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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00446 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Défaillant,
LE :
Copie simple à :
— Me EPOULI BOMBOGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-présidente
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience sans débats, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 21 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 31.10.1995, [U] [I] et [B] [S] ont acquis, en indivision à parts égales, un ensemble immobilier sis à [Localité 7] ([Localité 11]).
Le 28.7.2001, ils se sont mariés sans contrat préalable.
Le 18.11.2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a constaté leur non-conciliation et, notamment, attribué à l’époux la jouissance onéreuse du logement familial.
Le 30.6.2023, il a prononcé leur divorce et fixé la date de ses effets au 15.8.2017.
Le 15.01.2025, [U] [I] a assigné [B] [S] devant ce juge statuant en matière patrimoniale auquel elle demande :
— d’ordonner la liquidation de l’indivision existant entre le défendeur et elle,
— y commettre Maître [H], notaire à [Localité 10] avec les “missions habituelles” ou tel autre qu’il plaira et un des “juges du siège” pour faire rapport en cas de difficultés,
— juger qu’en cas d’empêchement des notaire et magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête par le président du tribunal,
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation depuis le 15.8.2017, ou figure, le cas échéant à compter de la date de saisine de la juridiction,
— ordonner la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7],
— juger les dépens frais privilégiés de liquidation,
— condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à 1 500 € aux termes de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles 54, 56, 643, 644, 700, 1070, 1364 du code de procédure civile, 815-9, 815, 840 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[B] [S] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 20.2.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 21.10.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le dossier de plaidoirie de la demanderesse contient des pièces qui ne sont pas numérotées conformément au bordereau annexé à ses conclusions. De plus, indépendamment de leur numérotation, les pièces 6 à 8 y manquent.
Il est cependant possible de rapprocher deux pièces non numérotées s’agissant des copies d’un accusé de réception et d’un courrier daté du 11.3.2024 que le conseil de la demanderesse a adressé au défendeur en lui proposant de partager amiablement.
Le défendeur ne rapporte pas la preuve de sa réponse à cette offre, le courrier étant d’ailleurs revenu non réclamé.
La demande de partage est dès lors recevable au regard des articles 1360 du code de procédure civile et 815 du code civil. Elle sera étendue aux entiers intérêts patrimoniaux des parties en vertu de l’article L213-3, 2°du code de l’organisation judiciaire.
La demanderesse sollicite la commise d’un notaire mais ne démontre pas la “complexité” requise à cet effet par l’article 1364 du code de procédure civile, si ce n’est sa propre carence à rapporter les preuves dont elle est redevable en vertu de l’article 9 du code de procédure civile de même que les précisions nécessaires à l’organisation des opérations.
En effet, son bordereau inventorie des “captures d’écran du marché locatif du 18 juillet 2024" en pièce 7 qui ne figure pas à son dossier. À supposer que cette pièce ait fourni quelque indice de la valeur de l’immeuble, la demanderesse ne la chiffre pas plus que l’indemnité d’occupation. Elle sollicite la “vente forcée” sans préciser s’il s’agirait d’une licitation ou d’une vente de gré à gré par ses soins, même sans l’accord du défendeur, ce qui serait moins risqué et plus rentable quitte à solliciter son expulsion.
Il n’appartient en tous cas pas au notaire commis de se substituer aux parties dans la recherche des preuves et la formulation des demandes.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [U] [I] et [B] [S],
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
— justifient du caractère définitif du divorce,
— chiffrent tous les postes de la liquidation, y compris les valeurs de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation,
— étayent leurs demandes au moyen de pièces numérotées,
— précisent leurs demandes, notamment quant au sort de l’immeuble et, le cas échéant, les modalités de sa réalisation,
le tout dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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