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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA D' HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDSB
JUGEMENT 21 Mai 2026
Minute
Société SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[L] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 20 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Karine CAPELLE, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BUCUR Théodora, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [S]
née le 26 Février 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
La SA ICF NORD EST FRANCE a donné à bail à Madame [L] [S] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 16/10/2009, pour un loyer mensuel de 384,89 € révisable et 24,70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5], venant aux droits de la société ICF NORD EST FRANCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20/03/2026, la SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT – représentée par Me [G] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [S] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4405,29 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 16/01/2026 par remise à étude, Madame [L] [S] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] par la voie électronique le 16/01/2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12/11/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16/01/2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 16/10/2009 contient une clause résolutoire (article 9) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10/11/2025, pour la somme en principal de 3519,38 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12/01/2026.
Défaillante à la présente instance, Madame [L] [S] n’allègue ni ne fournit aucun élément quant à sa situation personnelle pas plus qu’elle ne sollicite d’éventuels délais de paiement lui permettant de se maintenir dans les lieux. Le diagnostic social et financier n’a pas davantage pu être réalisé compte tenu de sa carence.
L’expulsion de Madame [L] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT produit un décompte démontrant que Madame [L] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4405,29 € à la date du 02/03/2026.
La défendresse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4405,29 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12/01/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, Madame [L] [S] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16/10/2009 entre la société ICF NORD EST FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, et Madame [L] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 12/01/2026 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à verser à la SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 4405,29 euros (décompte arrêté au 02/03/2026, incluant indemnité d’occupation et charges de février 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3519,38 euros à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [L] [S] à verser à la SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12/01/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à verser à la SA [Adresse 6] SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE greffier lors du délibéré.
Le greffier, Le juge,
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