Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 4 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° Minute : 25/00104
AFFAIRE N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYM-W-B7J-[E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 04 Septembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 Juillet 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (76), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Antoine-Bachar TOMEH, avocat au barreau de DIEPPE,
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 19] (40), demeurant [Adresse 3]
S.A. AREAS, immatriculée au RCS de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
tous les deux représentés par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Organisme CPAM DE [Localité 16] [Localité 11] [Localité 10], dont le siège est sis [Adresse 7]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Madame [Z] [I] a fait une chute, son pied gauche se trouvait dans le coffre d’un compteur d’eau situé sur la voie publique et laissé ouvert par Monsieur [D] [C].
Suite à l’accident, Madame [Z] [I] a présenté une fracture bimalléolaire de la cheville gauche et a subi une opération chirurgicale le 12 juillet 2023. Le médecin urgentiste a ainsi fixé une incapacité totale de travail de 60 jours, qui a par la suite été prolongée à plusieurs reprises.
Le 17 juillet 2023, Madame [Z] [I] a déposé plainte contre Monsieur [D] [C].
Par courriel en date du 12 janvier 2024, l’assurance responsabilité civile de Monsieur [D] [C], la société AREAS ASSURANCE, a accepté de prendre en charge le préjudice corporel de Madame [Z] [I] à hauteur de 1/3 et a proposé de procéder à un versement provisionnel de 2.000 euros.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal correctionnel de MONT-DE-MARSAN a relaxé Monsieur [D] [C] des faits de « BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE ».
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploits des 30 avril, 5 et 7 mai 2025, Madame [Z] [I] a fait assigner Monsieur [D] [C], la société AREAS ASSURANCE et la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— dire et juger que les dommages subis par Madame [I] sont bien réels,
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner solidairement la société AREAS ASSURANCE et Monsieur [C] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— dire et juger que le rapport de l’expertise qui sera rendu demeure opposable à l’ensemble des parties de la procédure et à la CPAM DE [Localité 17]-[Localité 10],
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [I] indique avoir subi des préjudices importants suite à l’accident dont elle a été victime. Elle précise que son état général n’est pas encore consolidé dans la mesure où elle doit subir une nouvelle intervention chirurgicale. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer avec précision l’étendue des dommages subis ainsi que l’indemnisation adéquate. Elle estime par ailleurs que la CPAM DE [Localité 17]-[Localité 10] doit être mise en cause en sa qualité de tiers payant, cette dernière étant susceptible de réclamer le paiement de ses débours dans le cadre des soins qui lui sont dispensés.
En outre, elle soutient que la société AREAS ASSURANCE a accepté le principe d’indemnisation. Toutefois, même s’il existe une divergence concernant les taux de partage proposés, elle indique n’avoir reçu aucun paiement provisoire à ce jour. Par conséquent, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7.000 euros.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2025, Monsieur [D] [C] et la société AREAS ASSURANCE sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o débouter Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
o condamner Madame [Z] [I] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire,
o débouter Madame [Z] [I] de sa demande de provision,
o débouter Madame [Z] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o ajouter à la mission de l’expert ainsi désigné un chef de mission consistant à décrire l’état antérieur à l’accident de Madame [Z] [I] et à déterminer l’imputabilité de son état actuel audit état antérieur à l’accident,
o condamner Madame [Z] [I] aux dépens.
Monsieur [D] [C] et la société AREAS ASSURANCE soutiennent en effet que la demande provisionnelle de Madame [Z] [I] se heurte à une contestation sérieuse. D’une part, Monsieur [D] [C] conteste toute responsabilité dans la survenance de l’accident. D’autre part, les défendeurs affirment qu’en l’absence de faute pénale, la responsabilité civile de ce dernier est loin d’être établie. A cet égard, ils soutiennent que cette question relève de la compétence des juges du fond, lesquels devront se prononcer sur un certain nombre de points, notamment :
— les circonstances exactes de l’accident,
— l’absence de règlementation concernant l’ouverture d’un compteur d’eau sur la voie publique,
— la qualité de gardien de Monsieur [D] [C] en matière de responsabilité du fait des choses,
— l’existence d’une cause d’exonération totale de responsabilité telle que la faute d’imprudence ou de négligence imputable à la victime et le partage de responsabilité,
— l’éventuelle renonciation à une exclusion de garantie de la société AREAS ASSURANCE.
En outre, ils affirment que si Madame [Z] [I] a bien intérêt à ce qu’il soit procédé à une expertise médicale pour mettre son préjudice corporel en état d’être liquidé, cette dernière ne justifie pas, à ce stade de la procédure, d’un motif légitime pour que cette expertise soit ordonnée à leur contradictoire, dans la mesure où la responsabilité civile de Monsieur [D] [C] n’est pas établie.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que la mission de l’expert soit étendue à l’analyse de l’état antérieur de Madame [Z] [I].
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2025, Madame [Z] [I] sollicite en outre le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [C] et de la société AREAS ASSURANCE.
Madame [Z] [I] rappelle que l’expertise judiciaire sollicitée a pour but de définir et de fixer le quantum des dommages corporels subis, et non d’évoquer un quelconque partage des responsabilités. Elle ajoute par ailleurs que le principe même de cette responsabilité a été reconnu par l’assurance de Monsieur [D] [C] puisqu’elle a accepté de lui verser une provision. Elle rappelle également que Monsieur [D] [C] est propriétaire du regard d’eau et que celui-ci n’a pas été couvert, ni balisé, ce qui a constitué indéniablement la source du dommage qu’elle a subi, de sorte que sa responsabilité est incontestable.
En outre, elle considère que la demande d’extension de mission d’expertise formulée par Monsieur [D] [C] et la société AREAS ASSURANCE est inopérante puisque le médecin-expert sera amené à lui demander des explications sur ses antécédents médicaux.
A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [Z] [I] a sollicité la désignation de Monsieur [F] [H] en qualité d’expert, ou à défaut d’un expert proche de son domicile dans la mesure où elle ne peut pas se déplacer dans le département des [Localité 13] en raison de son état de santé. Monsieur [D] [C] et la société AREAS ASSURANCE ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 17]-[Localité 10] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que Madame [Z] [I] a été blessée au niveau de la cheville gauche dans un accident impliquant le coffre d’un compteur d’eau laissé ouvert sur la voie publique par son propriétaire Monsieur [D] [C], assuré auprès de la société AREAS ASSURANCE.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] [I] a subi une intervention chirurgicale suite à l’accident et que son état de santé n’est pas encore consolidé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’appréciation de la responsabilité d’une des parties ne relève pas de la présente procédure. L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ne peut donc être subordonnée à la détermination préalable de la responsabilité d’une partie. Dès lors, les moyens soulevés par Monsieur [D] [C] et la société AREAS ASSURANCE relatifs à la question de la responsabilité ne sauraient prospérer à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sans préjuger d’une quelconque responsabilité qui serait imputable au défendeur, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [Z] [I] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [D] [C], la société AREAS ASSURANCE et la CPAM DE [Localité 17]-[Localité 10] afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [Z] [I], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que par courriel en date du 12 janvier 2024 (pièce n° 5 de la demanderesse), la société AREAS ASSURANCE a accepté de prendre en charge le préjudice corporel de Madame [Z] [I] à hauteur de 1/3 et a proposé de procéder à un versement provisionnel de 2.000 euros.
Néanmoins, ledit courriel est désormais contesté par la société AREAS ASSURANCE qui assure qu’il ne constitue pas un aveu extrajudiciaire de nature à caractériser une renonciation à une exclusion de garantie, au motif qu’elle n’avait pas connaissance, à la date de ce courriel, de l’ensemble des éléments de la procédure pénale, laquelle a permis d’apporter un éclairage nouveau sur les circonstances de l’accident qui restent à déterminer.
D’autre part, Madame [Z] [I] reconnaît elle-même qu’il existe une divergence concernant les taux de partage des responsabilités entre le défendeur et elle-même, étant relevé que cette question relève de la seule compétence du juge du fond.
Enfin, il convient de rappeler que la responsabilité pénale de Monsieur [D] [C] a été écartée par le tribunal correctionnel de Mont de Masan dans son jugement du 24 septembre 2024 (pièce n°1 du défendeur) et que la question de sa responsabilité civile et des garanties mobilisables le cas échéant, relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [Z] [I].
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [Z] [I] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [Z] [I], Monsieur [D] [C] et la société AREAS ASSURANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.09.76.32.48 – Mèl : [Courriel 18]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Madame [Z] [I] à la suite de son accident.
— Procéder à un examen médical détaillé de Madame [Z] [I], et plus particulièrement de sa jambe gauche et de sa cheville gauche.
— Décrire au besoin un état antérieur de Madame [Z] [I] autre que celui résultant des lésions causées par l’accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions actuelles ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Madame [Z] [I] devra être à nouveau examinée.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Madame [Z] [I], et les chiffrer.
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l’accident.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [Z] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
Le cas échéant sur Opalexe, choisir les référents du service des expertises :
— en qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— en qualité de greffier : Mme Marie THIRY
adresse mail : [Courriel 12]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Madame [V] [G] communes et opposables à la CPAM DE [Localité 17]-[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal,
DEBOUTONS Madame [Z] [I] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Omission de statuer ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Partie ·
- Référé ·
- Canalisation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Compte ·
- Dépens ·
- Particulier
- Sursis à statuer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dépôt ·
- Accedit ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Maintien
- Biomasse ·
- Douanes ·
- Lignite ·
- Exonérations ·
- Coke ·
- Chiffre d'affaires ·
- Houille ·
- Produit énergétique ·
- Activité ·
- Combustible
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Élan ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.