculation 40]
MERCEDES BENZ
CLE 200
[Immatriculation 46]
MERCEDES BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
[Immatriculation 18]
MERCEDES BENZ
GLC 300 E 4MATIC
[Immatriculation 5]
MERCEDES BENZ
GLC 220 D 4MATIC
[Immatriculation 20]
MERCEDES BENZ
C 220 D
[Immatriculation 44]
MERCEDES BENZ
CLASSE GLA
[Immatriculation 9]
MERCEDES BENZ
GLB 200 D
[Immatriculation 33]
MERCEDES BENZ
A 250 E
GV-097-IM
MERCEDES BENZ
CLASSE GLA
FE-813-OM
MERCEDES BENZ
A 160 D
GA-965-OK
MERCEDES BENZ
GLA 200 D
[Immatriculation 47]
MERCEDES BENZ
GLC 500 E 4MATIC
[Immatriculation 16]
[S]
[Immatriculation 39]
MERCEDES BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
[Immatriculation 6]
MERCEDES BENZ
A 250 E
[Immatriculation 21]
MERCEDES BENZ
GLE 350 DE 4MATIC COUPE
[Immatriculation 15]
MERCEDES BENZ
C 220 D 4MATIC
[Immatriculation 25]
MERCEDES BENZ
GLB 200 D
[Immatriculation 22]
MERCEDES BENZ
GLC 220 D 4MATIC
[Immatriculation 29]
MERCEDES BENZ
GLA 260 E
[Immatriculation 28]
MERCEDES BENZ
AMG EQE 43 4MATIC
[Immatriculation 23]
MERCEDES BENZ
CLASSE A
[Immatriculation 11]
[S]
[Immatriculation 32]
MERCEDES BENZ
[M]
[Immatriculation 43]
— faire injonction, en tant que de besoin à Me [L] [G], de procéder à ses propres frais aux mainlevées de mesures de saisie et d’immobilisation des véhicules sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie attribution pratiquées le 17 septembre 2025 par Me [L] [G], sur les comptes bancaires de la société Sodira, ouverts auprès de la Caisse d’épargne Languedoc Roussillon, de la lyonnaise de banque et de la société générale de [Localité 51] aux frais de la société Herbrand Niederrhein GmbH & Co et de Me [L] [G] sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— faire injonction, en tant que de besoin à Me [L] [G] de procéder à ses propres frais aux mainlevées des saisies attributions pratiquées le 17 septembre 2025 sur ses comptes bancaires auprès de la Caisse d’épargne Languedoc Roussillon, de la Lyonnaise de banque et la Société Générale de [Localité 51] aux frais de la société Herbrand Niederrhein GmbH & Co et Me [L] [G], ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Me [L] [G], à lui verser la somme de 50 000 euros à valoir sur le préjudice causé par ses saisies et mesures de recouvrement forcé manifestement excessives ;
— condamner la société Herbrand Niederrhein GmbH & Co in solidum avec Me [L] [G] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Me [L] [G] demande au juge de l’exécution, au visa des articles 47 et 78 du code de procédure civile, de :
— juger que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier relevant du ressort de la cour d’appel de Montpellier constitue une juridiction limitrophe du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes relevant du ressort de la Cour d’appel de Nîmes, du ressort de laquelle dépend le commissaire de justice ;
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer le dossier et lui enjoindre d’avoir à conclure au fond sur la demande de la société Sodira ;
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens
Me [L] [G] soutient essentiellement qu’il est commissaire de justice à Nîmes dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes.
La société Sodira ne s’oppose pas à la demande de renvoi de l’affaire.
La société Herbrand Niederrhein GmbH & Co a constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Pour que s’applique l’article 47 du code de procédure civile, le magistrat ou l’auxiliaire de justice doit être partie au litige, ce qui implique que l’intéressé soit, en principe, à titre personnel, demandeur ou défendeur à l’action ou bien qu’il comparaisse en tant que représentant légal d’une personne elle-même partie à l’instance, le représentant légal étant alors, dans une telle hypothèse, partie au sens de cet article (par exemple, Cass. 2e civ., 6 janv. 1988 ; Cass. 2e civ., 25 janv. 1989 ; Cass. soc., 5 déc. 1990 ; Cass. soc., 17 déc. 1987 ; CA [Localité 8], 3 déc. 1998, n° 98/02943).
En l’espèce, Me [L] [G] exerce les fonctions de commissaire de justice. Son étude est située à [Adresse 52] soit dans le ressort de la Cour d’appel de Nîmes.
La société Sodira ne s’oppose pas à la demande de renvoi de la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
L’article 82 dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 89 du code de procédure civile :
Vu l’article 47 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT que l’affaire sera transmise au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière La 1ère vice-présidente
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