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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00669 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EREP
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [H] [W], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z], salarié de la société [1] en qualité de cariste, a effectué le 16 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 25 mai 2020.
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarée consolidée au 18 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 13 % dont 3% de taux professionnel, tenant compte de séquelles de limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante.
Contestant ce taux, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable le taux d’incapacité permanente fixé en lien avec la maladie professionnelle de M. [E] [Z].
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [R], lequel a établi son rapport le 28 août 2025 concluant à un taux médical de 5%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener le taux d’incapacité octroyé à M. [Z], tous éléments confondus, à 5%, subsidiairement à 6%, et de condamner la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [Z] présente un état antérieur constitué de calcifications, qu’il est mentionné l’existence de deux accidents du travail en 2008 et 2015, sans que leurs séquelles ne soient précisées, et que l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse n’a pas respecté les préconisations du barème puisque les mouvements de l’épaule ont été testés en actif. Elle ajoute que seules l’antépulsion et l’abduction sont notées comme étant limitées, les autres mouvements étant normaux, et qu’il n’existe pas d’amyotrophie.
Elle propose ainsi un taux médical de 5% pour tenir compte d’une périarthrite douloureuse.
S’agissant du coefficient professionnel, la société [1] considère que le seul licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ouvrant déjà droit à une indemnité de licenciement majorée, ne permet pas de justifier l’existence d’une incidence professionnelle de l’incapacité permanente, qui ne devrait pas, à titre subsidiaire, dépasser 1%.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle fait valoir que l’expert constate un déficit fonctionnel léger de l’épaule dominante, ce qui ne correspond par à un taux de 5% selon le barème AT. Elle souligne ne pas comprendre pourquoi l’expert indique ne pas pouvoir se prononcer sur le taux professionnel, rappelant que M. [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en lien avec sa maladie professionnelle. Elle demande la confirmation du taux tel que fixé initialement et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, un taux de 13%, dont 3% de taux professionnel, a été attribué à M. [Z] tenant compte de séquelles de limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et l’ajout d’un taux de 5% en cas de périarthrite douloureuse.
Les amplitudes articulaires normales sont les suivantes :
— élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé sont toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Contrairement à ce que soutient le médecin-conseil de l’employeur, le Docteur [R] ne constate aucun élément en faveur de l’existence d’un état antérieur. Il est retranscrit les mesures suivantes des amplitudes de l’épaule droite telles que relevées par le médecin-conseil de la CPAM :
Elévation antérieure 140° actif-passif comparable droite/gaucheAbduction 120° sans précision comparable droite/gaucheMain à l’oreille comparable droite/gaucheRotation 50° comparable droite/gaucheRotation interne L3 comparable droite/gaucheHand grip 34 kg comparable droite/gaucheLe Docteur [R] conclut que la limitation légère décrite prévoit un taux de 5% selon le barème indicatif de référence et précise qu’il ne peut se prononcer sur le taux professionnel.
Il est donc constaté un déficit d’amplitude de 50° pour l’abduction (ou élévation latérale) et de 40° en antépulsion (ou élévation antérieure).
Dès lors qu’il n’est pas constaté une atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule, il est justifié de ne pas appliquer la fourchette de 10 à 15% prévue par le barème précité.
Sans autre élément apporté notamment par la CPAM pour justifier d’un taux médical de 10% ou la nécessité d’une nouvelle expertise, il sera en conséquence retenu un taux de 5% tenant compte de la limitation douloureuse de l’épaule du fait de la périarthrite.
S’agissant du taux professionnel, aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [Z] a été licencié pour inaptitude en lien avec sa maladie professionnelle, l’application d’un coefficient professionnel majorant le taux médical est justifiée.
Compte-tenu cependant de la réduction du taux médical, de l’absence d’élément en lien avec une perte de gains ou un retard à l’avancement, ce taux professionnel sera ramené à 1%.
La CPAM de l’Artois, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la CPAM de sa demande de nouvelle expertise ;
DECLARE opposable à la société [1] le seul taux d’incapacité permanente de 6%, dont 1% de coefficient professionnel, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2020 par M. [E] [Z] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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