Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 août 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5ML Minute n°
Ordonnance du 26 août 2025
Nous, Aline CALANDRI, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 26 Août 2025 de Martine LECOMTE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
Régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [H] [M]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placé sous mesure de curatelle par décision du 31 Mars 2023 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparant
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état depuis le 13 Octobre 2016
comparant, assisté de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 22 Août 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [H] [M], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 30 janvier 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux et les programmes de soins établis par le Docteur [W] [U] le 3 juin 2025 et le Docteur [K] [S] le 4 Juin 2025,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 Juin 2025 décidant la poursuite du programme de soins psychiatriques de M. [H] [M] sous une autre forme qu’en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 Août 2025 prononçant le maintien de M. [H] [M] en programme de soins psychiatriques ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [E] [C] le 16 Août 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 Août 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [H] [M] ainsi que la notification de cette décision au patient le 16 Août 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé du 21 Août 2025 établi par le Docteur [U] [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse à [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
La SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat assistant M. [H] [M], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025 à 15 h00
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L''acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, d’un certificat médical de réintégration, de la décision administrative de réintégration, de la notification de la décision administrative de réintégration, de la décision administrative hospitalisation 1 mois, de la notification de la décision administrative d’hospitalisation pour une durée d’un mois, de l’avis motivé, des certificats médicaux mensuels, de la décision administrative prononçant la transformation de la mesure (certificat médical et PSP), de la précédente ordonnance du JLD ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
[H] [M] est admis en soins psychiatriques depuis le 13/10/2016.
La prise en charge du patient a évolué à plusieurs reprises et il a été placé en dernier lieu en PCSA le 03/06/2025 par le Docteur [W] qui a constaté que la dernière hospitalisation notamment dans le cadre contenant et les adaptations thérapeutiques avaient permis une mise à distance de son environnement habituel, que [H] [M] s’était montrée compliant aux soins notamment pour la prise de médicaments, que toutefois des éléments délirants habituels chez ce patient persistaient, qu’une nouvelle consultation aurait lieu le 1er juillet à 15 heures ; compte tenu des antécédents le maintien de soins sous la forme d’un programme de soins psychiatriques était maintenu.
Dans son certificat en date du 8 août 2025, elle a préconisé le maintien de la poursuite des soins sous contrainte dans le cadre actuel du programme de soins psychiatriques et la mesure de soins sans consentement au regard de ses antécédents et l’adhésion fragile aux soins. Elle maintient son avis de poursuivre les soins sous la forme d’un programme de soins dans son certificat mensuel du 14 août 2025 au motif qu’il semblerait que la prise du traitement n’est que partielle et qu’en outre la tutrice mentionne qu’il se présente à l’UDAF quasiment tous les jours, qu’il demande toujours plus d’argent et qu’il peut se montrer véhément.
Le 16 août 2025, le Docteur [C] a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de [H] [M] au motif que celui-ci tient un discours désorganisé avec des propos délirants à thématique de négation d’organes et de maladie, que l’adhésion à son délire est totale. Il indique à son arrivée [H] [M] détient des armes, veut fuguer et que des renforts sont nécessaires pour éviter sa fuite et un placement chambre d’apaisement.
A l’audience, [H] [M], a pu s’exprimer avec une certaine véhémence, en particulier quand il a évoqué sa curatrice. Il a tenu des propos incohérents, notamment sur une piqure d’araignée, sa qualité de médecin, d’enseignant. Il a déclaré être en capacité de retourner chez lui en espérant trouver un médecin et un avocat qui lui permettront de ne plus avoir de curateur.
Me [O] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de ce dernier tout en relevant la nécessité de la poursuite des soins.
En conclusion, [H] [M], souffre de troubles psychotiques et présente diverses fragilités. L’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance,
Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de [H] [M],
PAR CES MOTIFS
Nous, Aline CALANDRI, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 26 Août 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Août 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Août 2025
– Avis au curateur / tuteur de la demande le 26 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Août 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Omission de statuer ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Partie ·
- Référé ·
- Canalisation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Compte ·
- Dépens ·
- Particulier
- Sursis à statuer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dépôt ·
- Accedit ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Bail ·
- Loyer ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biomasse ·
- Douanes ·
- Lignite ·
- Exonérations ·
- Coke ·
- Chiffre d'affaires ·
- Houille ·
- Produit énergétique ·
- Activité ·
- Combustible
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Élan ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Date
- Sociétés ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.