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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 56B
N° RG 24/00202
N° Portalis DBX4-W-B7H-SSD5
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
S.A.R.L. MODE ET FENETRES
C/
[C] [U]
[X] [F] épouse [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à la SELARL DUCO-FABRY et à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MODE ET FENETRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel DUCO de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [F] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, leur condamnation au paiement de la somme de 8.130,68€ correspondant au solde la facture des menuiseries de son habitation outre 2.300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de consultation.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties était retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES, valablement représentée, maintient ses demandes initiales et demande désormais la somme de 2.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par le défendeur.
Au soutien de sa demande, elle explique s’être vue confiée le lot menuiserie de la rénovation de la maison d’habitation de Monsieur [U] et Madame [X] [F] épouse [U] située [Adresse 3] suivants deux devis, l’un du 22 juillet 2021 d’un montant TTC de 5.368,65€ accepté le 28 juillet 2021 et un second devis du 15 novembre 2021 d’un montant de TTC de 28.398,49€ accepté le 30 novembre 2021.
En signant le devis, les époux [U] signaient en annexe les conditions générales dont l’article 2 stipulait expressément que “le retard ne peut donner droit à aucune pénalité ou indemnité sauf convention expresse écrite”.
Elle souligne que les maîtres d’ouvrage n’ont pas fait appelle à un maître d’oeuvre professionnel et les différents corps de métier devaient se coordonner entre eux, n’ayant aucun calendrier d’intervention. De ce fait, aucun planning ou délai n’était prévu. De ce fait, outre la stipulation contractuelle, aucun retard ne peut être retenu.
Elle réalisait la pose des baies vitrées, porte d’entrée et de garage entre les mois de janvier et avril 2022 et elle posait le portail extérieur, le portillon et la clôture le 26 août 2022, après l’intervention du maçon chargé du gros oeuvre.
Aucun procès verbal de réception n’est intervenu mais les époux [U] prenaient possession de l’ouvrage réhabilité.
Une fois l’ensemble des prestations réalisées, elle sollicitait le solde du marché soit la somme de 8.130,68€. Monsieur [U] et Madame [X] [F] épouse [U] s’opposaient au motif du retard du chantier et d’une non conformité, résultant de la fabrication en Espagne de la baie vitrée K-Line au lieu de sa fabrication en France, alors qu’il s’agit de la même entreprise mais pour gagner du temps, elle effectuait la commande en Espagne.
Elle fait valoir que les époux [U] se targuent d’une inexécution contractuelle pour ne pas payer le solde des factures or, d’une part, elle rappelle qu’elle a dû s’organiser avec les corps de métier pour organiser son intervention, que le délai de fabrication était de plusieurs semaines et qu’elle a passé commande qu’une fois l’acompte versé soit en octobre 2021 décalant d’autant la commande et le devis relatifs aux ouvrants était signé le 30 novembre 2021 après avoir émis après leur desiderata définitif le 15 novembre 2021, ces derniers ayant voulu ajouter une fenêtre supplémentaire, preuve que leur projet de rénovation n’était pas abouti en juin et juillet 2021et qu’ils n’étaient pas encore propriétaires.
Sur la non conformité, elle rappelle qu’ils ne rapportent pas la preuve que la fabrication française était un critère déterminant de leur consentement, ils ont commandé un produit K-Line et c’est bien ce produit qui a été livré et installé il n’y a donc aucune non conformité. En outre, ils ont choisi une porte d’entrée portugaise ce qui témoigne leur peu d’engagement sur une fabrication française.
Elle fait valoir, en outre, que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice indemnisable. D’une part, le délai raisonnable de livraison ne s’apprécie qu’au regard d’une stipulation contractuelle qui n’existe pas et que le fait d’avoir adressé une mise en demeure ne fait pas courir d’intérêts ou de pénalités puisque celles-ci ne sont pas prévues.
Seules les menuiseries extérieures ont été posées en août 2022, ce qui ne rend pas la maison inhabitable.
Enfin, la lecture du prêt démontre qu’ils avaient décalé le paiement des intérêts et des échéances au mois d’octobre 2022, preuve qu’ils savaient que les travaux allaient prendre du temps, soit un an après l’achat. Ils sollicitent néanmoins le remboursement des loyers de mars à juin 2022 alors que les derniers ouvrants intérieurs ont été posés le 8 avril 2022. Le fait de ne pas avoir eu de portail ou clôture ne les empêchait d’occuper leur maison.
En réplique, Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U], valablement représentés, s’opposent à la demande en paiement et sollicitent à titre reconventionnel, que la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES soit condamnée au paiement de la somme de 14.131,76€ à titre de dommages et intérêts au regard des manquements contractuels A titre subsidiaire, ils demandent que soit ordonnée la compensation des sommes dues, outre la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur position, ils font valoir :
qu’ils ont choisi les menuiseries de la marque K-Line dont les devis mentionnaient expressément origine France ou fabrication française, or ce sont des produits espagnols qui ont été livrés et posés,malgré une prise de mesure en août 2021 et la facture d’acompte n’a été établie que le 23 septembre et transmise le 4 octobre avec demande de RIB et a été réglé le 19 octobre 2021,le 5 novembre 2021, ils ajoutait un châssis fixe au devis initial du 3 juin et le devis a été mis à jour le 15 novembre et a été signé le 30 novembre 2021,en dépit des mesures prises en août 2021, les menuiseries n’ont été posées que le 26 janvier 2022 pour le rez-de-chaussée et les 7 et avril 2022 pour l’étage,face à l’absence de réponse sur les matériaux et les délais, ils adressaient une mise en demeure à l’entreprise le 1er février 2022 et il était également sollicité par courriel la copie du bon de commande au fournisseurs, qui ne leur a jamais été communiqué mais l’entreprise indiquait que la commande n’avait été effectuée que le 4 novembre 2021 et que le délai de livraison des menuiseries devaient intervenir la semaine du 11 au 17 avril 2022,les huisseries portaient la marque GREEN PVC et non K-LINE et l’entreprise se bornait à produire une attestation de l’entreprise qui certifiait que la commande était fabriquée en profil K-LINE et elle admettait que les baies vitrées provenaient de K-LINE VENTANAS en versant les coordonnées espagnoles ;la pose du portail était décalée au 16 août 2022, soit un an après le devis et ils apprenaient que la commande de celui-ci n’avait été passée que le 7 juin 2022. Ils adressaient alors une lettre recommandée mentionnant toutes les irrégularités des prestations et de déroulement du chantier le 28 juillet 2022.ils s’opposaient dès lors au paiement du solde du marché et indiquent que ce retard leur a causé un préjudice important puisque même sans délais contractuels, l’entreprise devait réaliser ses prestations dans un délai raisonnable, s’agissant d’une professionnel à l’égard d’un consommateur, et que le délai d’un an ne peut être considéré comme raisonnable, les commandes ont été passées 3 mois après la signature des devis, les factures d’acompte n’ont été adressées que deux mois après la réalisation des devis, alors que l’intervention de la société était indispensable pour la suite des travaux notamment le plaquiste, l’électricien le peintre et le carreleur. Il était donc convenu que les sociétés interveniennent dès le mois de novembre et au plus tard en décembre 2021. Elle reconnaissait également dans un courrier du 4 février les désagréments qu’elle causait à l’avancement du chantier. malgré leur demande et l’engagement de la procédure, elle n’a jamais fourni la preuve de la date des commandes qu’elle dit avoir passée le 4 novembre 2021; pour le portillon et le portail, la commande n’a été passée que le 7 juin 2022 et elle n’a pas attendu la réalisation du gros oeuvre comme elle le prétend ni attendu que les entreprise se coordonne car elle a mis toutes les entreprises en retard du fait de son propre retard, qu’elle a, en outre, reconnu. Il lui incombe de démontrer, en application de l’article 1353 du Code civil en quoi le retard pris ne lui est pas imputable.ils sont fondés à demander, outre le non paiement des sommes restant réclamées, le remboursement des baies vitrées provenant de l’entreprise espagnoles (6.574,68€), les loyers supplémentaires (6.290€) dont ils ont dû s’acquitter du fait du retard de la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES et les intérêts intercalaires de leur prêt (1.266,68€) , ils demandent à ce que la clause les privant de toutes pénalités de retard soit considérée comme abusive de la part d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur, et notamment l’article 2 écrit de façon peu lisible.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par remise au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code civil dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans le cas présent, la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES justifie de sa créance en produisant les devis dont le montant a été accepté par Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U], la preuve des acomptes versés et la facture. Elle justifie également des courriers de relances.
Ainsi, le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut à hauteur de 8.130,68€, le geste commercial dont Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] se prévalent n’est pas établi et cette transaction amiable n’a pas abouti à la solution du litige.
Sur l’exception d’inexécution et défaut de délivrance
L’article 1219 du Code civil dispose “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
L’article 1231-1 du même Code précise : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il résulte des pièces communiquées au débat, que le devis n°210701805JDa d’un montant de 5.368,65€ concernant la clôture et le portail extérieur a été signé le 28 juillet 2021et que la facture d’acompte n’est pas produite.
Le devis n°210601713F établi le 3 juin 2021 est produit mais non signé et que la facture d’acompte a été émise le 23 septembre 2021 et transmise par courriel le 4 octobre 2021, suite auquel était sollicité le RIB de la SARL MODE ET FENÊTRES le 5 octobre 2021, auquel il était répondu le 12 octobre 2021. Le virement du montant de l’acompte était réalisé le 19 octobre 2021 et le 5 novembre 2021, une nouvelle commande était effectuée sur ce devis et il était demandé le détail de l’ensemble des commandes et des délais pour avoir de la visibilité pour l’organisation de travaux. Il n’était pas répondu à ce point par la société MODE ET FENÊTRES.
Une mise en demeure était délivrée par Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] le 1er février 2022 pour s’enquérir de la date de livraison des menuiseries et il y était répondu le 4 février 2022 en indiquant que les commandes avaient été validées par un acompte que le15 octobre 2021, que la commandé avait été passée le 4 novembre 2021 et menuiseries seraient livrées la semaine 17 puis semaine 14. Ils constataient également que des menuiseries de fabrication espagnole étaient livrées.
Pour refuser toute indemnisation et responsabilité, la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES se fonde sur les conditions générales qui excluraient toute pénalité en cas de retard et sur le paiement tardif des acomptes.
Il convient de constater que les conditions générales sont rédigées en caractère si petits qu’elles sont illisibles et d’autre part, que la clause qui exclurait toute pénalité en cas de retard ne peut être imposée par un professionnel à un consommateur car elle constitue une clause abusive car disproportionnée. Du fait de l’absence de calendrier de travaux, ce retard doit être apprécié au regard des dates des devis et des acomptes d’autant que le devis ne prévoit aucun délai de livraison ou de pose, ce qui est contraire au droit de la consommation.
Il n’est pas sérieusement contestable, en outre, que le délai entre les devis et les factures d’acompte ont été particulièrement long, que les livraisons ont été tardives sans qu’aucune raison ne soit donnée, entraînant nécessairement un retard de chantier.
Sur la non conformité des certaines menuiseries, il résulte des attestations produites que le modèle est le même que celui commandé et que seul le lieux de fabrication diffère, ce qui ne constitue pas une non conformité puisqu’il n’est pas établie qu’une fabrication française était déterminante du consentement de Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U].
En conséquence, le délai de livraison et de pose des huisseries ont été excessivement long constituant un préjudice certain pour l’avancement du chantier de rénovation, préjudice que reconnaissait la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES dans son courrier du 4 février 2022 et qui lui est directement imputable.
Sur la demande indemnitaire
Le remboursement des menuiseries non conformes
Il a été indiqué précédemment que le défaut de conformité des huisseries n’était pas établie, cette demande sera rejetée.
Le remboursement des loyers payé du fait du retard de chantier
Le manque de réactivité de la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES dans l’émission de la facture de l’acompte point de départ du délai de livraison lui est directement imputable et a engendré des retards de livraison d’autant que ne sont pas établies les dates de commandes, la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES ne peut dès lors justifier d’une cause extérieure au retard déraisonnable qu’elle a imposé à Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U]. Elle leur a causé un préjudice certain, liquide par l’allongement de la période de location de leur ancien logement de trois mois du fait des retards de livraison qui devra leur être remboursé soit la somme de 4.717,80€ (1.572,60€ x3).
Les intérêts intercalaires
Ils seront également remboursés sur une période de trois mois soit la somme de 950,01€ (316,67€ x3).
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues.
Sur les frais accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense.
Aucune somme ne sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] à payer à la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES la somme de 8.130,68€ correspondant au solde des factures émises,
Condamne la S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [X] [F] épouse [U] les sommes suivantes :
4.717,80€ correspondant au préjudice matériel résultant du retard dans l’exécution de ses obligations les contraignant au paiement de loyers supplémentaires,950,01€ correspondant au préjudice matériel résultant du retard dans l’exécution de ses obligations les contraignant au paiement d’intérêts intercalaires supplémentaires,
Ordonne la compensation des sommes allouées,
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires complémentaires,
Juge que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Présidente
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