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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIHU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative à responsabilité limitée CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2021, un compte courant a été ouvert à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND (ci-après la Banque) au nom de Monsieur [Z] [J].
Le découvert autorisé était de 1 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND a consenti à Monsieur [Z] [J] un crédit renouvelable Plan 4 de 1 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2023, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND a consenti à Monsieur [Z] [J] un crédit renouvelable ETALIS de 800 euros.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de s’acquitter des échéances impayées au titre des deux prêts susvisés, et le solde débiteur du compte courant.
Par LRAR du 4 avril 2024, la Banque a prononcé la résiliation et l’exigibilité immédiate des prêts.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée son assignation,
— condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer :
— la somme de 1 125,23 euros, majorée des intérêts au taux de 10,17% à compter du 4 avril 2024, au titre du contrat de crédit Plan 4,
— la somme de 687,77 euros, majorée des intérêts au taux de 10,17% à compter du 4 avril 2024 au titre du contrat de crédit ETALIS,
— la somme de 2 787,16 euros, majorée des intérêts au taux de 2,38% à compter du 4 avril 2024 au titre du découvert du compte courant.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 1], ou production d’un cautionnement bancaire,
— condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts de droit à défaut de règlement dans les 15 jours suivants la signification du jugement, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et, après deux renvois, retenue à l’audience du 13 février 2026.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [Z] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 31 décembre 2023 pour le contrat de crédit ETALIS.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 5janvier 2024 pour le contrat de crédit PLAN 4.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’éventuelle insuffisance des informations pré-contractuelles
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance des informations pré-contractuelles est rejeté.
Sur l’éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la fiche de dialogue/solvabilité.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est rejeté.
Sur l’éventuelle absence de consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une absence de consultation du FICP est rejeté.
Sur l’éventuelle absence de notice d’assurance proposée
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une absence de notice d’assurance proposée est rejeté.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [Z] [J] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. De même, le fait de ne pas mettre fin au solde débiteur du compte courant justifie la résolution du contrat.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution des contrats de prêt conclus entre Monsieur [Z] [J] et la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND le 10 février 2023 et la résolution du contrat d’ouverture du compte courant en date du 18 décembre 2021 entre les même parties.
III. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque et notamment, les offres de prêt, l’historique des paiements et le décompte des créances, que celles-ci s’élève à la somme de 687,77 euros au 4 avril 2024 pour le prêt ETALIS et à la somme de 1 125,23 euros au 4 avril 2024 pour le prêt PLAN 4, clause pénale inclue.
Le solde débiteur du compte courant s’élève à 2 787,16 euros au 4 avril 2024.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de :
— la somme de 1 125,23 euros, majorée des intérêts au taux de 10,17% à compter du 4 avril 2024, au titre du contrat de crédit Plan 4,
— la somme de 687,77 euros, majorée des intérêts au taux de 10,17% à compter du 4 avril 2024 au titre du contrat de crédit ETALIS,
— la somme de 2 787,16 euros, majorée des intérêts au taux de 2,38% à compter du 4 avril 2024 au titre du découvert du compte courant.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Monsieur [Z] [J] est condamné à payer à la Banque la somme de 200 euros en application de l’article précité, somme majorée des intérêts de droit à défaut de règlement dans les 15 jours suivants la signification du présent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt PLAN 4 conclu le 10 février 2023 entre la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND et Monsieur [Z] [J] pour un montant de 1 000 euros ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt ETALIS conclu le 10 février 2023 entre la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND et Monsieur [Z] [J] pour un montant de 800 euros ;
PRONONCE la résolution du contrat de compte courant ouvert le 18 décembre 2021 entre la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND et Monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND la somme de 1 125,23 euros, majorée des intérêts au taux de 10,17% à compter du 4 avril 2024, au titre du contrat de crédit Plan 4 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND la somme de 687,77 euros, majorée des intérêts au taux de 10,17% à compter du 4 avril 2024 au titre du contrat de crédit ETALIS ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND la somme de 2 787,16 euros, majorée des intérêts au taux de 2,38% à compter du 4 avril 2024 au titre du découvert du compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme majorée des intérêts de droit à défaut de règlement dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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